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11/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947866

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 11 octobre 2005, JURITEXT000006947866


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 24 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a déclaré l'action de Mme Karine X... recevable, révoqué pour cause d'ingratitude la donation entre époux consentie le 27 février 1988 par Marie-Claude Y... à Jean-François Z..., l'a déclaré indigne de succéder à son épouse, débouté de ses demandes reconventionnelles et condamné à payer à Karine X... la somme de 500 euros par application de l'article 700 du N.C.P.C. et aux dépens à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle;


Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-François Z... et ses conclusions d...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 24 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a déclaré l'action de Mme Karine X... recevable, révoqué pour cause d'ingratitude la donation entre époux consentie le 27 février 1988 par Marie-Claude Y... à Jean-François Z..., l'a déclaré indigne de succéder à son épouse, débouté de ses demandes reconventionnelles et condamné à payer à Karine X... la somme de 500 euros par application de l'article 700 du N.C.P.C. et aux dépens à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-François Z... et ses conclusions du 15 juillet 2005 tendant à déclarer irrecevable la demande en indignité et la demande en révocation de donation intentées par Mme X... et son action en son nom propre, ordonner

la restitution en nature des biens dissimulés, à défaut la restitution en valeur, et condamner Karine X... au paiement des sommes de 3000 euros au titre de dommages et intérêts et 700 euros au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2005 par Karine X..., tendant à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l'appelant au paiement des sommes de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et 5.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens; M O T I V A T I O N

En donnant volontairement la mort à son épouse, crime pour lequel il a été condamné à 12 ans de réclusion, Jean-François Z... a agi avec ingratitude, cause de révocation de la donation qu'elle lui avait consentie, en application de l'article 955 du Code Civil, et cette circonstance le rend également indigne de lui succéder, en application de l'article 727 du même code.

Face à cet évidence, et pour tenter de faire échec aux demandes de sa fille Karine X..., il articule plusieurs moyens de procédure dont aucun ne résiste sérieusement à l'examen.

Ainsi Karine X..., qui justifie par un certificat d'hérédité être seule et unique héritière réservataire de Marie-Claude Y..., et qui en a fait état dans son assignation, a incontestablementqualité à agir.

Par ailleurs, la donation entre époux au dernier vivant de la

globalité d'un patrimoine n'est pas un acte soumis à publicité foncière en ce qu'il n'emporte pas par lui-même transfert de propriété d'un bien immobilier déterminé mais ouvre au donataire le droit d'opter pour l'une des quotités permises par la loi. Jean-François Z... ne rapportant pas la preuve de la publication d'une attestation notariée tendant à constater l'acception par lui de cette donation et ses conséquences éventuelles sur la mutation de la propriété d'un bien immobilier appartenant à Mme Y..., l'assignation tendant à sa révocation n'a pas à être publiée. Au surplus, et que bien que ce ne fût pas nécessaire, elle l'a été avant clôture des débats.

Enfin, le délai pour agir prévu par l'article 957 du code civil est retardé au jour de sa condamnation définitive pour meurtre de la donatrice par arrêt de la Cour d'assises de l'Hérault du 17 mars 2000, et l'assignation a été délivrée dans l'année qui a suivi, le 13 février 2001. L'action n'est donc pas prescrite.

Dès lors qu'il est exclu du partage, Jean-François Z... ne peut reconventionnellement invoquer l'application des peines du recel successoral à Mme X.... De surcroît, force est de constater qu'il ne produit aucun élément de preuve des détournements allégués.

L'appelant ne présentant aucun moyen sérieux pour critiquer le jugement dont il a cru devoir faire appel, son recours présente tous les caractères d'un abus de droit qui doit être sanctionné en

allouant à l'intimée, à titre de dommages-intérêts compensatoires du préjudice à la fois matériel et moral que lui a causé le comportement procédural abusif de son père, une somme de 1.500 ç.

IL lui paiera en outre en équité, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en sus de la somme allouée par le premier juge, une indemnité complémentaire de 1.000 ç et supportera tous les dépens.

P A R C E S M O T I F S

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant, condamne Jean-François Z... à payer à Karine X... les sommes de 1.500 ç à titre de dommages-intérêts et de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JOUGLA.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947866
Date de la décision : 11/10/2005

Analyses

SUCCESSION

En donnant délibérément la mort à son épouse, M. X a agi avec ingratitude, cause de révocation de la donation qu'elle lui avait consenti en application de l'art. 955 C. Civ., et s'est montré indigne à lui succudé sur le fondement de l'art. 727 C. Civ. La seule et unique héritière réservataire a indéniablement qualité à agir. Par ailleurs, la donation entre époux au dernier vivant n'étant pas constitutive d'une mutation tant que son acceptation n'a pas été publiée, la publication de l'assignation tendant a sa révocation n'est pas requise. Enfin, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la condamnation définitive pour meurtre, de sorte que le délai n'est pas expiré.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-10-11;juritext000006947866 ?
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