La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945709

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 mars 2005, JURITEXT000006945709


ATTENDU que la SA AGF IART a interjeté appel le 5.2.2004 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 27.10.2003, qui a déclaré la SARL TRANSPORT DELACOURT-SUCHET responsable des conséquences dommageables de l'accident du 25.5.1998, dont M. X... a été victime, a condamné la SARL TRANSPORTS DELACOURT-SUCHET et la SA AGF à payer à la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE la somme de 2.218,70 ä avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des prestations servies à M. X... en réparation de son préjudice corporel soumis à recours et 760 ä par application de

l'ordonnance du 24.1.1996, dit que les intérêts dus pour une année...

ATTENDU que la SA AGF IART a interjeté appel le 5.2.2004 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 27.10.2003, qui a déclaré la SARL TRANSPORT DELACOURT-SUCHET responsable des conséquences dommageables de l'accident du 25.5.1998, dont M. X... a été victime, a condamné la SARL TRANSPORTS DELACOURT-SUCHET et la SA AGF à payer à la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE la somme de 2.218,70 ä avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des prestations servies à M. X... en réparation de son préjudice corporel soumis à recours et 760 ä par application de l'ordonnance du 24.1.1996, dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, a déclaré le jugement opposable à M. X..., débouté les parties du surplus de leur demande. (Procédure 04-1569) ;

ATTENDU que par jugement du 26.4.2004, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a rectifié le jugement déféré en substituant dans le dispositif la somme de 14.553,75 ä au lieu de 2.218,70 ä ;

ATTENDU que la SA AGF IART a interjeté appel le 6.5.2004 du jugement rectificatif rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 26.4.2004. (Procédure 04-2414) ;

ATTENDU que par ordonnance du 1.7.2004, la jonction des procédures 04-1569 et 04-2414 a été ordonnée ;

ATTENDU que par conclusions du 20.4.2004, les AGF, venant aux droits de la CAMAT, demandent à la Cour de les mettre hors de cause et de condamner la CPAM de MONTPELLIER au paiement de 1.500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elles font valoir : -que la loi du 5.7.1985 n'a pas à s'appliquer dès lors que n'est pas impliqué un élément de déplacement du véhicule ; -que les conditions particulières du contrat d'assurance démontrent qu'il

s'agit d'un contrat d'assurance automobile obligatoire qui n'a pas vocation à s'appliquer ;

ATTENDU que par conclusions du 15.9.2004, la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de déclarer la décision commune à Louis X..., de condamner solidairement Me REVERDY, agissant en qualité de liquidateur de la SARL TRANSPORT DELACOURT ET SUCHET, et la Cie AGF à lui rembourser la somme principale de 14.553,75 ä avec intérêts au taux légal à compter du 16.2.99, 760 ä sur le fondement de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale et 760 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elle soutient : -que le chauffeur préposé de la SARL TRANSPORT DELACOURT-SUCHET a commis une négligence dommageable qui engage la responsabilité de son employeur, sur le fondement des articles 1382, 1383, 1384 al. 1 du Code Civil ; -que la loi du 5.7.1985 a vocation à s'appliquer dès lors que le dommage a été provoqué par un élément faisant corps de façon indissociable avec un véhicule à moteur ;

ATTENDU que quoique régulièrement assigne en qualité de liquidateur de la SARL TRANSPORT DELACOURT-SUCHET, Me REVERDY n'a pas constitué avoué ;

ATTENDU que les dispositions prévues par l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ont été respectées à l'égard de Louis X... ;

ATTENDU que la Cour se réfère au jugement déféré pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties en première instance ;

ATTENDU qu'il convient de rappeler, pour une bonne compréhension du litige : -qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que Louis X... a été blessé le 2 mai 1998 au stade de la Mosson à MONTPELLIER, alors qu'il se trouvait sur le hayon arrière d'un camion

appartenant à la SARL DELACOURT-SUCHET et que le chauffeur préposé de cette entreprise faisait monter le hayon afin de l'amener à la bonne hauteur pour permettre le déchargement du véhicule ; -qu'au cours de la manoeuvre, Louis X... était blessé au pied ;

ATTENDU que le premier juge a exactement relevé que l'accident a été provoqué par une partie du camion, en l'espèce le hayon, entièrement étrangère à la fonction de déplacement du véhicule impliqué ; que dès lors, les dispositions de la loi du 5.7.1985 ne peuvent trouver application ;

ATTENDU que la CPAM de MONTPELLIER invoque aussi l'application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil ; que le premier juge a exactement relevé qu'il résulte des témoignages versés aux débats que Louis X... est monté sur le hayon du camion à la demande du chauffeur de la SARL DELACOURT-GUICHET et que l'accident s'est produit alors qu'après avoir arrêté de manoeuvrer le hayon, il avait repris la manoeuvre occasionnant ainsi la blessure de M. X... ; qu'ainsi est rapportée la preuve d'une faute caractérisée de M. Y..., préposé de la SARL DELACOURT-SUCHET, qui devra être déclarée responsable du dommage causé par son préposé, par application des dispositions de l'article 1384 al. 5 du Code Civil ; ATTENDU que la SARL DELACOURT-SUCHET a été mise en liquidation judiciaire le 18.3.2003 ;

ATTENDU que la SA AGF IART, venant aux droits de la CAMAT, ne conteste pas que la SARL DELACOURT-SUCHET était assurée au moment de l'accident, mais qu'elle affirme, invoquant les conditions particulières de la police 210-117T, qu'il s'agissait d'une assurance risque automobile prévue par l'article L 211-1 du Code des Assurances et non d'une assurance responsabilité, ce qu'a reconnu l'assuré lui-même ;

ATTENDU que la CPAM de MONTPELLIER agit en étant subrogée dans les droits de la victime ; qu'il appartient à l'assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; que la Sté AGF IART verse aux débats les conditions particulières "transport public de marchandises" du 5.7.1995, police n° 0210 1711T renvoyant aux conditions générales 43006 qui ne comportent pas d'exclusion du risque responsabilité civile encouru dans le cadre de l'activité visée, la manutention entrant dans les opérations de transport de marchandises et ne font pas mention du risque automobile et de l'article L 211-1 du Code des Assurances ; que la Sté AGF IART verse aux débats les conditions générales du contrat assurances automobile de la CAMAT ; que ce document ne comporte pas de références permettant d'indiquer qu'il s'applique bien aux conditions particulières invoquées et, notamment, au risque transport public de marchandises ;

ATTENDU qu'il est de principe que la preuve du contrat d'assurance est subordonnée à la rédaction d'un écrit ; que les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit ; qu'en l'espèce, pour contester devoir indemniser la victime sur le fondement des dispositions de la loi du 5.7.1995, la SARL DELACOURT-SUCHET a soutenu dans ses conclusions du 16.4.2003 que le hayon en cause n'est pas un élément de déplacement du véhicule, qu'elle ne saurait être concernée par une telle action, qu'il appartiendra à la CPAM de rechercher la garantie de l'assureur responsabilité civile, exploitant de l'entreprise, le caractère routier du véhicule étant ici sans incidence dans l'origine du sinistre ; que cette appréciation n'établit pas que la Cie CAMAT, aux droits de qui vient la Sté AGF IART, ne couvrait pas le risque responsabilité civile de la SARL DELACOURT-SUCHET ;

ATTENDU que la Sté AGF IART, venant aux droits de la Cie CAMAT, devra garantir la SARL DELACOURT-SUCHET des conséquences de l'accident du 2.5.1998 ;

ATTENDU que la CPAM justifie du montant de sa demande par la production du décompte des prestations servies à la victime, d'un montant total de 14.553,75 ä non contesté ;

ATTENDU que la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE demande à la Cour de condamner Me REVERDY, en qualité de liquidateur de la SARL DELACOURT-SUCHET, et la Cie AGF à lui payer diverses sommes au titre des prestations qu'elle a servies à Louis X... à la suite de l'accident ;

ATTENDU que la SARL DELACOURT-SUCHET a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18.3.2003 ;

ATTENDU néanmoins que la procédure collective de liquidation judiciaire suspend les poursuites individuelles et les créanciers doivent déclarer leurs créances et se soumettre à la procédure de vérification des créances ;

ATTENDU qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de la CPAM dirigée contre Me REVERDY en qualité de liquidateur de la SARL DELACOURT-SUCHET et de l'inviter à justifier de sa déclaration de créance et de la vérification de ladite créance ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Dit que l'appel est recevable en la forme ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SARL DELACOURT-SUCHET est responsable des conséquences dommageables de l'accident du 25.5.1998 dont Louis X... a été victime, et dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SA AGF IART ;

Dit que la SA AGF IART, venant aux droits de la CAMAT, sera tenue de

garantir la SARL DELACOURT-SUCHET ;

Avant dire droit sur les demandes de la CPAM de MONTPELLIER-LODEVE, dit que celle-ci devra justifier de la déclaration et de la vérification de sa créance à la liquidation de la SARL DELACOURT-SUCHET ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 2 MAI 2005 ;

Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 27 AVRIL 2005 ;

Réserve les dépens. Le Greffier,

Le Président, CA/MCM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945709
Date de la décision : 07/03/2005

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication d'un véhicule - /JDF

La loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'accident provoqué par une partie du camion, le hayon, mise en mouvement afin de l'amener à la bonne hauteur pour permettre le déchargement du véhicule. En effet cette partie du camion est entièrement étrangère à la fonction de déplacement du véhicule impliqué.


Références :

La loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-03-07;juritext000006945709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award