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28/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946373

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 28 juin 2005, JURITEXT000006946373


CA MONTPELLIER 28 juin 2005 - NOLORGUES C/ X..., SAFALT Selon l'article 31 du Nouveau code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Par application des dispositions des articles L 143-8, L 412-10 et L 412-12 du Code rural les actions en nullité de vente de biens agricoles réalisées en violation d'un droit de préemption

sont exclusivement réservées aux fermiers des parcelles vendues e...

CA MONTPELLIER 28 juin 2005 - NOLORGUES C/ X..., SAFALT Selon l'article 31 du Nouveau code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Par application des dispositions des articles L 143-8, L 412-10 et L 412-12 du Code rural les actions en nullité de vente de biens agricoles réalisées en violation d'un droit de préemption sont exclusivement réservées aux fermiers des parcelles vendues et aux SAFER.Ils s'agit d'actions attitrées dites en nullité substitution ou nullité dommages et intérêts Les époux X..., tiers au contrat de vente n'ont pas la qualité de fermiers du bien vendu. La seule circonstance qu'ils aient manifesté leur intention d'être candidats à la rétrocession de la propriété agricole litigieuse dans le cadre d'une préemption éventuelle de la SAFALT ne leur donne pas qualité à agir en nullité de cette vente et à se substituer dans cette action à la SAFALT, nul ne plaidant par procureur. Il sera rappelé, à cet égard, que l'opportunité d'user de leur droit de préemption appartient aux SAFER dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique au regard des objectifs définis par la loi et qu'elles ne peuvent y être contraintes pour satisfaire les intérêts particuliers d'un exploitant agricole. Les époux X... ne pourraient, en tout état de cause, que se prévaloir d'une perte de chance d'être candidats à une rétrocession dont ils auraient pu éventuellement bénéficier, laquelle ne peut faire l'objet que d'une action tendant à obtenir, sur le fondement quasi-délictuel, des dommages et intérêts. En effet, si un tiers à un contrat peut invoquer à son profit la situation de fait créée par cette convention dès lors qu'elle lui cause un préjudice de nature à fonder une action

en responsabilité délictuelle ou encore si une des parties peut opposer la nullité du contrat au tiers qui s'en prévaut, ce tiers n'a aucune qualité pour demander en justice la nullité dudit contrat. Les époux X..., ne peuvent, dès lors, se prévaloir d'une fraude a un droit dont us n'ont jamais disposé pour contester la validité de la vente au regard du non respect des règles du droit de préemption; la SAFALT étant seule habilitée pour engager une telle action, ce qu'elle n'a pas fait et n'a manifestement jamais eu l'intention de faire (Cf Courrier adressé par la SAFALT aux époux X... le 5 mars 2003). Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et de dire les époux X... irrecevables pour défaut de qualité à agir en nullité du contrat de vente NOLORGUES / DELBOS du 27 novembre 2001. L'exercice d'une action en justice, tout comme la défense à une telle action constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus que lorsqu'il est possible d'imputer à une partie une faute. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les époux X... n'ayant fait qu'user, sans abus, des voies de droit dont ils disposaient. Gérard NOLORGUES et Eric DELBOS seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946373
Date de la décision : 28/06/2005

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente

Il ressort des dispositions des articles L.143-8, L.412-10 et L.412-12 du Code rural que les actions en nullité de vente de biens agricoles, réalisées en violation du droit de préemption, sont exclusivement réservées aux fermiers des parcelles vendues et aux SAFER. Un tiers, même s'il a manifesté son intention d'acquérir le fonds, ne peut venir se substituer à eux


Références :

Code rural, articles L. 143-8, L. 412-10, L. 412-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-06-28;juritext000006946373 ?
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