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08/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946244

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 08 novembre 2005, JURITEXT000006946244


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 10 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a :

prononcé la résiliation de la vente du véhicule de marque Ferrari 348 TE immatriculé 3550 WH 30, intervenue par enchères publiques le 22 novembre 1998 au profit de Monsieur Guy X...;

ordonné par Maître André Y... qui en est le dépositaire suivant ordonnance de saisie conservatoire du 15 janvier 1999, la restitution à Monsieur Guy X... de la somme de 216.166 francs représentant le prix de vente en principal, frais et accesso

ires;

condamné en tant que de besoin Madame Veuve Z..., prise en son nom per...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 10 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a :

prononcé la résiliation de la vente du véhicule de marque Ferrari 348 TE immatriculé 3550 WH 30, intervenue par enchères publiques le 22 novembre 1998 au profit de Monsieur Guy X...;

ordonné par Maître André Y... qui en est le dépositaire suivant ordonnance de saisie conservatoire du 15 janvier 1999, la restitution à Monsieur Guy X... de la somme de 216.166 francs représentant le prix de vente en principal, frais et accessoires;

condamné en tant que de besoin Madame Veuve Z..., prise en son nom personnel et ès qualités, au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1998;

ordonné en contrepartie la restitution de ce véhicule par Monsieur X... à Madame Z...;

condamné Madame Z... à payer à Monsieur X... les sommes de 1.424,48 Euros au titre des frais de gardiennage et de déplacements avec intérêts au taux légal à compter 18 décembre 1998 et de 6.097,96 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement;

débouté Monsieur X... de ses demandes fondées sur l'article 1382 du code civil à l'encontre de Maître Y... et de Monsieur SAINT A...;

débouté Maître Y... de sa demande de dommages et intérêts;

déclaré sans objet les appels en garantie de la SARL MONTPELLIER CONTRÈLE AUTOMOBILE et de Monsieur B... diligentés par Monsieur SAINT A...;

condamné Madame Z..., prise en son nom personnel et ès qualités, à payer à Monsieur X... la somme de 1524 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

condamné Monsieur X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., les sommes de 762,25 Euros à Me Y... et de 762,25 Euros à Monsieur SAINT A...;

condamné Monsieur SAINT A... à payer, sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., les sommes de 762,25 euros à la SARL MONTPELLIER CONTRÈLES AUTOMOBILE, et de 762,25 Euros à Monsieur B...;

condamné Madame Z... aux dépens exposés à l'occasion des procédures initiées contre elle, laissé à la charge de Monsieur Guy X... les dépens exposés par lui à l'occasion de la procédure initiée contre Maître Y... et Monsieur SAINT A..., et à la charge de Monsieur SAINT A... ceux exposés par lui à l'occasion de son appel en garantie.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Malika C... veuve Z... agissant en son nom personnel et ès qualité d'héritière de son époux décédé Guy Z... et de représentante légale de ses enfants mineurs, et les conclusions notifiées par elle et sa fille Sonia Z... le 11 octobre 2004, tendant à débouter Monsieur X..., professionnel averti, de l'ensemble de ses demandes; subsidiairement, si la cour retenait l'existence de vices cachés, dire que seule la responsabilité des professionnels organisateur et contrôleur de la vente doit être retenue; en toutes hypothèses, condamner Monsieur X... seul, ou les responsables professionnels, à lui payer les sommes de 20.000 ç de dommages-intérêts pour les préjudices subis par elle, 1.500 ç pour ceux de chacun des enfants, et 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 3 août 2005 par Monsieur Guy X..., tendant à:

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation de la vente survenue le 22 novembre 1998 et ordonné la restitution par Me Y... du prix de vente en principal, frais et accessoires et constater qu'au titre de l'exécution provisoire il a perçu la somme de 32 954,29 ç correspondant audit prix de vente;

- faisant droit à son appel incident et réformant le jugement en ce qui concerne les responsabilités et le montant du dommage, déclarer feu Maître Y... et Monsieur D... solidairement responsables du dommage subi par lui par application de l'article 1382 du Code Civil et, en conséquence:

- par application de l'article 1645, condamner solidairement la dame Z... personnellement et es-qualité, et sa fille Sonia Z... à lui payer, outre la somme de 1 424,48 ç à titre de frais de gardiennage et de déplacement, celle de 15 244,90 ç à titre de dommages et intérêts et dire et juger que de cette somme sera déduite celle de 4 276.44 ç perçue au titre de l'exécution provisoire;

- par application de l'article 1382 du Code Civil, condamner solidairement Mesdames Marion Y..., Ariane Y... et ANDRIEU née Y... prises en leur qualité d'héritières de feu Maître André Y... et Monsieur SAINT A... à lui verser la somme de 15 244.90 ç à titre de dommages et intérêts;

- condamner encore solidairement les consorts Z..., les consorts Y... et Monsieur D... à lui payer la somme de 18072.53 ç au

titre du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule;

- condamner l'hoirie Z... à lui payer la somme de 3 000 ç à titre de dommages et intérêts;

- vu la réformation, dire n'y avoir lieu à condamnation du sieur X... à un article 700 en faveur de l'hoirie Y... et de Monsieur SAINT A...;

- condamner solidairement la hoirie Z..., l' hoirie Y... et Monsieur SAINT A... aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2001 par Mesdames Aude ANDRIEU, Marion Y... et Ariane Y..., agissant en qualité d'héritières de Monsieur André Y... décédé, demandant à la cour de confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts, constater que la mise en cause de Me Y... par des professionnels du doit, sans qu'à aucun moment il ait été justifié de la faute par lui commise dans les termes de l'article 1382 du Code Civil est totalement anormale, et que dès lors, il lui est causé un préjudice de facto; leur allouer les sommes de 2.286,74 ç à titre de dommages-intérêts et de 1.524,49 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiée le 8 avril 2005 par Monsieur Michel D..., tendant à dire et juger que sa responsabilité délictuelle ne peut être retenue et débouter en conséquence Monsieur X... et les appelants de leurs demandes à son encontre; subsidiairement, condamner Monsieur B... et MONTPELLIER CONTRÈLES AUTOMOBILE à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations

éventuellement prononcées à son encontre; en toute hypothèse, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer des sommes sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et condamner l'appelante à lui payer sur ce fondement la somme de 1.500 ç et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2004 par Monsieur Jean-Louis B..., tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame Z... à restituer le prix de vente du véhicule litigieux à Monsieur X... en suite de la résolution de la vente et en ce qu'il a déclaré les appels en garantie formés par Monsieur SAINT A... sans objet; à titre subsidiaire; débouter Madame Z... de l'ensemble de ses demandes à son encontre; dire et juger l'appel en garantie formé par Monsieur SAINT A... à son encontre irrecevable et mal fondé; à titre très subsidiaire, si la Cour devait faire droit aux prétentions de Madame Z... et à l'appel en garantie formé par Monsieur SAINT A..., constater l'absence de lien de causalité entre les demandes formées par Madame Z... au titre de son prétendu préjudice et l'intervention de Monsieur B..., l'absence de lien contractuel entre Monsieur SAINT A... et Monsieur B... et le défaut de preuve par Monsieur SAINT A... d'une faute commise par M B... dans l'exercice de sa mission d'expertise; débouter en conséquence Monsieur SAINT A... et Madame Z... de leurs demandes à son encontre et les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.525 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2005 par la SARL MONTPELLIER CONTRÈLES AUTOMOBILE, tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame Z... à la restitution du prix de vente suite à la

résolution de la vente; subsidiairement, constater que ses obligations se limitaient à un contrôle des véhicules qui lui étaient présentés dans le respect des normes de l'arrêté du 18 juin 1991 et que les défauts relevés par l'Expert SAUZAY et que Monsieur SAINT A... n'a pas signalés ne sont pas de la mission du contrôle technique; en conséquence, dire et juger par référence aux articles 1382 et suivants du Code Civil qu'elle n'a commis aucune faute, tant à l'endroit de Monsieur SAINT A... qu'à l'endroit de Madame Z... et les débouter de toutes leurs demandes; à titre très subsidiaire, dire et juger le préjudice moral invoqué par la requérante nullement fondé en droit comme en fait, constater l'absence de lien de causalité entre les demandes formulées par Madame Z... au titre de son prétendu droit à indemnisation de ce préjudice et les diligences accomplies par la SARL MONTPELLIER CONTRÈLES AUTOMOBILE; en conséquence, débouter l'intéressée de sa demande d'indemnisation qu'elle n'hésite pas à chiffrer pour elle et ses enfants à la somme de 12 000 ç; dans tous les cas, condamner Madame Z... et Monsieur SAINT A... solidairement à lui payer la somme de 1.524,49 ç par application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens; M O T I V A T I O E...

SUR L'ACTION EN RÉSOLUTION DE LA VENTE

IL résulte clairement du rapport de l'expert judiciaire SAUZAY que le véhicule coupé FERRARI acheté par Michel X... aux enchères publiques le 18 novembre 1998 avait été gravement endommagé dans un accident survenu le 12 janvier 1996 et revendu en l'état à Guy Z... qui l'avait fait repeindre et réparer à moindres frais sans

respect des règles de l'art, et que son apparence, irréprochable aux yeux d'un profane, dissimulait des défauts multiples d'ordre structurel altérant sa tenue de route et compromettant la sécurité de l'usager en raison de risques d'accident mais aussi d'incendie.

S'agissant de vices rendant ce véhicule impropre à sa destination et décelables uniquement par un professionnel de l'automobile, et non par l'acheteur amateur de véhicules de rallye, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Madame Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, tenue à l'égard de Monsieur X... à la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code Civil.

Elle ne peut s'en exonérer au motif que la vente aux enchères serait intervenue sans son consentement ni l'autorisation du juge des tutelles alors que, s'agissant d'un véhicule faisant partie de l'actif successoral de son époux Guy Z..., elle avait en tout état de cause l'apparence d'un vendeur aux yeux de l'acquéreur qui peut légitimement ainsi s'en prévaloir.

IL convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de vente et ordonné en conséquence le remboursement de son prix et sa restitution corrélative. SUR LA RESPONSABILITÉ DES CONSORTS Z...

Selon les dispositions de l'article 1645 du Code Civil, le vendeur n'est tenu au paiement de dommages-intérêts envers l'acheteur que s'il connaissait les vices de la chose vendue.

Cette disposition doit s'entendre d'une connaissance personnelle,

seule en effet de nature à justifier l'obligation d'indemniser l'acquéreur du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue et sciemment dissimulé par le vendeur.

Or les pièces produites révèlent que Madame Z... qui était en instance de divorce d'avec son époux Guy Z... et résidait séparément, ignorait l'existence de ce véhicule acquis après leur séparation et ne l'a découverte qu'après son décès.

Dans ces circonstances, et même si son défunt mari n'a fait procéder qu'à des réparations sommaires par souci d'économie, elle ne peut en être tenue pour responsable personnellement à l'égard de Guy X... pas plus que ses enfants.

SUR LA RESPONSABILITÉ DE MA TRE Y... ET DE M. SAINT A...

Monsieur SAINT A..., spécialiste des véhicules anciens, a été chargé par le commissaire priseur d'évaluer le coupé FERRARI en vue de sa présentation à la vente.

Selon ses propres dires cet expert, après avoir constaté le bon état apparent de ce véhicule, ne l'a pas examiné en le plaçant sur un pont élévateur car il n'en disposait pas et, sur la foi d'un contrôle technique du cabinet MONTPELLIER CONTRÈLES AUTOMOBILE ne révélant aucun défaut notable, et d'une expertise réalisée un an auparavant par le cabinet B... le présentant comme "à l'état neuf", a émis un avis favorable à sa mise en vente au prix de 200.000 francs au lieu de 250.000 francs comme initialement prévu du fait que la peinture avait été refaite (cf sa lettre du 9 décembre 1998).

En se bornant à s'en remettre purement et simplement à des avis émis par des tiers, sans s'interroger sur la raison du mauvais alignement du capot et des portes qui ne pouvait échapper à un professionnel averti, ni sur les raisons pour lesquelles le véhicule avait été récemment repeint, et sans prendre la peine de procéder lui-même aux investigations techniques indispensables à sa mise en vente et qui lui auraient permis immédiatement selon l'expert de détecter les vices, (p.4) Monsieur SAINT A... a fait preuve d'une légèreté blâmable qui a rendu illusoire la garantie de son intervention et empêché Guy X... de se déterminer en connaissance de l'état réel du véhicule acheté.

En ce qui concerne Maître Y..., commissaire priseur qui a pris la responsabilité d'organiser la vente en mentionnant dans la publicité la présence d'un expert réputé, de nature à mettre les acheteurs en confiance, il a agi hâtivement et sans s'entourer de garanties suffisantes en se satisfaisant du simple examen visuel de Monsieur SAINT A... alors que le véhicule était visiblement repeint et susceptible d'avoir été accidenté, et en négligeant de prendre contact avec l'hoirie Z... et surtout avec la société FERRARI FRANCE qui l'aurait informé de son historique (cf lettre FERRARI du 18 décembre 1998).Ce faisant, il a également engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur X...

IL convient dès lors de réformer le jugement de ce chef et de déclarer l'hoirie Y... et Michel D... solidairement responsables du dommage subi par lui en application de l'article 1382 du Code Civil.

Son préjudice oit être arrêté aux sommes de 1.424.48 ç francs correspondant aux frais de gardiennage et de déplacement tels qu'estimés par l'expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1998, et de 6.097,96 ç à titre de dommages-intérêts compensatoires de son préjudice matériel et moral, tous postes confondus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, Monsieur X... ne justifiant pas d'un dommage plus important.

SUR LES RECOURS EN GARANTIE DE SAINT A... CONTRE LA SARL MONTPELLIER CONTRÈLES AUTOMOBILE ET JEAN-LOUIS B...

Il est manifeste que la SARL MONTPELLIER CONTRÈLES AUTOMOBILES, pour avoir délivré le 18 novembre un certificat de contrôle technique ne mentionnant aucun défaut du véhicule nécessitant une contre-visite alors que son utilisation exposait les usagers à de graves dangers, a été totalement défaillante dans l'accomplissement de sa mission. Il en est de même de Monsieur B... qui chargé d'en déterminer la valeur, s'est limité à un examen visuel sans vérification technique avant de conclure qu'il était "à l'état neuf".

Pour autant Monsieur SAINT A..., qui est un expert reconnu, spécialiste des véhicules anciens et membre de la Compagnie Nationale des Experts Diplômés Ingénieurs et Scientifiques, ne saurait obtenir

la garantie de ces professionnels au motif que leurs avis étaient erronés, alors qu'il est sensé avoir une compétence supérieure à la leur et qu'il lui appartenait de s'assurer lui-même de l'état du véhicule au lieu de se fier aveuglément à leurs constatations. SUR LES DEMANDES DES CONSORTS Z... Ne rapportant pas la preuve d'un préjudice moral ou matériel en relation directe avec les fautes commises par les mis en cause, les consorts Z... seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

P A R C E F... M O T I F F...

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation de la vente du véhicule de marque Ferrari intervenue par enchères publiques le 22 novembre 1998, ordonné la restitution par son dépositaire à Guy X... de la somme de 216.166 francs représentant le prix de vente en principal, frais et accessoires et condamné en tant que de besoin Madame Veuve Z..., prise en son nom personnel et ès qualités, au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1998 et ordonné en contrepartie la restitution de ce véhicule par Monsieur X... à Madame Z...

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau:

Condamne solidairement les consorts Y... et MICHEL SAINT A... à payer

à Guy X... les sommes de 1.424,48 Euros au titre des frais de gardiennage et de déplacement avec intérêts au taux légal à compter 18 décembre 1998 et de 6.097,96 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement.

Déboute Guy X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des consorts Z..., et de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires.

Déboute Michel SAINT A... de ses recours en garantie à l'encontre de la SARL MONTPELLIER CONTRÈLES AUTOMOBILE et de Jean-Louis B...

Déboute les consorts Z... de leurs demandes à l'encontre des consorts Y..., MICHEL SAINT A..., la SARL MONTPELLIER CONTRÈLES AUTO et Jean-Louis B...

Constate l'absence de réclamation de Guy X... sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et dit n'y avoir lieu à application de ce texte au profit des autres parties.

Condamne solidairement les consorts Z..., les consorts Y... et Michel SAINT A... aux entiers dépens et dit que ceux d'appel seront recouvrés directement par les avoués de la cause.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946244
Date de la décision : 08/11/2005

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de l'acheteur

Le commissaire priseur qui a pris la responsabilité d'organiser la vente d'un véhicule de collection en mentionnant dans la publicité la présence d'un expert réputé, de nature B mettre les acheteurs en confiance, a agi hâtivement et sans s'entourer de garanties suffisantes en se satisfaisant du simple examen visuel de l'expert alors que le véhicule était visiblement repeint et susceptible d'avoir été accidenté, et en négligeant de prendre contact avec le vendeur et surtout avec le constructeur qui l'aurait informé de son historique. Ce faisant, il a engagé sa responsabilité B l'égard de l'acheteur.


Références :

Code civil, articles 1641, 1645, 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-11-08;juritext000006946244 ?
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