La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947250

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 22 novembre 2005, JURITEXT000006947250


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par Marina X... d'un jugement rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal d'Instance de PRADES, qui l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Benali BACHIR Y... les sommes de 500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées par l'appelante le 29 octobre 2004, tendant à constater que le véhicule acquis par elle n'est pas conforme au type de véhicule réceptionné eu

égard à l'augmentation conséquente de la puissance du moteur et que Monsieur BACHI...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par Marina X... d'un jugement rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal d'Instance de PRADES, qui l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Benali BACHIR Y... les sommes de 500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées par l'appelante le 29 octobre 2004, tendant à constater que le véhicule acquis par elle n'est pas conforme au type de véhicule réceptionné eu égard à l'augmentation conséquente de la puissance du moteur et que Monsieur BACHIR Y... n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme aux prescriptions contractuelles; prononcer en conséquence la résolution de la vente et le condamner à lui restituer la somme de 5.500 ç correspondant au

prix de vente; subsidiairement, le condamner à lui payer la somme de 1.422 ç correspondant au coût de la réparation; le condamner à lui payer les sommes de 1.000 ç et 2.000 ç en réparation de ses préjudices et 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2005 par l'intimé, tendant à confirmer le jugement, et condamner l'appelante au paiement des sommes de 1.500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens; très subsidiairement, en cas de résolution de la vente, dire qu'elle devra lui restituer le véhicule contre le remboursement de la somme de 5.500 ç, sous déduction de 2.500 ç au titre de la dépréciation subie en raison de son utilisation depuis le 4 décembre 2002;

M O T I V A T I O Z...

Madame X... justifiant de ce que le véhicule litigieux est toujours sa propriété, sa demande est recevable.

Déboutée sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant

la boîte à vitesses, elle ne critique pas cette disposition et invoque exclusivement en appel un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme aux prescriptions conventionnelles, pour lui avoir livré un véhicule VOLSKSWAGEN GOLF dont la puissance moteur était à l'origine de 75 CV, mais qui était en réalité équipé d'un échangeur portant sa puissance à 95 CV, sans l'en avoir informée.

Force est de constater qu'en raison de cette modification technique portant sur cet élément essentiel que constitue la puissance réelle du moteur, le véhicule vendu n'est pas conforme au type réceptionné tel que figurant sur la carte grise, et que Monsieur BACHIR Y... ne démontrant pas en avoir avisé Madame X... au moment de la vente, ses caractéristiques ne correspondent pas à celles convenues entre les co-contractants.

IL convient au surplus d'observer que si certains conducteurs privilégiant les performances peuvent considérer que cette transformation représente un avantage, d'autres en revanche peuvent ne pas partager ce point de vue.

Ainsi, Madame X... peut légitimement faire valoir que si elle avait connu ces manipulations techniques pratiquées sur le véhicule vendu, elle ne l'aurait pas acheté dans la crainte qu'elles n'affectent sa fiabilité, d'autant que la société VAG FRANCE réfute la responsabilité de cet aménagement et que l'on ignore tout des circonstances dans lesquelles il est intervenu.

L'obligation de délivrance conforme au contrat de vente n'ayant pas été respectée, elle est dès lors fondée à en demander la résolution

et à obtenir en conséquence le remboursement intégral du prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule et sans application d'une retenue pour vétusté.

En revanche elle ne justifie pas d'un préjudice particulier de nature à donner lieu à indemnisation complémentaire et sera déboutée de ce chef.

P A R C E A... M O T I F A...

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau:

Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN type GOLF III Turbo D immatriculé 5508 SJ 66, intervenue le 10 décembre 2002 entre Bénali BACHIR Y... et Marina X....

Condamne en conséquence Bénali BACHIR Y... à rembourser à Marina X... la somme de 5.500 ç correspondant au prix de vente.

Dit qu'en contrepartie Marina X... devra lui restituer le dit véhicule et précise que le remboursement du prix de vente sera subordonné à sa restitution effective.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Bénali BACHIR Y... aux dépens.

Dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947250
Date de la décision : 22/11/2005

Analyses

VENTE - Vente - Garantie

Manque à son obligation de délivrance conforme le vendeur qui délivre un véhicule dont la puissance, suite à une transformation du moteur, est supérieure à celle convenue entre les parties, car si certains conducteurs privilégiant les performances peuvent considérer que cette transformation représente un avantage, d'autres en revanche peuvent ne pas partager ce point de vue et craindre quant à la fiabilité du véhicule.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-11-22;juritext000006947250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award