PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 3 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a, notamment : -
Dit que l'immeuble sis 11, Rue du Jeu de Tambourin à CORNONSEC n'entre dans la succession de M.Etienne X... que pour un huitième en pleine propriété ; -
Dit que l'acquisition de l'immeuble de CANNES par Etienne X... et Odette Y... le 22 décembre 1977 ne constitue pas une libéralité faite par M.PLAN à Mme Y... et n'est donc pas rapportable à la succession ; -
Dit que l'acquisition des vignes REY faite le 12 décembre 1979 par Mme Y... ne constitue pas une libéralité faite par M.PLAN à Mme Y... et n'est donc pas rapportable à la succession ; -
Condamne Jeanine X... épouse Z... à rapporter à la succession d'Etienne X... : À
La somme de 65.063,27 A... au titre des travaux exécutés à son bénéfice par Etienne X... sur l'immeuble dont elle est propriétaire 3, Rue B... à COURNONSEC ; À
La somme de 15.321,13 A... au titre des libéralités reçues d'Etienne X... en avancement d'hoirie ; -
Débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir inscrire au passif de la succession une créance relative à la plantation de vignes ainsi qu'une créance de 10.029,53 A... au titre de travaux exécutés sur la maison sise 11,Rue du Jeu de Tambourin à CORNONSEC ; -
Débouté les consorts Z... de leur demande d'application de l'article 1098 du Code civil et de leur demande de dommages et intérêts ; -
Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur qui rédigera l'acte de partage ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Jeanine X... épouse Z... et Patrick Z...;
Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2005 par les appelants, qui demandent à la C..., infirmant la décision querellée: Sur les créances et récompenses : -
De dire et juger que les travaux exécutés sur l'immeuble sis 3, Rue B... à COURNONSEC ne constituent pas une libéralité au profit de Mme Z... et n'y avoir lieu à rapport à la succession de M.PLAN d'aucune somme à ce titre; -
Plus généralement, de dire et juger n'y avoir lieu à créances ou récompenses dues à Mme Y... par la succession ou Mme Z... ; -
Subsidiairement ,de dire et juger que ce ne serait que la somme de 31.200,00 A... qui pourrait être rapportée à la masse successorale sur laquelle Mme Y... A... ne pourrait prétendre que sur la moitié ; -
De débouter Mme Y... de sa demande concernant la dot de Mme Z... ; -
Subsidiairement, de dire et juger que Mme Y... ne justifie que d'une somme de 7.012,65 A... que M.PLAN a versée à Mme Z... au titre d'une dot constitutive d'une libéralité rapportable à la
succession et que seule cette somme pourrait être rapportée à la masse successorale sur laquelle Mme Y... ne pourrait prétendre que sur la moitié ; Sur la composition en biens immobiliers de la masse successorale : -
De dire et juger que l'acquisition de l'immeuble de CANNES pour une somme de 499.897,00 Francs assortie d'un pacte tontinier est une donation rapportable à la succession ; -
De dire et juger, en conséquence,que Mme Y... est tenue de rapporter à la succession une somme représentant la moitié de la valeur actuelle de cet appartement ou la moitié du produit de la vente ; -
De dire et juger que l'acquisition de l'immeuble REY par Mme Y... pour une somme de 225.000,00 Francs est une donation rapportable à la succession ; -
De dire et juger, en conséquence,que Mme Y... est tenue de rapporter à la succession une somme représentant la valeur actuelle de cet immeuble ou la moitié du produit de la vente ; -
De dire et juger que la demande de Jeanine Z... pour voir s'appliquer les dispositions de l'article 1098 du Code civil est parfaitement recevable et y faire droit ; -
De dire et juger,en conséquence,que Mme Z... ,enfant légitime d'un précédent mariage de son père,opte de substituer à l'exécution de la libéralité en propriété ,l'abandon en usufruit de la part de succession qu'elle eût recueillie en l'absence de conjoint survivant ; Subsidiairement, si la faculté d'option de l'article 1098 du Code civil était refusée à Mme Z..., -
De dire et juger que Mme Y... est redevable à Mme Z... d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de NOJARET qu'elle occupe depuis 1994 ; -
De dire et juger que le notaire chargé des opérations de liquidation
et partage de la succession sera chargé, en cas de besoin, de la valorisation de cette indemnité d'occupation ; -
Avant dire droit, si besoin, d'enjoindre à Mme Y... de justifier de l'exclusion des immeubles sis Section B No 483 du cadastre de la commune de COURNONSEC et Section AC No 15 du cadastre de la commune de NOJARET ; -
De dire et juger que le rapport TEMPLE servira de base pour les opérations de liquidation et de partage ; -
De renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de procéder au partage après résultat des mesures d'investigations sollicitées ; -
De condamner, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, Mme Y... à payer à Jeanine X... épouse Z... la somme de 10.000,00 A... à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2004 par Odette Y... veuve X... tendant à voir : -
Confirmer pour sa plus grande part le jugement dont appel ; Le réformant parte in qua : -
Homologuer le rapport d'expertise TEMPLE concernant les éléments d'actif et passif prévus aux pages 38 à 44 de ce rapport ; -
Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de procéder au partage ; M O T I FS DE LA DECISION D... convient de relever, au préalable, que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement en ce qu'il a dit que l'immeuble sis 11, Rue du Jeu de Tambourin à CORNONSEC n'entre dans la succession de M.Etienne X... que pour un huitième en pleine propriété. De même, les évaluations des biens immobiliers dépendant de la succession réalisées par l'expert TEMPLE ne sont pas discutées par les parties. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. À
Sur les travaux effectués sur l'immeuble sis 3, Rue B... à COURNONSEC: Cet immeuble appartenait à Mme Cécile B... épouse X..., mère de Mme Z... et épouse d'Etienne X..., décédée en 1963. Mme Z... en a acquis la nue propriété en totalité à la suite du rachat de la part de son frère selon acte de licitation en date du 15 avril 1971. Etienne X... disposait sur cet immeuble, depuis 1963, d'un droit d'usufruit sa vie durant. Le 7 octobre 1985, Jeanine Z... a autorisé, en sa qualité de nu-propriétaire, son père à réaliser des travaux pour l'aménagement de cette maison (Pièce No 27 du bordereau de communication de l'intimée).Il est expressément indiqué dans cette autorisation, corroborée dans les mêmes termes par un courrier daté du 8 octobre 1985, qu'elle est donnée à condition que M.PLAN prenne à sa charge les travaux d'aménagement qui seront effectués . Etienne X... a fait réaliser les travaux projetés (Cf.Permis de construire du 27 décembre 1985 et factures de travaux régulièrement versées aux débats) puis a loué les locaux ainsi rénovés à Mme E... à compter du 1er décembre 1986 (Pièce No 15 du bordereau de communication des appelants).Ce bail a été renouvelé le 1er octobre 1990 (Pièce No 16 du bordereau de communication des appelants) et était toujours en cours à la date du décès de M.PLAN survenu le 2 juillet 1994. D... s'évince de ces constatations que le de cujus, usufruitier d'un bien en très mauvais état, a entrepris sa réhabilitation dans le seul but d'en retirer un revenu sa vie durant. D... est ainsi établi qu'il a perçu des loyers à concurrence de 179.000,00 Francs entre 1986 et 1994. Dès lors, Etienne X... ne s'est pas dépouillé irrévocablement au profit de sa fille des sommes consacrées à la rénovation de l'immeuble, puisque les loyers perçus consistaient en un retour sur l'investissement ainsi réalisé.Il n'a pas, en outre, agi dans une intention libérale, le but poursuivi étant uniquement de pouvoir disposer, à son seul profit, des revenus du bien litigieux qui n'en
générait pas, en raison de son état, avant l'opération de rénovation entreprise. D... convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris sur ce point et de dire sur les travaux exécutés sur l'immeuble sis 3, Rue B... à COURNONSEC ne constituent pas une libéralité au profit de Mme Z... et qu'il n'y a pas lieu à rapport à la succession à ce titre. À
Sur les travaux effectués sur l'immeuble sis 11, Rue du Jeu de Tambourin à COURNONSEC : Le de cujus et Mme Y... ont occupé cette maison dont M.PLAN était propriétaire pour un huitième et usufruitier pour le surplus Le premier juge a exactement retenu, par des motifs pertinents et circonstanciés que les sommes dont justifiait Mme Y... au titre des travaux effectués sur cet immeuble (33.406,00 Francs) correspondaient à des travaux d'entretien courant des toitures, gouttières et chenaux de l'habitation incombant à l'usufruitier par application des articles 605 et 606 du Code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la succession une créance de 10.029, 53 A... au titre de travaux exécutés sur cet immeuble. À
Sur le rapport à la succession des sommes perçues par Mme Z... : Selon le premier alinéa de l'article 843 du Code civil tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt à moins qu'il ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part. L'article 851 du Code civil dispose également que le rapport est du de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. D... n'est pas discuté que Mme Z... a reçu périodiquement des sommes du de cujus. D... sera ainsi relevé que, par courrier de décembre 1971 (Pièce No 28
du bordereau de communication de l'intimée) Mme Z... a écrit à son père en ces termes :
Je vous rappelle que vous ne m'avez pas versé ma dot correspondant aux mois de juin à novembre inclus soit 1.250,00 Francs, intérêts en sus. Feu Etienne X... indique également dans le testament olographe du 2 février 1991 (Page 9) :
Remboursement par ma fille Jeanine Z... des avances d'hoirie qu'elle a reçues à son mariage soit une rente mensuelle que je lui ai versée de : - 250,00 Francs du 1/06/1962 au 1/01/1985 : 69.750,00 Francs - 400,00 Francs du 1/01/1985 à ce jour :
24.100,00 Francs Total à rembourser : 93.750,00 Francs L'intimée justifie par la production des relevés bancaires que ce versement mensuel s'est poursuivi jusqu'au décès d'Etienne X... .Il est établi qu'au total c'est une somme de 100.500,00 Francs (15.321,13 A...) qui a été perçue par Mme Z... à ce titre. D... sera rappelé que l'héritier bénéficiaire de libéralités doit les rapporter à la masse successorale qui, ainsi reconstituée, se partagera entre tous les héritiers à concurrence de la vocation héréditaire de chacun .Dès lors, le fait que les sommes versées au titre de la dot l'ont été, pour partie, avant le mariage du de cujus avec Mme Y... est sans influence quant aux règles du rapport. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport par Mme Z... à la succession de la somme de 15.321,13 A... À
Sur les frais de plantation du vignoble : Le Tribunal sera également approuvé en ce qu'il a retenu que cette créance, alléguée par Mme Y..., n'est prouvée par aucune des pièces du dossier alors même que, selon les propres dires des parties, les frais de plantation auraient été financés par un emprunt et a débouté l'intimée de sa demande de ce chef. À
Sur l'acquisition due l'immeuble REY par Mme Y... : Par acte reçu le 18 décembre 1979 par Maitre VIDAL, notaire à COURNONTERRAL, Mme Odette Y... épouse X... a acquis de M.Charles REY diverses
parcelles en nature de vignes pour un prix de 225.000,000 Francs payable comptant à concurrence de 30.000,00 Francs et pour le solde (195.000,00 Francs ) au moyen d'une rente viagère d'un montant annuel de 24.000,00 Francs. Les appelants soutiennent que cette opération recouvre en réalité une donation déguisée du de cujus à son épouse.Ils n'apportent, néanmoins, aucun élément à l'appui de leurs affirmations. La C... observe également que Mme Odette Y... a indiqué ,sans être contredite par les appelants à l'expert (Page 4 du dire adressé à l'expert TEMPLE le 30 mars 2000) ,qu'à la date de son mariage ,elle occupait un emploi à la clinique Reboul à AVIGNON et qu'elle disposait de revenus ,de placements (Livret compte d'épargne,compte épargne logement ,portefeuille de titres) et de biens (Véhicule) et que par la suite elle a perçu une retraite.Par ailleurs, l'intimée produit ,en original,(Pièce No 24 du bordereau de communication de Mme Y...) des relevés du compte courant ouvert à son nom auprès de la Société Générale pour les années 1978 et 1979 qui font apparaître des mouvements créditeurs et notamment des ventes de titres et des encaissements de coupons et titres . La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que l'acquisition des vignes REY faite le 12 décembre 1979 par Mme Y... ne constitue pas une libéralité faite par M.PLAN à Mme Y... et n'est donc pas rapportable à la succession . À
Sur l'appartement sis à CANNES : L'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité. En l'espèce,par acte reçu les 20 et 22 décembre 1977 par Maître BASQUE DE LAVAL, notaire à CANNES, Mme Odette Y... épouse X... et M.Etienne X... ont acquis conjointement,dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un appartement sis à CANNES pour un prix de 499.897,00 Francs payable comptant à concurrence de 87.097,00 Francs et pour le solde (385.000,00 Francs) au moyen de onze
mensualités de 35.000,00 Francs chacune (de janvier à novembre 1978) et d'un versement de 27.800,00 Francs lors de la mise à disposition des locaux. D... est également stipulé dans cet acte que M et Mme X... ont convenu de mettre cet immeuble en tontine à titre de pacte aléatoire au profit du survivant des deux acquéreurs et que jusqu'au décès du prémourant l'appartement resterait indivis entre eux. Les appelants soutiennent, d'abord, que l'aléa a disparu dans la mesure ou le bien ainsi acquis a été exclusivement financé par le seul Etienne X... D... sera rappelé que ,comme il a été indiqué ci-dessus,les consorts Z... n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles Mme Y... était ,à l'époque de cette acquisition, dénuée de toutes ressources . Le premier juge a relevé, à cet égard, ce qui n'est pas contesté par les appelants (Cf . Annexe No 16 du rapport d'expertise) que Mme Y... avait vendu, à la même époque, un bien propre pour un montant de 70.000,00 Francs. Par ailleurs, Mme Y... produit l'original des relevés du compte courant ouvert à son nom auprès de la Société Générale faisant notamment apparaître, outre un paiement de 33.228,50 Francs à une date proche de la vente (Débit du chèque en date du 28/12/1977), des paiements mensuels d'un montant de 17.500,00 Francs chacun de janvier à novembre 1978. Les affirmations des appelants qui indiquent encore qu'en réalité ce compte était approvisionné par le de cujus et servait de passerelle pour donner l'apparence de paiements personnels de Mme Y... ne sont étayées par aucun élément et ne peuvent être retenues.
La seule circonstance que M. X... était, lors de l'acte d'acquisition, de 25 ans l'aîné de son épouse est insuffisante à elle seule à priver de caractère aléatoire la clause d'accroissement ; étant rappelé que le de cujus, qui a vécu 17 ans après la signature de l'acte, n'était pas atteint d'une maladie dont la gravité était
telle qu'elle allait entraîner son décès à très brève échéance et de manière inéluctable. D... s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a dit que l'acquisition de l'immeuble de CANNES par Etienne X... et Odette Y... le 22 décembre 1977 ne constitue pas une libéralité faite par M.PLAN à Mme Y... et n'est donc pas rapportable à la succession ; À
Sur l'application des dispositions de l'article 1098 du Code civil :
Dans le testament olographe qu'il a établi le 2 février 1991 Etienne X... indique (Page 2) : Je constitue mon épouse Odette X... ma légataire universelle et exécuteur testamentaire.Je lui lègue en toute propriété ou en usufruit ,selon son choix,tout ce que le loi m'autorise à lui léguer y compris la quotité disponible . - Ce qui concerne en priorité la maison de campagne de NOJARET avec tout ce qu'elle contient en toute propriété ; - En usufruit les vignes- Ce qui concerne en priorité la maison de campagne de NOJARET avec tout ce qu'elle contient en toute propriété ; - En usufruit les vignes que j'ai personnellement achetées plus celles dont j'ai hérité de mon fils François, -Plus la part qui lui revient sur mon mobilier de COURNONSEC ; - Je lègue à mon petit fils Patrick Z... la nue-propriété des vignes ci-dessus ; D... résulte de ces dispositions que le de cujus a entendu instituer son épouse comme légataire universelle de la quotité disponible la plus large possible entre époux et son petit fils comme légataire particulier de la nue propriété des vignes lui appartenant.La disposition figurant en page 4 du testament ne fait que rappeler la priorité donnée à Mme Y... pour l'attribution en pleine propriété de la maison de campagne de NOJARET mais ne prive pas cette dernière de l'option qui lui est offerte et qui est clairement affirmée par le de cujus au début du testament. Pour pouvoir être exercée l'option prévue par l'article 1098 du Code civil suppose que l'enfant n'ait pas été privé par la
libéralité de l'usufruit de sa part successorale.Cette faculté n'est, dès lors, offerte à l'enfant issu du premier lit que dans la mesure où la libéralité a été consentie dans les limites de la quotité disponible de droit commun en propriété. En instituant son épouse comme légataire universelle de la quotité disponible la plus large possible entre époux, Etienne X... a ouvert à Mme Y... l'option entre les trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil, laquelle comporte pour le gratifié la faculté de recueillir une libéralité supérieure à l'usufruit de la totalité de la succession et, par la même, a exclu l'application de l'article 1098 du Code civil. À
Sur les autres demandes des parties : Les appelants s'interrogent sur la propriété des parcelles cadastrées Section B No483 de la commune de COURNONSEC et Section AC No 15 de la commune de NOJARET qui ont été rayées sur les relevés parcellaires joints au rapport d'expertise.Ils n'ont pas fait état de cette difficulté au cours des opérations d'expertise et ne produisent aucun élément devant le C... quant à la destination de ces biens qui n'ont pas été retenus par l'expert TEMPLE comme faisant partie de l'actif de la succession .Il n'est pas établi que Mme Y... dispose de plus d'informations sur ces propriétés et il ne peut ,dès lors ,lui être donné injonction de justifier de la destination de ces immeubles. D... appartiendra, en tout état de cause, aux parties, si elles le souhaitent, de rechercher quel a été le sort de ces biens et d'évoquer la question devant le notaire liquidateur. Les consorts Z..., qui ne justifient pas d'un préjudice distinct induit par l'attitude de l'intimée au cours de la présente procédure ou d'une faute de cette dernière constitutive d'un abus, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. P A R C E S M O T I F S La C... statuant publiquement et par
arrêt contradictoire, Reçoit, en la forme, l'appel,
Réformant partiellement le jugement déféré :
Dit que les travaux exécutés sur l'immeuble sis 3, Rue B... à COURNONSEC ne constituent pas une libéralité au profit de Mme Z... et qu'il n'y a lieu à rapport à la succession de M.PLAN d'aucune somme à ce titre; Le confirme en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT