La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945664

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 avril 2005, JURITEXT000006945664


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 11 décembre 2003 par le Tribunal d'Instance de SAINT AFFRIQUE qui a -

Débouté X... de ses demandes ; -

Condamné X... à installer sur les murs séparatifs des écrans opaques de manière à supprimer les vues droites sur la propriété des consorts Y... et LAVERGNE ; -

Condamné X... à payer consorts Y... et LAVERGNE la somme de 200,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Francis Z...;

Vu les conclus

ions notifiées le 23 avril 2004 par l'appelant, qui demande à la A..., réformant la décision entrepris...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 11 décembre 2003 par le Tribunal d'Instance de SAINT AFFRIQUE qui a -

Débouté X... de ses demandes ; -

Condamné X... à installer sur les murs séparatifs des écrans opaques de manière à supprimer les vues droites sur la propriété des consorts Y... et LAVERGNE ; -

Condamné X... à payer consorts Y... et LAVERGNE la somme de 200,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Francis Z...;

Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2004 par l'appelant, qui demande à la A..., réformant la décision entreprise : -

De constater que des consorts Y... et LAVERGNE causent un trouble anormal de voisinage à X... et à ce titre ordonner la démolition du toit et de la cheminée établis par les consorts Y... et LAVERGNE ; -

De dire qu'il sera satisfait aux prescriptions de la décision à

intervenir sous huit jours passés sa signification et qu'à défaut une astreinte de 50,00 Euros par jour de retard sera mise en oeuvre; -

De condamner les consorts Y... et LAVERGNE au paiement d'une somme de 5.000,00 Euros en, réparation du préjudice subi par les époux Z... ; -

De débouter les consorts Y... et LAVERGNE de leur demande reconventionnelle ; -

De condamner les consorts Y... et LAVERGNE au paiement d'une somme de 1.000,00 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 13 juillet 2004 par les consorts Y... et LAVERGNE tendant à voir : -

Confirmer en son principe la décision querellée ; -

Rejeter comme tardives les exceptions d'incompétence et en tout cas évoquant l'entier litige ; -

Débouter X... de sa demande relative aux plantations eu égard au fait que le premier arbre avait été arraché avant l'assignation et qu'il n'est pas établi que le second arbre aujourd'hui arraché ne respectait pas les prescriptions l égales ; -

Débouter X... de ses demandes relatives aux constructions réalisées par les intimés sur leur fonds ainsi que celles relatives aux prétendus troubles de voisinage ; -

Faisant droit à la demande reconventionnelle des consorts Y... /LAVERGNE condamner X... à installer sur toute la longueur des murs séparatifs des écrans opaques de 2 mètres de haut de manière à supprimer les vues droites que constituent la terrasse dallée et aménagée située au devant du lot de X... ainsi que la terrasse aménagée, l'escalier et le palier du balcon situées à l'arrière du lot de X... ; -

Dire que ces travaux devront être effectués dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et qu'à défaut d'exécution X... sera redevable d'une astreinte de 50,00 Euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois après lequel il sera à nouveau statué ; -

Condamner l'appelant à leur payer la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; M O T I FS DE LA B... À

Sur l'exception d'incompétence : Selon le premier alinéa de l'article 74 du Nouveau code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, l'affaire a été plaidée au fond une première fois devant le Tribunal d'Instance de SAINT AFFRIQUE le 10 avril 2003 qui a ordonné un transport sur les lieux sans que X... ne soulève l'incompétence de cette juridiction quant à la demande reconventionnelle présentée par les consorts C.... C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par X.... Il sera rappelé, au surplus, que la A..., par application des dispositions de l'article 89 du Nouveau code de procédure civile, a plénitude de juridiction pour évoquer le litige relevant de la compétence d'une juridiction dont elle est juridiction d'appel. À

Sur les plantations : Lors du transport sur les lieux effectué par le Tribunal, le 17 avril 2003,les deux arbres litigieux avaient été coupés et le premier juge a exactement constaté que la demande tendant à voir ordonner leur arrachage était devenue sans objet ; étant par ailleurs précisé que, compte tenu de la configuration des lieux, il n'est pas établi que lesdits arbres ne respectaient pas les

prescriptions légales. À

Sur les troubles anormaux de voisinage : Il résulte des énonciations du Procès Verbal de transport sur les lieux du 17 avril 2003 que les consorts C... ont fait édifier sur leur fonds les ouvrages suivants: -

Une terrasse couverte par un toit à une pente, lequel a été réalisé au moyen de poutres longitudinales ancrées, d'une part, dans le mur privatif de la propriété des consorts C... et reposant, d'autre part, sur deux supports en bois comportant, chacun, deux ancrages dans le mur séparant les deux fonds ; -

Un barbecue situé à l'angle Nord Ouest de cette terrasse et à une distance d'environ trois mètres du mur séparatif dont la cheminée dépasse d'une hauteur inférieure à un mètre le toit de la terrasse susvisée ; Il n'est pas démontré que les deux supports en bois ancrés dans le mur séparant les deux fonds portent atteinte à la solidité de cet ouvrage et nuisent aux droits de l'appelant. Par ailleurs, le barbecue édifié par les consorts C..., situé à trois mètres du mur séparatif et faisant l'objet d'une utilisation épisodique, n'entre pas dans les prévisions de l'article 674 du Code civil. X..., qui est étranger à la copropriété dont dépend le lot des consorts C... ne peut, en outre, se prévaloir du défaut d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour l'édification des ouvrages litigieux ; étant, au surplus, observé qu'il n'est pas rapporté la preuve que ces constructions ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires Il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la normalité des troubles de voisinage ; ceux-ci ne pouvant se déduire de la seule infraction à une disposition administrative. En l'espèce, le constat d'huissier produit par l'appelant indique qu'en cas de vent d'Ouest la fumée du barbecue se

dirige nécessairement vers la propriété de X.... Le premier juge a exactement retenu que l'existence d'un trouble anormal de voisinage ne peut résulter d'une hypothèse climatique, par définition ponctuelle et aléatoire. L'utilisation d'un barbecue est, en outre, temporaire et le vent ne souffle pas toujours dans la même direction. Par ailleurs, les consorts C... ont le droit d'installer un barbecue sur leur propriété et d'en faire un usage normal. Sanctionner un tel usage, qui peut certes occasionner une gène passagère, aurait pour résultat d'interdire une pratique qui est entrée dans les mours et est largement répandue notamment dans les régions du Sud de la France. Il s 'évince de l'ensemble de ces constatations que les inconvénients dont se plaint l'appelant n'excèdent pas les troubles normaux du voisinage. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de son action de ce chef. À

Sur les vues sur le fonds Y.../LAVERGNE :

Il résulte du Procès Verbal de transport sur les lieux du 17 avril 2003 que X... a fait réaliser une terrasse par laquelle on accède au moyen d'un escalier. Il est constant que ces ouvrages, situées à moins de 19 décimètres de la ligne divisoire, surplombent de 5 à 7 mètres l'héritage des consorts Y.../LAVERGNE. Il a été constaté, lors du transport sur les lieux, que " depuis la terrasse, le bord de l'escalier et la limite du terre plein, il est permis d'avoir des vues directes sur l'arrière de l'immeuble et sur la terrasse voisine ". Il apparaît, certes, que, du fait de la configuration des lieux, le fonds Z... étant situé au-dessus de celui des consorts Y.../LAVERGNE, la propriété de l'appelant dispose d'une position dominante. Cependant, les vues irrégulières, ont été créées, en l'espèce, par la réalisation par X..., après la construction de l'immeuble des consorts Y.../LAVERGNE, d'ouvrages ne respectant pas

la distance prescrite par les dispositions de l'article 678 du Code civil. Il convient, en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné X... à installer sur les murs séparatifs des écrans opaques de manière à supprimer les vues droites sur la propriété des consorts Y... et LAVERGNE, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. À

Sur les autres demandes des parties :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... et LAVERGNE l'ensemble des frais irrépétibles qu'ils ont du supporter au cours de la présente instance et pour lesquels X... sera condamné, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à leur payer, en sus de l'indemnité allouée par le premier juge, une somme de 500,00 Euros. X..., qui succombe en son appel, supportera les dépens. P A R C E S M O T I F S La A... statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit, en la forme, l'appel, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ;

Y ajoutant, condamne Francis Z... à payer aux consorts Y... et LAVERGNE la somme de Cinq Cinq Euros (500,00 ä ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Francis Z... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945664
Date de la décision : 12/04/2005

Analyses

PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété

La gène passagère, fonction de la direction du vent, occasionnée par la fumée générée par l'utilisation temporaire et normale d'un barbecue n'est pas constitutive d'un trouble anormal de voisinage qui ne peut résulter d'une hypothèse climatique, par définition ponctuelle et aléatoire. Par ailleurs sanctionner un tel usage aurait pour résultat d'interdire une pratique qui est entrée dans les moeurs et est largement répandue notamment dans les régions du Sud de la France


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-04-12;juritext000006945664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award