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11/01/2006 | FRANCE | N°05/00793

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2006, 05/00793


ARRET NoR.G : 05/00793 Conseil de prud'hommes de perpignan23 mars 2005Activités diversesNONONC/S.A.R.L. CANET AUTO BILANBB/APCOUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 11 JANVIER 2006APPELANT :Monsieur Florent C...52 Avenue Annibal66420 LE X... : la SCP PORTAILL BERNARD (avocats au barreau de PERPIGNAN)INTIMEE :S.A.R.L. CANET AUTO BILAN prise en la personne de son représentant légal6 Chemin de la Clavaguere66140 CANET EN ROUSSILLONReprésentant :

la SCP DE TORRES - PY (avocats au barreau de PERPIGNAN)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrÃ

©sidentMme Bernadette BERTHON, ConseillerMme Marie CONTE, ...

ARRET NoR.G : 05/00793 Conseil de prud'hommes de perpignan23 mars 2005Activités diversesNONONC/S.A.R.L. CANET AUTO BILANBB/APCOUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 11 JANVIER 2006APPELANT :Monsieur Florent C...52 Avenue Annibal66420 LE X... : la SCP PORTAILL BERNARD (avocats au barreau de PERPIGNAN)INTIMEE :S.A.R.L. CANET AUTO BILAN prise en la personne de son représentant légal6 Chemin de la Clavaguere66140 CANET EN ROUSSILLONReprésentant :

la SCP DE TORRES - PY (avocats au barreau de PERPIGNAN)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Bernadette BERTHON, ConseillerMme Marie CONTE, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal Y...,DEBATS :A l'audience publique du 23 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2006 lequel a été prorogé au 11 Janvier 2006ARRET :

Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 11 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme Chantal Y..., qui a signé le présent arrêt.* * *

FAITS ET PROCEDURE

Florent C... a été embauché par la SARL CANET AUTO BILAN suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 janvier 2001 prenant effet au 5 février 2001 en qualité de contrôleur technique classe 1, moyennant un salaire brut mensuel égal à 1162, 11 ç pour 169 heures par mois, le dit contrat étant régi par la convention collective " les services de l'automobile".

Le 2 août 2002, par lettre recommandée avec accusé de réception l'employeur rappelait à l'ordre le salarié pour avoir effectué un contrôle technique sans le facturer le 19 juillet 2002 et avoir percuté un véhicule dans le centre de contrôle avec un autre véhicule

qu'il conduisait.

Florent C... avait à nouveau fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 19 novembre 2003 pour avoir quitté sans autorisation de façon anticipée son poste de travail, puis le 15 décembre 2003 pour avoir effectué un contrôle gratuit.

Le 29 janvier 2004, l'employeur lui notifiait par lettre recommandée avec accusé de réception un avertissement suite à la plainte d'un client pour son accueil déplorable et oubli de la fermeture du capot.

Le 9 mars 2004, Florent C... saisissait le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN pour voir annuler l'avertissement du 29 janvier 2004 et réclamer une revalorisation de sa classification en classe 2 avec rappel de salaire depuis le début du contrat.

La SARL CANET AUTO BILAN lui adressait par courrier du 7 mai 2004 avec avis de réception un second avertissement lui reprochant d'avoir refusé d'obéir à son supérieur hiérarchique d'avoir photocopié des documents confidentiels à l'entreprise et d'avoir fouillé dans le placard des archives fermé à clef, sanction dont le salarié sollicitait l'annulation.

Le 5 août 2004, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 17 août 2004 et par courrier du 17 août 2004 et par courrier recommandé avec avis de réception du 20 août 2004 il le licenciait pour faute grave en ces termes :

" Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves.

Vous n'avez tenu aucun compte des avertissements verbaux et écrits qui vous ont été adressés les 29 janvier 2004 et 7 mai 2004 dont vous avez demandé l'annulation devant le Conseil de Prud'hommes.

Depuis la situation n'a cessé de se dégrader :

Nous avons reçu le 1er juillet 2004, de l'avocat d'un certain

Monsieur Z... A..., une correspondant mettant directement en cause notre responsabilité suite à un contrôle technique défectueux que vous avez effectué le 17 septembre 2003.

Le contrôle que vous avez effectué sur ce véhicule TOYOTA ne décèle aucune défectuosité.

Or, il apparaît du rapport d'expertise judiciaire établi dans le cadre du litige opposant Monsieur Z..., vendeur à son acquéreur, que ce véhicule présentait une multitude de défauts qui n'ont pas été signalés lors du contrôle technique.

Le 13 juillet 2004, vous avez procédé au contrôle technique du véhicule 1285SN66 appartenant à Monsieur MARCHAL B... : une fois encore ,vous avez omis de signaler dans votre rapport l'usure très prononcée des plaquettes de frein entraînant l'obligation de remplacement.

Enfin, nous venons de recevoir , le 27 juillet 2004, une lettre de notre organisme de contrôle SECURITEST qui nous a fait savoir que, depuis le début de l'année, leur service de recours amiable avait ouvert trois dossiers de réclamations concernant des contrôles effectués par vos soins.

Le service SECURITEST souligne que cette fréquence de recours amiable est peu courante et s'interroge sur votre compétence quant à la réalisation des contrôles techniques qui vous sont confiés.

Le service SECURITEST fait également état d'une plainte qui aurait été déposée par un client mettant en cause la qualité de l'accueil que vous lui avez réservé, ce qui aurait obligé un responsable de SECURITEST à présenter des excuses écrites au nom du réseau.

Ces fautes réitérées compromettent gravement l'image de marque et la fiabilité de notre entreprise auprès de sa clientèle, des experts automobiles et des professionnels de l'automobile.

En outre, ces fautes engagent directement notre responsabilité dans

le cadre du recours judiciaire et nous amène à faire des déclarations de sinistre auprès de notre assureur.

Enfin, ces fautes nous ont valu un rappel à l'ordre très ferme de SECURITEST qui nous met en demeure de remédier à cette situation afin de remédier à cette situation afin de garantir à notre clientèle un service de qualité.

Il s'agit de fautes extrêmement graves, compte tenu des dangers qu'elles peuvent faire courir non seulement à notre entreprise mais aussi à notre clientèle.

En conséquence de quoi, nous vous indiquons que nous vous licencions, à compter de ce jour, sans préavis..."

Contestant la légitimité de ce licenciement, Florent C... élargissait sa réclamation devant la juridiction prud'homale section activités diverses laquelle par jugement du 23 mars 2005 a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, les dépens étant laissés à sa charge.

Florent C... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures dites responsives, l'appelant conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de :

* prononcer l'annulation des avertissements des 29 janvier et 7 mai 2004

* retenir la qualification suivante :

-Du 30 janvier au 30 septembre 2001 ( ancienne qualification) échelon 1 , niveau III coefficient 215

- A compter du 1er octobre 2001 ( date de son agrément définitif ) au 1er juin 2003 l'échelon 2 niveau 3 coefficient 225

- A partir du 1er juin 2003 nouvelle classification G 2 échelon 9

* Ordonner la délivrance du contrat de travail, des bulletins de paie et des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 ç par jour

de retard,

*dire le licenciement abusif

* condamner l'employeur au paiement avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et outre les dépens :

rappel de salaires (déduction à faire des 990,70 ç versés le 17/06/2004)

3506,43 ç

l'indemnité de préavis

2.836, 68ç

au titre des congés payés sur indemnité 283, 66 ç

de préavis

au titre de l'indemnité de licenciement

992,84 ç

au titre des dommages et intérêts

25.000,00 ç

article 700 du NCPC 2500,00 ç

Il fait valoir qu'à compter de novembre 2003, date à laquelle suite au refus de l'employeur de modifier sa classification il a demandé à ne plus être en charge de l'ouverture et de la fermeture de l'établissement, il a alors constaté une modification du comportement de l'employeur à son égard et un harcèlement manifeste concrétisé par

des avertissements autant infondés que vexatoires.

Quant au licenciement il prétend que l'employeur a imaginé des griefs totalement inconsistants pour se séparer de lui, qu'il attendu près d'un mois et demi pour engager la procédure de licenciement, sans même le mettre à pied.

Il rajoute que l'intimée ne donne aucune explication sur les manquements qu'elle lui reproche au regard de l'accomplissement de sa tâche de contrôleur technique et au regard des prescriptions en la matière.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et le déboute des réclamations adverses.

Elle soutient que le salarié ne peut prétendre à la classification qu'il revendique que l'agrément qu'il a obtenu après une formation qu'elle a financée n' a pas d'incidence sur la classification du salarié lequel était contrôleur débutant et ne bénéficiait pas d'une grande autonomie.

Elle reconnaît toutefois qu'avec la nouvelle grille de classification, le salarié classé à l'échelon 6 devrait percevoir à compter du 1er juin 2003 1418,34 ç brut par mois de sorte qu'elle lui a adressé le 17 juin 2004 un chèque de 990, 70 ç net ( correspondant à 1264,72 ç brut) et ce à titre de rappel depuis juin 2003.

Elle prétend que non seulement les avertissement sont parfaitement fondés mais que le licenciement est justifié soulignant que ce n'est qu'à compter du mois de juillet qu'elle a été informée de fautes graves commises par le salarié et dès le 5 août elle a mis en place la procédure.

Elle réclame l'octroi de 1200 ç pour frais irrépétibles ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens.

Pour plus ample exposé la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Sur la classification revendiqué

La revendication du salarié à ce titre sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué ne peut être accueillie.

Il ne peut être certes contesté que Florent C... est titulaire d'un CAP en carrosserie automobile, qu'il avait plus de vingt ans d'expérience dans le milieu automobile, qu'il a suivi une formation de contrôleur technique automobile du 4 octobre au 28 octobre 1999 d'une durée de 150 heures et d'une remise à niveau dans ce domaine d'une durée de 20 heures du 26 au 28 février 2001 dans le cadre du contrat litigieux.

Par ailleurs, il est constant qu'il a obtenu son agrément définitif de contrôleur technique par décision préfectorale du 24 février 2001.

Pour autant, sous l'ancienne classification c'est à dire sur la période antérieure au 1er juin 2003, le salarié ne peut prétendre ni à l'échelon 1 niveau III coefficient 125 du 30 janvier au 30 septembre 2001 ni à l'échelon 2 niveau 3 coefficient 275 ce qui correspondrait successivement à l'emploi de contrôleur technique très qualifié et hautement qualifié.

Rien dans les pièces produites ne permet de considérer que l'appelant qui ne justifie pas d'une expérience de contrôleur technique en dehors de sa formation, antérieurement à son embauche dans l'entreprise puisse être classé autrement que comme contrôleur technique qualifié échelon 3 niveau 1 coefficient 190 étant précisé qu'il a toujours bénéficié antérieurement au 1er juin 2003 à un salaire supérieur au minimum prévu par la grille des salaires pour cet emploi.

A partir de la nouvelle grille de classification mise en place le 1er juin 2003, l'appelant ne peut bénéficier de l'échelon 9 qui correspond à l'emploi de contrôleur technique confirmé lequel $gt; ce que n'effectue pas ce salarié.

Par contre, compte tenu de la nouvelle grille l'emploi occupé de contrôleur technique correspond à l'échelon 6 ce qui exige une garantie légale de salaire de 1418,34 ç brut par mois étant observé que la régularisation sur cette base a bien été effectuée par l'employeur.

II Sur les avertissements

L'annulation sollicitée des deux avertissements sus visés ne saurait être prononcée.

S'agissant du premier avertissement du 29 janvier 2005, il paraît en l'état fondé eu égard à la production au débat par l'employeur de la fiche de réclamation de Christophe D... en date du 26 décembre 2003 adressée au réseau SECURITEST et à la réponse de cet organisme au plaignant, rien ne permettant contrairement aux dires de l'appelant de démontrer que ces documents auraient été antidatés ou seraient des faux.

En ce qui concerne l'avertissement du 4 mai 2004, là encore la contestation de Florent C... ne peut être accueillie.

En effet, il est versé au débat le rapport dactylographié de Stephen MOULAY adressé au responsable du Centre ainsi que l'attestation de ce même Stephen MOULAY relatant l'incident intervenu avec Florent C... lequel a refusé d'exécuter ses ordres et a eu un comportement particulièrement agressif.

Quant aux photocopies de procès verbaux prises sans raison ou la feuille dans les placards des archives, les simples explications du salarié ne sauraient écarter les constatations de son supérieur hiérarchique et justifiaient un tel comportement.

Dans ces conditions, la demande à ce titre ne peut être que rejetée étant observé que la décision de première instance ne s'est pas non plus prononcée sur cette réclamation.

III Sur le licenciement

La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve.

En l'état, la SARL CANET AUTO BILAN démontre la faute grave qu'elle reproche au salarié.

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur invoque trois griefs qu' il établit par les pièces qu'il verse au débat.

En ce qui concerne le premier grief que les premiers juges ont considéré comme dirimant, il est produit la procédure judiciaire concernant le véhicule de Monsieur Z... ainsi que le rapport d'expertise du cabinet TUAZ particulièrement éloquent sur l'état du véhicule accidenté et classé en épave alors que Florent C... qui a effectué le contrôle technique n'a constaté " aucun défaut" étant observé que les éléments concernant la sécurité du véhicule ( à savoir feu antibrouillard avant manquant, grille de passage de roue avant droite manquante, témoin d'airbag allumé, ripage du train avant) devaient obligatoirement être mentionnés par le dit salarié.

Il en est de même pour le deuxième grief concernant le véhicule de B... MARCHAL, qui est justifié par l'attestation du représentant du garage AMARO lequel avait bien constaté en visite de pré contrôle

l'usure des plaques de frein ce que n'a pas mentionné Florent C... sur le procès verbal de contrôle technique qu'il a établi, étant précisé qu'il ressort de la fiche SECURITTEST qu'un simple contrôle visuel permet de constater contrairement aux dires de l'appelant l'état d'usure des freins sans nécessité de démontage.

Enfin, pour le troisième grief concernant les réclamations, il est produit, la lettre de l'organisme SECURITEST en date du 27 juillet 2004 mettant en faute la Société CANET AUTO BILAN sur trois dossiers de recours amiable pour des contrôles effectués par Florent C... qui s'avéraient être défectueux tant sur le plan technique que sur le plan commercial.

En l'état de ces éléments et considérant la multiplication des faits reprochés, le comportement du salarié susceptible d'avoir des conséquences dangereuses pour la clientèle et par la même la mise en jeu de la responsabilité de l'entreprise, est bien constitutif d'une faute grave et ce d'autant qu'une telle attitude fait suite à des rappels à l'ordre et deux avertissements dont aucune pièce versée au débat ne permettent de considérer qu'ils soient le résultat d'une quelconque mesure vexatoire ou de harcèlement de l'employeur.

Au surplus, il doit être relevé qu'aucune prescription quant à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par rapport à la date de connaissance des faits litigieux par l'employeur, n'est en l'espèce encourue.

Dans ces conditions, au titre du licenciement, le jugement déféré mérite confirmation y compris sur les conséquences à tirer de la faute grave qui prive le salarié des indemnités de rupture et de préavis.

IV Sur les autres demandes

Aucune remise de documents sociaux rectifiés ne sauraient être ordonné dès lors que rien n'est accordé au salarié.

L'équité ne commande pas eu égard au résultat du présent litige et de la situation financière de l'appelant, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civileau profit de l'une ou l'autre des parties.

Par contre, les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable l'appel de Florent C...,

Sur le fond,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié et rejeté les réclamations au titre de la rupture,

Et y ajoutant,

Rejette les demandes d'annulation des avertissements et de modification de sa classification présentées par le salarié,

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse les dépens à la charge de Florent C....

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00793
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-11;05.00793 ?
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