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18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947864

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 18 octobre 2005, JURITEXT000006947864


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, qui a:

déclaré l'action d'Alain X... à l'encontre de Giovanni Y... irrecevable et les appels en garantie sans objet ;

condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à Uwe Z... les sommes de 500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 500 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C.;

débouté Alain X... et la Compagnie AVIVA de leurs demandes de dommages-intérêts;

condamné X... à payer à Y... la somme

de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et dit n'y avoir lieu à application de c...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, qui a:

déclaré l'action d'Alain X... à l'encontre de Giovanni Y... irrecevable et les appels en garantie sans objet ;

condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à Uwe Z... les sommes de 500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 500 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C.;

débouté Alain X... et la Compagnie AVIVA de leurs demandes de dommages-intérêts;

condamné X... à payer à Y... la somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et dit n'y avoir lieu à application de ce texte au bénéfice de la Compagnie AVIVA;

condamné Alain X... aux dépens de l'instance principale qui comprendront le coût du référé et de l'expertise, Y... aux dépens de l'appel en garantie contre la Compagnie AVIVA ASSURANCES, et AVIVA ASSURANCES aux dépens de l'appel en garantie contre Z... et COUPET - SARRAILH;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Alain X... et ses conclusions du 5 novembre 2004 tendant à déclarer son action recevable, condamner solidairement Monsieur Y... et la compagnie ABEILLE au paiement des sommes de 27. 311,84 ç outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, 3430.10 ç à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance avec intérêts à compter de l'assignation, et 4 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens dont ceux de référé et d'expertise, sous déduction de la somme de 266,79 ç réglés par PENTAGRAM;

Vu les conclusions notifiées le 16 août 2004 par Giovanni Y..., qui sollicite la confirmation de la décision déférée réclame la condamnation de l'appelant à lui payer les sommes de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts et 5.000 ç hors taxe sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise;

Vu les conclusions notifiées le 11 août 2005 par la compagnie AVIVA ASSURANCES venant aux droits d'ABEILLE ASSURANCES, tendant à:

- confirmer le jugement et déclarer Monsieur X... irrecevable dans l'intégralité de ses chefs de demandes, et dire n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les appels en garantie; déclarer prescrite l'action diligentée à son encontre, dire irrecevable l'appel en garantie diligenté par Monsieur Y..., juger que la prescription biennale peut être opposée au demandeur principal et le déclarer

irrecevable en ses demandes;

- à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie décennale souscrite par M.BELLOTTI, débouter M.MOREAU de l'intégralité de ses chefs de demande; plus subsidiairement encore, vu le règlement de la somme de 10.650,09 ç effectué par ABEILLE ASSURANCES au titre de la police 70151279 et de celle de 6.833,43 C effectué par la compagnie ALLIANZ assureur de PENTAGRAM, dire et juger que M.MOREAU a été intégralement rempli de ses droits et le débouter de l'intégralité de ses chefs de demandes; déclarer l'appel en garantie de M.BELLOTTI à son encontre sans objet;

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la franchise contractuelle est opposable à Monsieur Y..., que la somme de 10.650,09 ç déjà versée par la compagnie AVIVA ASSURANCES à Monsieur X... et celle de 6.833,43 ç versée par la compagnie ALLIANZ viendront en déduction des éventuelles condamnations; que le préjudice immatériel n'est pas démontré et débouter Monsieur X... de sa demande de 3.430,10 euros à ce titre;

- sur ses appels en garantie, dire et que Mrs Z... et COUPET SARRAILH devront être condamnés à intégralement relever et garantir la compagnie AVIVA des éventuelles condamnations prononcées à son encontre;

- reconventionnellement, condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 5.000 ç pour procédure abusive; condamner solidairement Monsieur Y... et Monsieur X... au paiement d'une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure;

Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2005 par Uwe Z..., qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire d'Alain X... et de la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens;

M O T I V A T I O A...

Le droit de demander la réparation de dommages affectant un bien immobilier ou mobilier étant en principe attaché aux droits réels dont on dispose sur ce bien, Monsieur X... ne saurait obtenir l'indemnisation des désordres causés à son fonds par l'effondrement du mur construit par Monsieur Y..., dès lors :

-qu'il en a cédé la propriété par acte authentique du 17 décembre 1998, sans faire préciser dans l'acte qu'il entendait poursuivre pour son compte personnel la procédure en cours concernant le mur de clôture, et alors qu'au contraire celui-ci stipule expressément en page 11 le transfert au nouvel acquéreur du bénéfice de la garantie légale des constructeurs;

- que Monsieur X..., qui ne produit aucune facture de travaux, ne justifie pas avoir réparé les désordres avant la vente, ni ne soutient avoir consenti une diminution du prix de vente en raison de ceux-ci;

-que de surcroît il a déjà été pour une large part indemnisé de ces désordres au titre de la garantie des catastrophes naturelles.

Il faut en déduire qu'à la date de l'introduction de l'instance, soit le 30 octobre 1998, il n'avait pas d'intérêt direct et certain à poursuivre l'action engagée contre le constructeur et l'assureur de celui-ci sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, en indemnisation des dommages causés à l'immeuble vendu par la chute du mur de clôture.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable sa demande de ce chef.

S'il a en revanche certainement intérêt à demander réparation de préjudices purement personnels résultant directement de ce sinistre, tel qu'un préjudice de jouissance, force est cependant de constater à cet égard que contrairement à ce qu'il a indiqué à l'expert, il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser sa piscine alors que dans un courrier du 30 janvier 2001, l'entreprise de plomberie P.C.S. indique le contraire:

"celle-ci était couverte d'une bâche qui avait été déchirée. J'ai donc fait réparer la bâche. Quant à la piscine J'ai pu constater

qu'aucun gravât n'était tombé à l'intérieur Je l'ai vidée et nettoyée de la boue qui l'avait salie, vérifié sa technicité. Tout fonctionnait normalement. J'ai donc remis la piscine en eau, fait les essais. Monsieur et Madame X... ont pu en profiter très rapidement. Suite à mon intervention ces clients ne m'ont jamais plus appelé pour quelque problème que ce soit."

Les frais de déplacement et de repas engagés pour se rendre aux réunions d'expertise entrant dans la catégorie des frais non remboursables exposés dans le cadre de la procédure, ils ne peuvent être pris en compte, le cas échéant et à la condition que l'équité le commande, que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ne produisant en définitive aucun élément objectif démontrant l'existence d'un préjudice personnel dont il aurait intérêt à demander réparation, Monsieur X... sera en conséquence débouté de toutes ses demandes, et les appels en garantie déclarés sans objet.

L'expert mettant clairement en évidence l'impropriété du mur à sa destination, la procédure qu'il a engagée ne peut être cependant considérée comme abusive. Le recours en garantie de l'assureur AVIVA contre Monsieur Z... ne l'est pas davantage dans la mesure où, mis en cause par Monsieur X..., il avait un intérêt légitime à préserver ses droits. Les demandes de dommages-intérêts formulées de ce chef doivent donc être rejetées.

Les circonstances de la cause ne conduisent pas à ordonner

l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties. Succombant entièrement en son appel, Monsieur X... supportera tous les dépens.

P A R C E B... M O T I F B...

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension:

Déclare Alain X... irrecevable en sa demande tendant à l'indemnisation des dommages causés à ses biens.

Le déboute de sa demande en réparation de son préjudice personnel.

Déboute les parties de leurs demandes en paiement de

dommages-intérêts pour préjudice abusive et de frais non répétibles. Condamne Alain X... aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d'expertise, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par les avoués de la cause.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947864
Date de la décision : 18/10/2005

Analyses

PROPRIETE

Le propriétaire ne saurait obtenir l'indemnisation des désordres causés à son fonds, dès lors qu'il l'a vendu sans démontrer qu'il a réparé ces désordres avant la vente, qu'il a consenti une diminution de prix à cause des désordres, ou qu'il s'était réservé dans l'acte de vente la poursuite de la procédure en cours pour son compte personnel. En revanche, est indemnisable le préjudice de jouissance, car il s'agit d'un préjudice purement personnel résultant directement du sinistre, à condition toutefois que celui-ci soit établi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-10-18;juritext000006947864 ?
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