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07/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946263

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0054, 07 juin 2005, JURITEXT000006946263


Attendu que Robert X... a demandé dans son assignation la condamnation de la SCP Michel et Y..., à lui payer la somme de 333.343 francs, celle de Pierre Y... et subsidiairement celle de l'Eurl Pierre Y... in solidum, de 626.342 francs, et subsidiairement une expertise comptable. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe du Tribunal de Grande Instance, le 5 janvier 2001,ainsi d'ailleurs que dans les deux jeux de conclusions déposées antérieurement, il demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Attendu que pour contester l'application,

par le premier juge, de l'article 753 du nouveau code de...

Attendu que Robert X... a demandé dans son assignation la condamnation de la SCP Michel et Y..., à lui payer la somme de 333.343 francs, celle de Pierre Y... et subsidiairement celle de l'Eurl Pierre Y... in solidum, de 626.342 francs, et subsidiairement une expertise comptable. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe du Tribunal de Grande Instance, le 5 janvier 2001,ainsi d'ailleurs que dans les deux jeux de conclusions déposées antérieurement, il demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Attendu que pour contester l'application, par le premier juge, de l'article 753 du nouveau code de procédure civile, selon lequel la partie qui ne reprend pas les moyens et prétentions présentés ou invoqués dans ses conclusions antérieures, est réputée les avoir abandonnés, et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, l'appelant soutient, tout d'abord, qu'en vertu des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, le juge doit répondre à toutes les demandes fixées par l'assignation, et par les conclusions en défense, et que le premier juge devait rechercher dans le corps des conclusions, si Robert X... ne reprenait pas une demande, et ne pas se limiter au dispositif. Mais attendu que, d'une part, les premiers juges ont procédé à cette recherche, ainsi qu'il résulte des motifs de leur décision, relevant que ces dernières conclusions se limitaient à répondre aux moyens d'irrecevabilité soulevés par les défendeurs; que d'autre part, il est parfaitement exact qu'aucune demande ne figure dans le corps de ces conclusions, qui constituent seulement, une réplique à celles de ses adversaires, sur les moyens d'irrecevabilité qu'ils ont soulevés, mettant le tribunal dans l'impossibilité de connaître les prétentions formulées. Attendu que les dispositions de l'article 753 du nouveau code de procédure civile ont pour but de simplifier la tâche du juge et de lui permettre de

statuer au seul vu des dernières conclusions des parties, et en même temps d'obliger la partie qui conclut, à une plus grande rigueur. La sanction prévue, parfaitement logique, est de faire considérer que tout ce qui n'est pas repris, est abandonné. Attendu que l'appelant soutient ensuite, subsidiairement, qu'en écartant les conclusions, le juge a soulevé d'office un moyen de droit, et qu'en ne sollicitant pas l'avis des parties, il a enfreint le principe du contradictoire, faisant valoir que ce principe s'applique même lorsqu'il s'agit d'un moyen de procédure. Mais attendu que les premiers juges n'ont pas écarté les conclusions litigieuses, notion qui implique qu'elles soient rejetées des débats, et donc pas prises en considération. lls les ont examinées, et ont constaté qu'elles ne contenaient aucune demande, ni dans le dispositif, ni dans le corps de leur motivation; et en application des dispositions de l'article 753 du nouveau code de procédure civile, ils ont considéré que les prétentions antérieurement émises dans l'assignation étaient abandonnées. Ce faisant ils n'ont pas soulevé un moyen de droit, devant être soumis à la discussion des parties, mais ils ont tiré les conséquences du principe fondamental qui lui impose de ne statuer que s'il est saisi d'une demande et seulement sur cette demande. Attendu que le jugement déféré, doit être confirmé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946263
Date de la décision : 07/06/2005

Analyses

PROCEDURE CIVILE

En constatant que les dernières conclusions ne contenaient aucune demande, ni dans le dispositif, ni dans le corps de leur motivation et en considérant en application des dispositions de l'article 753 du nouveau code de procédure civile que les prétentions antérieurement émises dans l'assignation étaient abandonnées, le premier juge n'a pas soulevé un moyen de droit, devant Ltre soumis B la discussion des parties, mais tiré les conséquences du principe fondamental qui lui impose de ne statuer que s'il est saisi d'une demande et seulement sur cette demande.


Références :

article 753 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-06-07;juritext000006946263 ?
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