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07/02/2006 | FRANCE | N°05/341

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 07 février 2006, 05/341


Réf. 1ère Instance
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No 01 451
24 JUILLET 2003

AFFAIRE :

[S]

C/

[T]
[H]
SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section AO2

ARRET DU 07 FEVRIER 2006

R.G : 05/00341

APPELANT :

Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de NIMES



INTIMES :

Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Michel ROU...

Réf. 1ère Instance
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No 01 451
24 JUILLET 2003

AFFAIRE :

[S]

C/

[T]
[H]
SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section AO2

ARRET DU 07 FEVRIER 2006

R.G : 05/00341

APPELANT :

Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :

Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me Jean TEULON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (47)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me Jean TEULON, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION , prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
La Louvade
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Décembre 2005

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Christian TOULZA, Président,
Mme Christine DEZANDRE, Conseiller,
Mme Catherine SIROL, Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005),

GREFFIER :

Mme Monique AUSSILLOUS, lors des débats et Mme Monique AUSSILLOUS, lors du prononcé

DEBATS :

en audience publique le TROIS JANVIER DEUX MILLE SIX

L'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2006.

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé en audience publique le SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX par M. Christian TOULZA, Président.

Le présent arrêt a été signé par M. Christian TOULZA, Président, et par le greffier présent à l'audience

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 24 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a prononcé la résolution de la vente du véhicule VOLVO [Immatriculation 8] et condamné Monsieur [S] à porter et payer à Monsieur [T] les sommes suivantes:

- prix d'achat du véhicule 6.859,76 €
- assurance 433,75 €
- carte grise 116,62 €
- coupe circuit 120,43 €
- expertise amiable 121,96 €
- frais de gardiennage du 7/8/1999 au 31/1/2003, 5.649,31 €
- frais de gardiennage jusqu'à la signification du jugement
- frais de dépose de culasse 88,43 €
- 300 € mensuels du 6/8/1999 jusqu'à signification du jugement,

a débouté Monsieur [S] de sa demande d'expertise et de son appel en garantie dirigé à l'endroit du garage MAUGUIO AUTO DIFFUSION et l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, et à payer, sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., les sommes de 2.500 € à Monsieur [T] et de 1.500 € au garage MAUGUIO AUTO DIFFUSION, ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu l'appel de [M] [S], cantonné aux dispositions le condamnant au paiement à [J] [T] des frais de gardiennage et de 300 € mensuels à compter du 6/8/1999 jusqu'à la signification jugement, le déboutant de son appel en garantie à l'égard du garage MAUGUIO AUTO DIFFUSION et le condamnant au paiement de dommages-intérêts et frais irrépétibles et aux dépens;

Vu le retrait de l'affaire du rôle prononcé par arrêt du 16 novembre 2004 à la demande conjointe des conseils de toutes les parties et son réenrôlement;

Vu les conclusions de [M] [S] du 17 février 2005 tendant:

à titre principal, rejeter les réclamations des époux [T] concernant les frais de gardiennage postérieurs à ceux mis à sa charge par l'ordonnance de référé du 22 mai 2001, dire en conséquence qu'il ne être tenu à une somme supérieure à celle de 1.748,72 € déjà payée, réduire leur indemnisation pour préjudice de jouissance à une somme n'excédant pas 3.000 € et rejeter toute réclamation complémentaire de leur part, compte tenu des sommes déjà réglées; ordonner la mainlevée de la consignation opérée par lui en exécution de l'ordonnance de référé pour les sommes excédant le montant du préjudice de jouissance des époux [T] à qui il a déjà réglé la somme totale de 2.860,93 €;

condamner la STE M.A.D. à le relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge et la condamner à lui rembourser l'ensemble des sommes réglées avec intérêts légaux à compter de la signification des présentes conclusions, y compris celles réglées au titre de l'article 700 et des dépens afférents à chacune des procédures diligentées par les époux [T] contre lui; la condamner, en outre, à lui rembourser le montant total des frais de gardiennage qu'il a été contraint de lui régler pour obtenir la restitution de la voiture postérieurement au jugement soit la somme de 7.387,29 € avec intérêts légaux à compter de l'arrêt; et à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire et des procédures de première instance et d'appel, et aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise;

infiniment subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise complémentaire et réserver en ce cas l'article 700 et les dépens;

Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2005 par les époux [T], qui demandent à la cour de donner acte à [S] de son acquiescement à la résolution de la vente et à leur rembourser le prix d'achat et les impenses supportées de ce fait, confirmer sa confirmation au règlement de la totalité des frais de gardiennage du véhicule jusqu'à sa récupération ainsi que leur préjudice de jouissance et, y ajoutant, le condamner à leur payer les sommes de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de référé et expertise judiciaire;

Vu les conclusions notifiées le 1er mars 2005 par la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION, tendant à la confirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions et au paiement par l'appelant des sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens;

MOTIVATION

sur la demande principale

Pour ordonner la résolution de la vente et condamner [M] [S] à rembourser aux époux [T] non seulement le prix d'achat du véhicule et les frais d' assurance, carte grise, coupe circuit, expertise amiable et dépose de la culasse, mais également les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance subi par les acquéreurs, le premier juge a retenu l'importance des vices cachés constatés par l'expert et rendant le véhicule inutilisable, et leur dissimulation volontaire par le vendeur qui en avait nécessairement connaissance, ne serait-ce qu'en raison de la surchauffe sévère du moteur.

La cour partage entièrement cette analyse qui s'impose au vu des constatations de l'expert judiciaire et des pièces versées aux débats. En cause d'appel, aucun moyen ou élément nouveau n'autorise à la remettre en question.

Contrairement aux dires de [M] [S], les frais de gardiennage postérieurs à l'ordonnance de référé du 22 mai 2001, doivent être mis à sa charge. Il est seul responsable de la durée de la procédure subséquente et du temps anormalement long qu'il a mis avant d'exécuter cette décision, confirmée par la cour le 27mai 2002. En effet, ce n'est que le 2 août 2003 qu'il a repris possession du véhicule au garage MAD et il n'a définitivement soldé le règlement du prix de vente et des frais annexes que le 24 octobre 2003. Dans l'attente de cette exécution, les époux [T] étaient fondés à refuser de le reprendre et d'en payer les frais de gardiennage.

Par ailleurs, compte tenu des justifications produites et notamment de la profession de coiffeuse à domicile exercée par l'épouse, il convient de confirmer l'exacte évaluation par le premier juge de leur préjudice de jouissance.

Sur le recours en garantie

Il résulte des pièces produites que la société M.A.D. a procédé à un échange standard du moteur le 13 février 1998 à 222533 kilomètres et à un contrôle le 27 mars 1998 à 226849 kilomètres. Elle est intervenue encore sur le véhicule le 1er avril 1998 (228716 kms )pour changer le bouchon du vase d'expansion ,et le 18 juin 1998 (236713 kms) pour remplacer les "silent-blocs bras inférieur", avant que les époux [T] en prennent possession le 28 juillet 1999.

La rupture du joint de culasse due à une surchauffe très importante du moteur s'est produite le 6 août 1999, à 244375 kilomètres. Le véhicule avait donc parcouru 17626 kilomètres entre la révision du moteur et la panne, et 7662 kilomètres depuis la dernière intervention mécanique du garage M.A.D.

Si les investigations techniques approfondies réalisées par l'expert judiciaire aux fins de déterminer l'origine de la surchauffe du moteur ont permis d'éliminer l'existence d'une fissure interne de la culasse, en revanche, elles ont mis en lumière une déformation très importante du plan de joint avec de graves incrustations du joint sur la face d'appui de la culasse, la présence sur le joint de culasse de séquelles de passage de gaz très anciennes ayant entraîné une destruction lente et progressive du joint de culasse, et une consommation anormale du liquide de refroidissement qui, intervenant de manière répétitive, a endommagé le joint par surchauffe progressive ( rapport p.12).

Ces constatations sont à rapprocher de celles de l'avis technique de NIMES EXPERTISES produit par [S] qui, observant l'encrassement du radiateur obstrué par le tartre et divers résidus et insectes et inapte de ce fait à refroidir le moteur, indique que ce type d'encrassement se produit à des kilométrages élevés, très supérieurs à celui parcouru depuis l'intervention du garage MAD.

Le caractère très ancien du vice affectant le système de refroidissement permet d'établir, au regard du faible kilométrage parcouru par le véhicule entre temps, que ce vice existait déjà lorsque la société MAD a procédé au remplacement du moteur, et qu'en outre le processus de destruction du joint de culasse généré par ce vice était très avancé lorsqu'elle a remplacé le bouchon du vase d'expansion.

IL en résulte clairement que contrairement à ses affirmations, cette société, tenue de s'assurer de l'efficacité de son intervention, a raccordé le nouveau moteur au système de refroidissement existant sans avoir préalablement vérifié l'intégrité de ce dernier et en particulier du radiateur, alors que le constructeur VOLVO préconise un contrôle du circuit de refroidissement et du radiateur à l'occasion d'un échange standard du moteur, et que le fort kilométrage du véhicule aurait du l'inciter d'autant plus à le faire. De surcroît, la société MAD n'a pas décelé le vice en dépit de la détérioration anormale du bouchon du vase d'expansion pourtant symptomatique à cet égard d'un dysfonctionnement. Ce faisant, elle a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [S].

Elle ne saurait tirer argument de la présence d'eau dans le circuit alors que le fait d'avoir rajouté de l'eau dans le liquide pour faire face à une surchauffe intempestive du moteur qui n'était plus refroidi, doit être regardé comme une conséquence, et non comme une cause, de la consommation anormale de liquide de refroidissement.
Dès lors, elle sera tenue de relever et garantir [M] [S] mais seulement à concurrence de la somme de 6.320,21 € (41.457,83 €), correspondant au coût de remise en état du véhicule dans les règles de l'art déterminé par l'expert judiciaire. En effet, tous les frais et dommages-intérêts liés à la vente sont dus exclusivement au fait que [M] [S] a sciemment vendu aux époux [T] un véhicule affecté d'un vice rédhibitoire et s'est ainsi librement exposé aux conséquences potentielles de cet acte. Dès lors, les condamnations prononcées de ces chefs relèvent de sa responsabilité exclusive et doivent rester à sa charge.

IL n'est pas démontré que l'une quelconque des parties ait abusé de son droit d'ester en justice.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et sur les condamnations prononcées à l'encontre de [M] [S] au profit des époux [T].

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau:

Condamne la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION à relever et garantir [M] [S] à concurrence de la somme de 6.320,21 €.

Déboute [M] [S] du surplus de sa demande en garantie.

Y ajoutant, condamne sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, [M] [S] à payer aux époux [T] une somme supplémentaire de 1.500 €, et la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION à payer à [M] [S] la somme de 1.000 €.

Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Dit que les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de référé et expertise, seront supportés pour les deux tiers par [M] [S] et pour un tiers par la SARL MAUGUIO AUTO DIFFUSION.

Ordonne l'application de l'article 699 du N.C.P.C. au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 05/341
Date de la décision : 07/02/2006

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Garagiste - Réparation d'un véhicule - Présomptions de faute et de causalité - Portée - JDF

Lors de la réparation d'un véhicule terrestre à moteur, la société responsable de l'intervention est tenue de s'assurer de l'efficacité de son intervention. Dès lors la société responsable de l'intervention visant à remplacer un moteur et qui ne vérifie pas l'intégrité du système de refroidissement auquel il doit être raccordé, manque à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle envers le propriétaire du véhicule.


Références :

Article 1147 du Code civil.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 juillet 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-02-07;05.341 ?
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