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22/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946864

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 22 novembre 2005, JURITEXT000006946864


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte reçu le 31 janvier 2002 par Maître PONS, notaire à LIMOUX, X... CHABERT épouse Y... a vendu pour un prix de 304.898,03 Euros à la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE une propriété rurale d'une superficie de 229 hectares 56 ares et 37 centiares sise sur les communes de CAUNETTE SUR LAUQUET, VILLARDEBELLE, BOUISSE et CLERMONT SUR LAUQUET. Z... est précisé dans cet acte que la propriété objet de la vente a été donnée à bail à Pascale Y... et Eric ALBERTI, ledit bail expirant le 28 décembre 2014. Le 19 juin 2002, la SAFER

DU LANGUEDOC ROUSSILLON a signifié en l'étude de Maître PONS qu'elle exe...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte reçu le 31 janvier 2002 par Maître PONS, notaire à LIMOUX, X... CHABERT épouse Y... a vendu pour un prix de 304.898,03 Euros à la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE une propriété rurale d'une superficie de 229 hectares 56 ares et 37 centiares sise sur les communes de CAUNETTE SUR LAUQUET, VILLARDEBELLE, BOUISSE et CLERMONT SUR LAUQUET. Z... est précisé dans cet acte que la propriété objet de la vente a été donnée à bail à Pascale Y... et Eric ALBERTI, ledit bail expirant le 28 décembre 2014. Le 19 juin 2002, la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON a signifié en l'étude de Maître PONS qu'elle exerçait son droit de préemption sur le bien vendu. Par exploit des 24 et 29 octobre 2002 et 14 novembre 2002, la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE a fait assigner la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON, X... CHABERT épouse Y..., Pascale Y... et Eric ALBERTI devant le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE aux fins de voir prononcer la nullité de la préemption pour défaut de respect es dispositions des articles L 143-1 et suivants du Code rural. Le 6 novembre 2003, X... CHABERT épouse Y... a fait signifier par acte d'huissier à la SAFER DU

LANGUEDOC ROUSSILLON une sommation d'avoir à signer l'acte authentique de vente en l'étude de Maître PONS et à payer le prix d'acquisition. Le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE par jugement du 9 avril 2004 a, notamment: -

Constaté la nullité de plein droit de la déclaration de préemption faite par la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON et notifiée le 19 juin 2002; -

Rejeté tout autre moyen et demandes notamment de dommages et intérêts ; -

Condamné, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à une somme de 500,00 Euros au GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE outre celle de 500,00 Euros aux consorts Y... X... et Pascale; -

Ordonné la publication du jugement ; La SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 5 juillet 2005, elle demande à la A... infirmant le jugement entrepris: -

De débouter le GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE et X... CHABERT épouse Y... de l'ensemble de leurs demandes ; -

De dire et juger que la décision de préemption notifiée le 19 juin 2002 par la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON est régulière ; -

De donner acte à la SAFER de ce que, en exécution de cette décision de préemption elle s'engage à signer l'acte d'achat du bien préempté et à en payer le prix dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; -

De condamner solidairement le GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE, X... CHABERT épouse Y... et Pascale Y... à lui payer la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Le GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE a notifié le 21 décembre 2004 des conclusions tendant à voir confirmer

le jugement entrepris et condamner la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON à lui payer la somme de 8.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ainsi que celle de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Par conclusions notifiées le 7 mars 2005, X... CHABERT épouse Y... et Pascale Y... demandent à la A... A titre principal, -

De confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée ; Très subsidiairement, -

De déclarer nulle la préemption de la SAFER pour violation des prescriptions de l'article L 143-3 du Code rural ; -

De condamner la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON à leur payer une somme de 3.000,00 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Eric ALBERTI a notifié le 14 octobre 2005 des conclusions tendant à voir : -

Dire et juger que M.ALBERTI s'en remet sur la recevabilité de l'appel de la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON; -

Constater que M.ALBERTI est preneur des terres litigieuses et que le bail dont il est titulaire n'expire qu'en 2004 ; -

Constater que M.ALBERTI est prêt à quitter les lieux et renoncer à son bail en contrepartie de 40 hectares de terrain situé au même endroit ou 60.000,00 Euros de dédommagement; -

Condamner solidairement la SAFER et le GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE à lui payer la somme de 500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile M O T I FS DE LA DECISION Z... y a lieu de relever, au préalable, que X... CHABERT épouse Y..., défenderesse à la présente procédure, à la faculté d'articuler tout moyen qui tend à sauvegarder ses intérêts et à faire rejeter comme injustifiée la prétention de l'adversaire. La SAFER n'ayant pas déféré à la sommation d'avoir à signer l'acte

authentique, la venderesse pouvait exciper tant des dispositions édictées à son profit par l'article L 412-8 du Code rural aux fins de voir constater la nullité de plein droit de la préemption que poursuivre la nullité de ladite préemption pour défaut de respect des conditions des articles L 143-1 du Code rural. Z... n'existe pas, dès lors, de contradiction entre les deux moyens de défense soulevés par Mme Y... qui tendaient, tous deux, à obtenir une décision défavorable à la SAFER. La SAFER est soumise,par renvoi de l'article L 143-8 du Code rural, aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L 412-8 du même code suivant lesquelles : En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption. Z... est constant en l'espèce que : -

Par acte de Maître BORTOLON ,huissier de justice à LIMOUX ,du 19 juin 2002 la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON a signifié à Maître PONS,notaire instrumentaire, qu'elle exerçait son droit de préemption sur le bien vendu ; -

L'acte authentique n'a pas été réalisé par la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON dans les deux mois de la signification de cet acte ; -

Par acte de Maître GUILLEMAIN, huissier de justice à MONTPELLIER, en date du 6 novembre 2003, X... CHABERT épouse Y... a donné sommation à la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON, d'avoir à signer l'acte authentique relatif aux biens préemptés et à en payer le prix, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la sommation ; -

La SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON n'a pas déféré à cette sommation ;

Z... s'évince de ces constatations que les conditions d'application des dispositions de l'article L 412-8 alinéa 4 du Code rural sont toutes remplies; étant relevé que ce texte, qui sanctionne par une nullité de plein droit le défaut de réalisation de l'acte dans le délai qu'il fixe, ne contient aucune restriction ni exception pour sa mise en .uvre. Z... sera rappelé que le troisième alinéa de l'article L 412-8 du Code rural dispose que la communication par le notaire instrumentaire au titulaire du droit de préemption des modalités de la vente projetée vaut offre de vente au prix et conditions qui y sont contenues et que les dispositions de l'article 1589 alinéa 1er du Code civil sont applicables à l'offre ainsi faite. La notification par la SAFER de l'exercice de son droit de préemption aux conditions qui lui avaient été notifiées par le notaire constitue l'acceptation de l'offre et rend la vente parfaite.Elle doit, dès lors, être régularisée et exécutée ; le vendeur pouvant, par application des dispositions spéciales de L 412-8 alinéa 4 du Code rural précitées, en poursuivre l'exécution forcée. La seule circonstance qu'un contentieux relatif au droit de préemption est en cours ne saurait conduire la SAFER à refuser de déférer à la mise en demeure. Z... lui appartenait, dans ces conditions, de signer l'acte authentique et payer le prix, celui-ci pouvant être consigné entre les mains du notaire comme séquestre jusqu'à la décision définitive relative à l'action en nullité de la préemption. La A... relève ,au surplus, que le législateur a fixé à deux mois le délai dont bénéficie la SAFER pour la réalisation l'acte de vente authentique .Dès lors, la mise en oeuvre par cette dernière ,dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ,de son droit de préemption ne peut avoir pour conséquence de laisser la date de signature de l'acte et du paiement du prix à sa convenance et au gré des événements :Contentieux en cours ou annoncé,opération différée dans l'attente de

trouver un rétrocessionnaire, nécessité d'immobiliser des fonds importantsà. Z... sera observé, à cet égard, qu'en l'espèce l'action en nullité de la préemption a été initiée par la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE, acquéreur évincé, par assignations intervenues en octobre et novembre 2002 soit plus de cinq mois après la notification de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption et largement après l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait pour réaliser l'acte de vente authentique. Z... convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit de la préemption faite par la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON le 19 juin 2002 sur la propriété rurale objet de la vente conclue entre X... CHABERT épouse Y... et la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE le 31 janvier 2002. Eric ALBERTI se borne à solliciter dans ses écritures qu'il soit constaté qu'il existe un bail sur les biens préemptés et qu'il lui soit donné acte des conditions dans lesquelles il est prêt à quitter les lieux.Ces demandes sont étrangères au présent litige qui concerne l'exercice du droit de préemption de la SAFER.Il sera néanmoins rappelé que l'existence du bail, dont il est fait mention en page 11 de l'acte reçu le 31 janvier 2002 par Maître PONS,n'est pas discutée par les parties et qu'il leur appartiendra éventuellement ,dans l'hypothèse d'une éviction,de faire trancher le litige s'y rapportant par la juridiction compétente . La SCI GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE ne démontre pas les fautes qu'il impute à la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON et ne verse aux débats strictement aucun élément justifiant du préjudice qu'il soutient avoir souffert de ce fait. Sa demande indemnitaire ne saurait, dès lors prospérer. Z... serait cependant inéquitable de laisser à la charge des consorts Y.../CHABERT et la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE l'ensemble des frais irrépétibles qu'ils ont du supporter au cours de

la présente instance. La SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera, en conséquence, condamnée à leur payer respectivement, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en sus de la somme allouée par le premier juge, une indemnité complémentaire de 1.000,00 Euros . Aucun élément tiré de l'équité ou des circonstances de la cause ne commande qu'il soit fait l'application au profit de M.Eric ALBERTI des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON, qui succombe en son appel, supportera les dépens. P A R C E S M O T I F S La A... statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit, en la forme, l'appel,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Y ajoutant, condamne la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

La somme de Mille Euros (1.000,00 ç) à X... CHABERT épouse Y... et Pascale Y..., ensembles ;

La somme de Mille Euros (1.000,00 ç) à la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE SALAGRIFFE ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de M.Eric ALBERTI; Condamne la SAFER DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946864
Date de la décision : 22/11/2005

Analyses

PROPRIETE

La SAFER est soumise, par renvoi de l'article L 143-8 du Code rural, aux dispositions du quatriPme alinéa de l'article L 412-8 du mLme code, de sorte que la déclaration de préemption effectuée par elle est nulle dès lors qu'elle n'a pas réalisé l'acte authentique dans le délai qui lui était imparti et qu'elle a été régulièrement mise en demeure de le faire. Ce texte ne disposant aucune restriction, ni exception à la nullité de plein droit, la seule circonstance qu'un contentieux relatif au droit de préemption est en cours ne saurait conduire la SAFER à refuser de déférer à la mise en demeure.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-11-22;juritext000006946864 ?
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