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25/01/2006 | FRANCE | N°05/01396

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2006, 05/01396


ARRET NoR.G : 05/01396 Conseil de prud'hommes de narbonne13 juin 2005CommerceSANGRADORC/E.U.R.L. SOTECNETADD/CCCOUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 22 FEVRIER 2006APPELANTE :Madame Christiane X..., rue Carnot11110 SALLES D'AUDEReprésentant : la SCP GOUIRY MARY CALVET BENET (avocats au barreau de NARBONNE)INTIMEE :E.U.R.L. SOTECNET prise en la personne de son représentant légal26, rue des Anémones11100 NARBONNEReprésentant : la SCP FORNAIRON - VAYSSIE (avocats au barreau de NARBONNE)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller, a en

tendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé...

ARRET NoR.G : 05/01396 Conseil de prud'hommes de narbonne13 juin 2005CommerceSANGRADORC/E.U.R.L. SOTECNETADD/CCCOUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 22 FEVRIER 2006APPELANTE :Madame Christiane X..., rue Carnot11110 SALLES D'AUDEReprésentant : la SCP GOUIRY MARY CALVET BENET (avocats au barreau de NARBONNE)INTIMEE :E.U.R.L. SOTECNET prise en la personne de son représentant légal26, rue des Anémones11100 NARBONNEReprésentant : la SCP FORNAIRON - VAYSSIE (avocats au barreau de NARBONNE)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Marie CONTE, ConseillerMme Anne DARMSTADTER-DELMAS, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal Y...,DEBATS :A l'audience publique du 26 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 22 Février 2006ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 22 Février 2006, assisté de Mme Chantal Y..., qui a signé le présent arrêt.* * * FAITS ET PROCEDURE

Mme Christiane Z... a été engagée par l'EURL SOTECNET à compter du 3 juin 1999 en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2004, l'EURL SOTECNET lui a notifié son licenciement dans les termes suivants : A la suite de notre entretien en date du lundi 13 décembre 2004 (où vous étiez assistée par une personne qui n'a pas

voulu justifier de sa qualité de conseiller) nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, vous êtes embauchée par notre société pour notamment travailler chez un client SADA ASSURANCES 48 rue du Bourget à Narbonne le vendredi de 17h30 à 19h00. Or d'une part, vous n'effectuez pas votre prestation dans son intégralité selon les horaires prévus et d'autre part vous allez travailler pendant lesdits horaires dans une autre entreprise. De plus, les propos tenus à vos collègues de travail sont inadmissibles. Ces faits constituent une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis. En conséquence, dès présentation de ce courrier vous pourrez venir retirer votre certificat de travail, attestation ASSEDIC, solde de congés payés ou si vous le préférez ces éléments peuvent vous être transmis par simple demande écrite de votre part.

Contestant la légitimité de cette rupture, Mme Z... a, le 14 janvier 2005, saisi le Conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 13 juin 2005, a ainsi statué : Dit et juge que le licenciement de Mme Christiane Z... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en conséquence : Condamne l'EURL SOTECNET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Christiane Z... les sommes suivantes :- 2 448,38 euros au titre du préavis ;- 244,83 euros au titre des congés payés y afférents ;- 548,40 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;- 54,80 euros au titre des congés payés y afférents ;- 673,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Fixe le salaire moyen net de Mme Christiane Z... à 1.224,19 euros. Condamne l'EURL SOTECNET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Christiane Z... la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure

civile. Condamne l'EURL SOTECNET, prise en la personne de son représentant légal, à adresser à Mme Christiane Z... les documents légaux, soit le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire, conformes à notre présente décision et ce, dans les plus brefs délais. Déboute Mme Christiane Z... de ses autres demandes, fins et conclusions. Déboute l'EURL SOTECNET de toutes ses demandes reconventionnelles. Condamne l'EURL SOTECNET, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Mme Z... a régulièrement relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Z... soutient que l'EURL SOTECNET ne rapporte nullement la preuve des faits qui lui sont imputés à faute et qu'ainsi son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en conséquence, par réformation partielle du jugement déféré, la condamnation de l'EURL SOTECNET au paiement, en sus des sommes qui lui ont été allouées qui devront porter intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2005, de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pour la remise des documents légaux.

En réplique, par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, l'EURL SOTECNET, qui forme appel incident, soutient que les faits reprochés à la salariée sont constitutifs d'une faute grave et qu'il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de débouter Mme Z... de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui rembourser les sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700

du Nouveau Code de procédure civile.SUR CE, LA COUR

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de fait imputable au salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle, même pendant la durée du préavis.

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur - que Mme Z... a été destinataire, le 21 septembre 2004 d'une lettre recommandée lui notifiant pour chaque journée ses horaires et lieux de travail et en particulier le vendredi dans les locaux de l'Association SADA de 17h30 à 19h00 ;- qu'il a néanmoins été constaté par huissier que, à plusieurs reprises, et notamment les vendredis 5 novembre et 26 novembre 2004, Mme Z... a quitté les locaux de l'Association SADA environ un quart d'heure avant la fin de son service pour se rendre dans des locaux voisins et y effectuer une prestation de travail au profit d'une autre personne.

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme Z..., l'employeur rapporte bien la preuve des horaires qui étaient les siens sans qu'elle-même justifie utilement avoir, ces jours-là, effectivement pris son service avant l'heure justifiant un départ anticipé ; qu'à supposer même qu'il en soit ainsi, elle ne justifie pas davantage d'une quelconque autorisation de son employeur de modifier ainsi ses horaires de travail, lesquels s'imposent à elle.

Que ce comportement justifiait le licenciement pour faute grave comme rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.

Que le jugement sera en conséquence réformé et Mme Z... déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Mme Z..., tenue aux dépens, ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Que l'équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de ce texte au profit de l'EURL SOTECNET.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel principal de Mme Z... et l'appel incident de l'EURL SOTECNET.

Au fond, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, déboute Mme Z... de l'intégralité de ses demandes.

La condamne aux dépens éventuels de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/01396
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-25;05.01396 ?
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