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15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946862

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 15 novembre 2005, JURITEXT000006946862


Réf. 1ère Instance TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No 04/135 02 FEVRIER 2004 AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. FOUGEROLLE CONSTRUCTION Société SMAC ACIEROID CAVIGIOLI Société SOTEC INGENIERIE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO2 ARRET DU 15 NOVEMBRE 2005 R.G : 04/02583 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCE, elle-même venant aux droits de la Compagnie d'Assurances UAP, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP ARGELLIES

- TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me BAUMELOU...

Réf. 1ère Instance TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No 04/135 02 FEVRIER 2004 AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. FOUGEROLLE CONSTRUCTION Société SMAC ACIEROID CAVIGIOLI Société SOTEC INGENIERIE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO2 ARRET DU 15 NOVEMBRE 2005 R.G : 04/02583 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCE, elle-même venant aux droits de la Compagnie d'Assurances UAP, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : S.A. FOUGEROLLE CONSTRUCTION, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 3 avenue Maurane Saulnier 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER Société SMAC ACIEROID, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ZAC Les Garrigues 2 34170 CASTELNAU-LE-LEZ représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Armand Michel CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître Maître CAVIGIOLI, agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société techniques d'études et de coordination, -SOTEC-, domicilié en cette qualité 10 avenue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SCP SANGUINEDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER Société SOTEC INGENIERIE, prise en la personne de son repré-sentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis9 rue Matabiau 31000 TOULOUSE assignée le 06/10/2004 (PV de

difficultés) assignée à personne habilitée le 07/02/2005. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Christian TOULZA, Président, M. Paul GRIMALDI, Conseiller, Mme Christine DEZANDRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Monique X..., lors des débats et Mme Monique X..., lors du prononcé DEBATS : en audience publique le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ L'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2005. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé en audience publique le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ par M. Christian TOULZA, Président. Le présent arrêt a été signé par M. Christian TOULZA, Président, et par le greffier présent à l'audience. * * *


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946862
Date de la décision : 15/11/2005

Analyses

a

Si la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérLt B agir en raison de l'absence de qualité de subrogé de l'assureur lors de la délivrance de l'assignation au fond peut Ltre régularisée par un paiement de l'indemnité due B l'assuré avant la clôture des débats, cette régularisation, qui concerne l'instance au fond, ne s'étend pas aux instances en référé qui l'ont précédée et qui se sont achevées le jour oj l'ordonnance de référé a été rendue. L'action en référé n'a pu avoir d'effet interruptif du délai décennal puisque l'assureur dommages ouvrage qui n'était pas subrogé dans les droits de l'assuré n'avait pas, B cette époque, de créance menacée par la prescription, seule une assignation au fond délivrée aux parties présentes B cette instance permettant B l'assureur dommages ouvrage de préserver ses intérLts et d'interrompre la prescription.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-11-15;juritext000006946862 ?
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