PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 15 juillet 2003 par le Tribunal d=Instance de MONTPELLIER, qui a ordonné à Clément X..., sauf convention particulière qui pourrait être prise ou décision à intervenir et sous réserve des droits de la Commune, de laisser libre le chemin qui permet l=accès à la propriété de Florence Y... sous peine d=avoir à payer une indemnité de 150 euros par infraction constatée par tout agent assermenté ou officier ministériel avec à sa charge les frais de constat, dit que les ralentisseurs devront être enlevés ou signalés sous astreinte de 150 euros par jour commençant à courir 8 jours après signification du jugement, s=est réservé la faculté de liquider l=astreinte, et condamné Monsieur X... aux dépens; Vu l=appel régulièrement interjeté par Clément X..., et ses conclusions du 10 décembre2003 tendant à faire déclarer l=action possessoire irrecevable et condamner Florence Y... à lui payer la somme de 2.000 i sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2004 par Florence Y..., demandant à la cour de constater qu=elle a agi dans l=année du trouble, confirmer le jugement et condamner l=appelant à lui payer la somme de 2.000 i sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;
M O T I V A T I O N En cas de troubles à la possession successifs mais distincts, le délai d'un an à compter du trouble, ouvert par l=article l=article 1264 du N.C.P.C. à ceux qui paisiblement possèdent ou détiennent depuis au moins un an, ne commence à courir qu=à compter du dernier de ces actes, même si les autres remontent à
plus d'un an. Il n=est pas contesté qu=installée depuis deux ans à la date de l=assignation, Madame Y... usait paisiblement depuis plus d=un an du chemin litigieux. Il résulte des constatations et déclarations faites au cours du transport sur les lieux du 23juin 2003 que sur le chemin par lequel Madame Y... accède à son exploitation de canoùs-cayacs, le locataire de Clément X..., Monsieur LARNAC, qui exerce une activité similaire à la sienne, a installé une barrière amovible qui reste ouverte dans la journée mais qu=il ferme chaque soir à l=aide d= une chaîne cadenassée, entravant le libre accès à sa propriété. Ainsi, chaque fermeture constitue une atteinte autonome et distincte à la possession de Florence Y..., qui débute au verrouillage du cadenas et prend fin à sa réouverture. Il a été observé par huissier le 6 mai 2003 à 19 heures que cette barrière était fermée. Dernier acte constaté contredisant la possession, il matérialise le point de départ du délai de prescription. Force est donc de constater qu=en faisant assigner Clément X... le 17 juin 2003, Florence Y... a agi dans l=année du trouble et qu=elle est de ce fait recevable. Le trouble possessoire étant patent dès lors que le chemin constitue l=accès habituel et même le seul possible à sa propriété, c=est à bon droit que le premier juge a ordonné sous astreinte le rétablissement du passage. P A R C E S M O T I F S Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant, condamne Clément X... à payer à Florence Y... la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamne aux dépens d=appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT