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05/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945730

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0051, 05 septembre 2005, JURITEXT000006945730


Attendu que Christian LEVANTE a interjeté appel le 09.11.2004 d'un jugement de la CIVI de Perpignan du 11.10.2004 qui a dit que Christian LEVANTE a commis une faute justifiant la réduction par moitié de son droit à indemnisation, lui a alloué une indemnité provisionnelle de 3.000 ç, avant dire droit sur l'indemnisation a ordonné une mesure d'expertise médicale ;

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ;

Attendu que par conclusions du 04.03.2005 Christian LEVANTE demande à la Cour de dire qu'il a droit à indemnisation totale de son préjudice, de l

ui allouer la somme de 6.000 ç à titre d'indemnité provisionnelle et de c...

Attendu que Christian LEVANTE a interjeté appel le 09.11.2004 d'un jugement de la CIVI de Perpignan du 11.10.2004 qui a dit que Christian LEVANTE a commis une faute justifiant la réduction par moitié de son droit à indemnisation, lui a alloué une indemnité provisionnelle de 3.000 ç, avant dire droit sur l'indemnisation a ordonné une mesure d'expertise médicale ;

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ;

Attendu que par conclusions du 04.03.2005 Christian LEVANTE demande à la Cour de dire qu'il a droit à indemnisation totale de son préjudice, de lui allouer la somme de 6.000 ç à titre d'indemnité provisionnelle et de confirmer pour le surplus le jugement déféré ; qu'il soutient essentiellement :

-

qu'il résulte des éléments de la procédure pénale que Monsieur X... a commis un acte d'une gravité exceptionnelle et a été déclaré entièrement responsable par la juridiction pénale des conséquences dommageables de l'infraction ;

-

qu'il résulte d'un arrêt de la chambre de l'instruction que les coups lui ont été portés alors que Monsieur X... l'avait désarmé et qu'il se trouvait sans défense ;

-

que la disproportion des agissements des parties ne permet pas de

réduire son indemnité de moitié ;

Attendu que par conclusions du 30.05.2005 le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions demande à la Cour de confirmer la décision de première instance ; qu'il soutient notamment :

-

que la commission est autonome et n'est pas liée par les décisions des juridictions pénales ;

-

que seule doit être appréciée la faute commise par la victime qui en l'espèce est pour partie à l'origine du préjudice qu'elle a subi ;

-

que cette faute est de nature à réduire de 1/2 le droit à indemnisation ;

Attendu que la Cour se réfère au jugement déféré pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties en première instance ;

Attendu qu'il convient de rappeler pour une bonne compréhension du litige que le 20.06.2002 une altercation se produisant devant les locaux de l'office public de HLM de Perpignan au cours de laquelle Christian LEVANTE était blessé de plusieurs coups de couteau portés par Jean-Paul X... ; qu'à la suite de ces coups Christian LEVANTE a été touché à l'oesophage, à la rate et à l'avant bras et a subi une ITT supérieure à 30 jours ; que par jugement du 26.05.2004, le

Tribunal Correctionnel de Perpignan a déclaré Jean-Paul X... coupable de violences avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité supérieure de 8 jours sur la personne de Christian LEVANTE et sur l'action civile, a déclaré Jean-Paul X... entièrement responsable des conséquences dommageables des faits ;

Attendu qu'il est de principe que la CIVI est une juridiction autonome qui n'est pas liée par les décisions des juridictions pénales ; qu'elle doit statuer en vertu des dispositions légales qui lui sont propres sur les éléments qui sont soumis à son appréciation ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats :

-

que le Procureur de la République a relevé dans son réquisitoire définitif que les faits s'étaient produits sur fond de différend familial Jean-Paul X... s'étant séparé de sa compagne, Michèle LEVANTE, soeur de la victime, que Christian LEVANTE avait foncé sur Jean-Paul X... avec son véhicule au moment où il traversait puis s'arrêtant l'aurait menacé avec un couteau et que Jean-Paul X... l'aurait désarmé puis aurait sorti un couteau et lui avait porté plusieurs coups avec son arme ;

-

que néanmoins cette version des faits qui correspond aux déclarations faites par Jean-Paul X... lors de son premier interrogatoire en garde à vue sont contredite par son audition ultérieure du 21.06.2002 au cours de laquelle il déclare qu'ayant aperçu son ancienne concubine par hasard, Jean-Paul X... avait pensé que son frère ne

devait pas être loin, qu'il s'était dirigé vers la voiture de celui-ci, qu'il avait sorti son couteau de sa poche et avait porté plusieurs coups de couteau à Christian LEVANTE, que LEVANTE n'avait pas d'arme et que c'est seulement après qu'il avait été frappé qu'il aurait tenté de l'écraser avec son véhicule ; que la mère de Christian LEVANTE s'était interposée réussissant à lui prendre son arme et se blessant, tandis que lui même s'était blessé à la main au cours de cet épisode ;

qu'il maintenait cette version des faits en première comparution ;

-

que la version des faits donnée en dernier lieu par Jean-Paul X... concernant l'absence de provocation de Christian LEVANTE et le fait qu'il était dépourvu d'arme est corroborée par les constatations matérielles des enquêteurs qui n'ont retrouvé qu'un seul couteau, celui que Jean-Paul X... a reconnu comme étant celui avec lequel il a frappé la victime - ainsi que par les déclarations concordantes de Christian LEVANTE, de Rose LEVANTE, Michèle LEVANTE et Jean-Luc MORENO qui étaient présent sur les lieux ;

-

que la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier reprend l'ensemble de ces éléments dans l'arrêt du 26.11.2002 ;

Attendu qu'il est de principe que la faute de la victime est de nature à limiter ou à exclure le droit à indemnisation ; qu'il résulte des éléments de l'enquête que Christian LEVANTE n'a commis aucune faute concomitante aux faits ; que pour expliquer son geste,

Jean-Paul X... a affirmé qu'il avait eu plusieurs altercations avec les membres de la famille LEVANTE en 2001 et début 2002, notamment en septembre 2001 où il aurait été agressé par plusieurs membres de la famille LEVANTE dont Christian LEVANTE qui l'auraient frappé ; qu'en cours d'instruction, il a produit des mains courantes faisant état d'agressions et de plaintes déposées par Jean-Paul X... en septembre 2001 et février 2002 ;

Attendu qu'en l'état aucune faute antérieure ou concomitante aux faits de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation n'est établie à l'encontre de Christian LEVANTE ; qu'en effet, même s'il avait participé à des altercations avec Jean-Paul X... plusieurs mois avant les faits (qui ne ressort d'ailleurs pas des éléments versés aux débats, et une "main courante" se bornant à reproduire les déclarations d'un plaignant sans vérifier leur bien fondé) un comportement fautif de la victime dans l'agression d'une extrême gravité dont il a été victime le 20.06.2002 ne peut résulter de faits antérieurs de plusieurs mois dont la réalité n'est pas vérifiée, sauf à admettre un comportement de vengeance privée éminemment préjudiciable à l'ordre public ;

Attendu que Christian LEVANTE a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; que le premier juge a alloué à la victime la somme de 3.000 ç compte tenu de la limitation du droit à indemnisation à titre de provision ; qu'il y a lieu de fixer le montant de la provision à 6.000 ç ;

Attendu que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ; qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la distraction des dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DIT que l'appel est recevable en la forme,

Au fond,

REFORME partiellement le jugement déféré sur la limitation du droit à indemnisation et sur le montant de la provision,

STATUANT à nouveau,

DIT que Christian LEVANTE a droit à la réparation intégrale de son préjudice,

ALLOUE à Christian LEVANTE une indemnité provisionnelle de 6.000 ç (SIX MILLE EUROS),

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT CA/CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945730
Date de la décision : 05/09/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute

Un comportement fautif de la victime de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation dans l'agression d'une extrême gravité dont il a été victime ne peut résulter de faits antérieurs de plusieurs mois dont la réalité n'est pas vérifiée, sauf à admettre un comportement de vengeance privée éminemment préjudiciable à l'ordre public.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-09-05;juritext000006945730 ?
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