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11/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947975

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 11 octobre 2005, JURITEXT000006947975


03.05846 - CA MONTPELLIER - 11 Octobre 2005 X... C/ Y... Aux termes de l'article 417 du Nouveau code de procédure civile la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Si l'avocat, par application des dispositions du second alinéa de l'article 416 du même code, est dispensé de produire un mandat, il doit, dans les rapports avec son client, justifier non seulement de l'

existence d'un mandat mais également que ledit mandat lui d...

03.05846 - CA MONTPELLIER - 11 Octobre 2005 X... C/ Y... Aux termes de l'article 417 du Nouveau code de procédure civile la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Si l'avocat, par application des dispositions du second alinéa de l'article 416 du même code, est dispensé de produire un mandat, il doit, dans les rapports avec son client, justifier non seulement de l'existence d'un mandat mais également que ledit mandat lui donnait effectivement le pouvoir de faire un aveu ou un consentement. En l'espèce, Maître Jean Paul Y... a représenté No X... ainsi que les autres cautions devant le Tribunal de Commerce D'AJACCIO. Il résulte des énonciations du jugement rendu le 7 mai 1999 par cette juridiction que le Tribunal a fait droit aux demandes du Crédit Agricole en rappelant que les défendeurs ne contestaient pas la somme réclamée mais sollicitaient de se libérer au moyen de versements mensuels Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges Maître Jean Paul Y... se borne à conclure qu'il était notoire qu'il était l'avocat de la famille X... en général et de chacun de ses membres en particulier et ne verse aux débats aucune pièce, commencement de preuve, témoignage ou tout autre élément susceptible d'établir un mandat de représentation de No X.... En cause d'appel, il réitère les mêmes affirmations sans produire aucun élément ,de quelque nature que ce soit,démontrant qu'il a reçu de Z... un mandat de représentation en justice et a fortiori un pouvoir spécial lui permettant de reconnaître le bien fondé de la demande ;étant ,en outre, rappelé qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat d'en prouver l'existence et que Maître Y... ne peut ,sans inverser la charge de la preuve, soutenir

qu'il appartient à l'appelant de démontrer, en sa qualité de demandeur à la procédure, qu'il n'a jamais voulu être défendu par lui en première instance Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que dit que Maître Jean Paul Y..., en assurant la représentation de No X... devant le Tribunal de Commerce d'AJACCIO et en déclarant qu'il ne contestait pas la somme réclamée sans être en mesure de justifier avoir reçu de celui-ci un mandat de représentation en justice, a commis une faute engageant sa responsabilité. Noùl X... a relevé appel de la décision du Tribunal de Commerce d'AJACCIO et a également déposé, le 17 octobre 2001, entre les mains de Monsieur le Procureur de la République d'AJACCIO une plainte pour faux qui a été classée sans suite en raison de la prescription de l'action publique (Pièces No1 et 2 du bordereau de communication de l'appelant). Devant la Cour d'Appel de BASTIA Noèl X..., assisté par un autre avocat, a dénié avoir signé l'acte de cautionnement et a sollicité une mesure d'expertise graphologique ainsi que la comparution personnelle du banquier. La Cour par arrêt du 11 septembre 2001 a confirmé le jugement en retenant que L aveu de la reconnaissance de la dette fait par les cautions et reçu par les premiers juges dans 1 affaire opposant les mêmes parties revêt le caractère d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil dont il résulte qu'il fait pleine foi contre ceux qui l'ont fait. L'aveu judiciaire pouvant être révoqué seulement lorsqu il a été fait à la suite d'une erreur de fait, M Noél X... ne peut utilement soutenir pour contester la reconnaissance de dette avoir été dans 1 impossibilité de faire valoir ses moyens de défense devant les premiers ,dès lors, d'une part et selon les énonciations du jugement entrepris, qu il était représenté par un avocat qui peut engager les parties par un aveu fait oralement dans le cadre d'une procédure orale et ,d'autre part

,que l'aveu de la reconnaissance des sommes réclamées et la demande de délais pour acquitter celle-ci constituent des moyens de défense pour mettre un terme au litige Compte tenu de la force probante de 1 aveu judiciaire, le juge ne peut pas contester 1 existence du fait avoué qu il doit considérer comme acquis de sorte qu'il convient de confirmer le jugement deféré sans qu il y ait lieu d'ordonner les mesures d'expertise en graphologie et comparution personnelle du banquier réclamées par les cautions. La Cour s'est déterminée au regard de l'aveu judiciaire effectué en première instance par Maître Y... au nom de Noùl X.... Cet aveu est, dès lors, la cause exclusive de la condamnation en cause d'appel de M.X... qui n'a pu faire valoir aucun moyen de défense et dont les demandes tendant à voir ordonner des mesures d'instruction n'ont pu, en raison même de l'aveu judiciaire, être accueillies. Or, il résulte de l'expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la présente instance que les mentions manuscrites et la signature attribuées à Noùl X... sur l'acte de caution du 10 mars 1989 ne sont pas de sa main .L'expert judiciaire ajoute. L écrit et la signature attribués à Noêl BONIFJ4CY émanent de la même main que l'écrit et la signature attribuée à Marie Josée BONJFACY (Page 11 du rapport d'expertise de Mme CIMA). Il s'en évince que No X... non seulement a été condamné sur le fondement d'un acte de cautionnement auquel il n'a jamais été partie mais ,en raison de la faute de l'intimé, n'a pu faire valoir ce moyen ce qui a eu pour effet de rendre sa condamnation inéluctable La faute de Jean Paul Y... a été la cause du dommage subi par l'appelant qui doit être intégralement réparé. Il y a lieu, en conséquence, pour assurer cette réparation de condamner Jean Paul Y... à relever et garantir No X... des condamnations prononcées contre lui tant par le jugement rendu le 7 mai 1999 par Tribunal de Commerce d'AJACCIO que par l'arrêt de la

Cour d'Appel de BASTIA du 11 septembre 2001 ; étant rappelé qu'aucune condamnation ne peut être prononcée, ainsi qu'il est demandé par M.X..., à l'encontre de la compagnie GAN EUROCOURTAGE qui n'est pas dans la cause. Noèl X... ne justifie pas du préjudice moral susceptible de donner lieu à réparation qu'il soutient avoir souffert et qui ne peut avoir un caractère forfaitaire. La demande formée de ce chef par l'appelant ne saurait, en conséquence, prospérer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947975
Date de la décision : 11/10/2005

Analyses

AVOCAT

Si l'avocat est dispensé de produire un mandat de représentation en justice pour engager son client à l'égard du juge et de la partie adverse, il doit, dans le cadre de ses rapports avec le client, justifier de l'existence et du contenu du mandat. L'avocat n'apportant aucun élément prouvant le pouvoir d'effectuer un aveu judiciaire au nom de son client engage sa responsabilité, dans la mesure où cette faute a conduit la condamnation de son client sur le fondement d'un acte de cautionnement auquel il n'a jamais été partie.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-10-11;juritext000006947975 ?
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