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22/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947195

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 22 novembre 2005, JURITEXT000006947195


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 18 août 2000 par la SARL LES TONNELLES à la SCI DU PONT NEUF sur le fondement de l'article 1654 du Code Civil aux fins d'obtenir la résolution de la vente immobilière du 25 janvier 1997, la restitution de l'immeuble vendu et la désignation d'un expert pour déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à sa remise en état dans lequel il a été vendu ;

Vu son assignation du 24 janvier 2003 tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente et ordonner un

e expertise;

Vu le jugement rendu le 19 mai 2004 par le Tribunal de Grande I...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 18 août 2000 par la SARL LES TONNELLES à la SCI DU PONT NEUF sur le fondement de l'article 1654 du Code Civil aux fins d'obtenir la résolution de la vente immobilière du 25 janvier 1997, la restitution de l'immeuble vendu et la désignation d'un expert pour déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à sa remise en état dans lequel il a été vendu ;

Vu son assignation du 24 janvier 2003 tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente et ordonner une expertise;

Vu le jugement rendu le 19 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a débouté la SARL LES TONNELLES de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens;

Vu l'appel régulièrement formé par la SARL LES TONNELLES et ses

conclusions du 10 novembre 2004 tendant à dire et juger qu'elle est recevable à agir individuellement en vertu de son privilège spécial; subsidiairement, qu'elle a qualité à se prévaloir de la clause résolutoire; prononcer le résolution de la vente; subsidiairement, constater l'acquisition de la clause résolutoire, désigner un expert avec mission de décrire l'état du bien immobilier, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à sa remise en l'état dans lequel il a été vendu; condamner Maître MARION ès qualité à lui payer la somme de 8.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 8 février 2005 par Maître Luc MARION, ès qualité de liquidateur de la SCI DU PONT NEUF, tendant à confirmer le jugement et, en conséquence, dire n'y avoir lieu à application de l'article L 622-23 du Code de Commerce, constater l'absence de clause permettant la restitution de l'immeuble, dire et juger en tout état de cause que la SARL LES TONNELLES a renoncé à se prévaloir d'une quelconque clause résolutoire, et que toute demande de résolution judiciaire est irrecevable; condamner la SARL LES TONNELLES aux entiers dépens;

M O T I V A T I O X...

SUR LA DEMANDE EN RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT

Ainsi que le premier juge l'a pertinemment rappelé, il résulte de l'article 621-40 du Code de Commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant notamment à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La SARL LES TONNELLES oppose les dispositions de l'article L. 622-23 du Code du Commerce selon lesquelles le créancier titulaire d'un privilège spécial qui a régulièrement déclaré sa créance peut exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Elle fait valoir que titulaire d'un privilège spécial publié et opposable aux tiers, elle est en droit d'exercer son droit de poursuite et demander la résolution de la vente.

Or l'article L. 622-23 du Code de commerce ne pouvant avoir pour

effet de modifier l'ordre des paiements, les poursuites individuelles visées audit article ne concernent que la mise en oeuvre par le créancier de son privilège spécial sur un immeuble, et non l'action en résolution de contrat visée à l'article L 621-40. Dès lors, la demande est irrecevable.

SUR LA DEMANDE TENDANT À FAIRE CONSTATER L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

La clause dont se prévaut la SARL LES TONNELLES, insérée en pages 13 et 14 de l'acte de vente stipule:

"Le solde du prix deviendra immédiatement et de plein droit exigible , si bon semble au vendeur, ... à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme d'intérêts ou d'une fraction du capital et quinze jours après un simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de cette clause, et resté infructueux ... Si le vendeur exige le paiement avant terme, il pourra se faire remettre, sans délai et sur sa simple décharge, par tous dépositaires à due concurrence de ce qui sera alors du en principal, intérêts et accessoires, les fonds provenant de ces opérations."

Force est de constater avec le premier juge que cette stipulation conventionnelle prévoit pour seule sanction du défaut de paiement d'une échéance à son terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité

du solde du prix de vente, mais non la résolution du contrat impliquant la restitution de l'immeuble contre paiement du prix. Il ne s'agit pas d'une clause résolutoire et ce fondement doit donc être écarté.

P A R C E Y... M O T I F Y...

Confirme le jugement déféré.

Condamne la SARL LES TONNELLES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947195
Date de la décision : 22/11/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 1er mars 1984)

L'article L. 622-23 du Code de commerce ne pouvant avoir pour effet de modifier l'ordre des paiements, les poursuites individuelles visées audit article ne concernent que la mise en oeuvre par le créancier de son privilPge spécial sur un immeuble, et non l'action en résolution de contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent visée B l'article L 621-40.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-11-22;juritext000006947195 ?
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