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01/03/2005 | FRANCE | N°03/02703

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 2005, 03/02703


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique reçu le 7 février 1997 par Maître DAIRE, notaire à SOMMIERES, Alain TARTAS a vendu aux époux X... un immeuble en copropriété sis commune de LUNEL pour un prix de 300.000,00 Francs. C'est dans ces conditions que les époux X... ont fait assigner, par acte des 22 et 23 juillet 1998, Maître DAIRE et Alain TARTAS devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins de voir prononcer la résolution de la vente ou, à défaut, sa nullité et les entendre condamner solidairement à leur payer la somme de 300.000,00 F

rancs avec intérêts au taux légal sur la partie du capital d'ores et ...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique reçu le 7 février 1997 par Maître DAIRE, notaire à SOMMIERES, Alain TARTAS a vendu aux époux X... un immeuble en copropriété sis commune de LUNEL pour un prix de 300.000,00 Francs. C'est dans ces conditions que les époux X... ont fait assigner, par acte des 22 et 23 juillet 1998, Maître DAIRE et Alain TARTAS devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins de voir prononcer la résolution de la vente ou, à défaut, sa nullité et les entendre condamner solidairement à leur payer la somme de 300.000,00 Francs avec intérêts au taux légal sur la partie du capital d'ores et déjà remboursée ainsi que les intérêts échus et les pénalités dues au titre du remboursement anticipé outre la plus value apportée à l'immeuble à dire d'expert. Le Tribunal par jugement du 15 avril 2003 a, : -

Dit que les époux X... ne démontrent pas la réalité des fautes qu'ils reprochent à Maître DAIRE et à Alain TARTAS auxquels aucune tromperie ne peut être reprochée; -

Rejeté l'ensemble des demandes des époux X... ; -

Condamné, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

procédure civile, les époux X... à payer à Maître DAIRE et à Alain TARTAS, chacun, une somme de 2.000,00 Euros; Les époux X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 31 janvier 2005,ils demandent à la Y...: -

De constater que l'acte ne comporte en dernière page aucune mention sur les mots rajoutés ; -

De dire et juger qu'il a été porté des mentions manuscrites en marge de l'acte ; -

De dire et juger que les époux X... n'ont pas eu connaissance des mentions manuscrites à la date à laquelle l'acte a été signé, faute pour eux d'avoir contresigné l'acte en marge; -

De dire et juger que le cahier des charges ne permet pas la création de deux ouvertures sur la voie publique à partir de la même parcelle de terrain; -

De dire et juger que la mention manuscrite a été portée sur l'acte postérieurement à sa signature, pour le rendre conforme au règlement de copropriété dont aucun exemplaire n'a été remis aux époux X... au moment de la vente ; -

De dire et juger que le notaire a été fautif et est à l'origine de cette situation ; -

De dire et juger que les époux X... ont été trompés sur les qualités substantielles du bien vendu ; Tenant les fautes commises et les préjudices causés aux acquéreurs, -

De dire et juger que le notaire a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en ne portant pas à la connaissance des époux X... l'obligation d'utiliser un seul accès pour deux villas ; -

De condamner solidairement Maître DAIRE et Alain TARTAS à leur payer la somme de 25.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; -

De condamner Maître DAIRE et Alain TARTAS à leur payer la somme de

2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Alain TARTAS a notifié le 1er mars 2004 des conclusions tendant à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner les appelants à lui payer la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Jean Louis DAIRE a notifié le 27 novembre 2003 des conclusions tendant à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner les appelants à lui payer la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. M O T I FS DE LA DECISION Le premier juge, après avoir procédé à un examen complet et détaillé de l'acte de vente du 7 février 1997, a exactement constaté que les mentions manuscrites sont incluses dans le texte dactylographié de manière cohérente avec le contexte qu'elles précisent. La Y... relève, à cet égard, que l'acte de vente du même jour entre M.FLORINA et M.TARTAS comporte exactement la même mention manuscrite relative à l'accès par véhicule au lot N°2. La circonstance que l'acte comporte des mentions manuscrites est insuffisante, à elle seule, à démontrer son irrégularité. La mention manuscrite litigieuse est portée, en l'espèce, dans le corps même de l'acte dont chacune des pages est régulièrement paraphée par les quatre signataires. Elle ne fait pas l'objet d'un renvoi en marge et il n'était, dès lors, pas nécessaire de la faire spécialement signer par les parties. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme et les seules affirmations des époux X..., qui ne sont étayées par aucun autre élément, ne peuvent suffire à prouver que la mention litigieuse a été apposée par le notaire après la signature. La copie hypothécaire, qui est, pour répondre aux exigences de lecture et de conservation, entièrement dactylographiée, est totalement conforme à la minute originale et il ne peut être reproché aucune faute à maître DAIRE de ce chef. Les époux X...,

dont il sera relevé qu'ils ont visité les lieux avant l'acquisition, ont été informés de la situation de leur lot. Mme X... a indiqué, sur ce point, lors de son audition devant le Juge de la mise en état : " Je reconnais avoir été informée par le vendeur, avant la vente, que je ne pourrais pas faire pénétrer une voiture sur la parcelle que j'allais acquérir. Je reconnais que l'on ne m'a jamais indiqué que j'aurais pu éventuellement passer par le jardin de la maison voisine ". Par ailleurs, l'acte de vente du 7 février 1997 indique que " toute sortie de véhicule par ce logement est interdite sur le lot N°2 ".Cette disposition est conforme au règlement du lotissement qui prévoit un seul accès voiture ou garage par lot ; étant rappelé que la maison des époux X... est édifié sur un lot dudit lotissement ultérieurement divisé en deux. Ce règlement n'interdit pas, cependant, la création de plusieurs accès piétons sur un même lot, lesquels ont été réalisés en l'espèce puisque les époux X... peuvent accéder depuis l'origine à leur fond par un portail séparé (Cf.Photographies régulièrement produites aux débats par les parties). Dans ces conditions, il ne peut être fait grief au notaire de ne pas avoir prévu la création d'une servitude sur l'héritage des voisins. En effet, cette possibilité, qui nécessitait l'accord des propriétaires du fonds servant, n'a jamais été envisagée et est en totale contradiction avec la configuration des lieux, étant observé que les deux fonds sont séparés par un mur de clôture. Elle n'a aucune justification dans la mesure où, comme il a été indiqué ci-dessus, les époux X... disposent directement d'un accès piéton à leur parcelle. Il s'en évince qu'aucune faute ne peut être retenue tant à l'égard du notaire que du vendeur, les appelants étant parfaitement informés des conditions d'accès au lot qu'ils allaient acquérir. Il convient enfin de constater que les époux X..., qui ont acquis en connaissance de cause leur lot, disposent d'un accès

piéton sur la voie publique. Ils ne justifient pas qu'ils n'ont pu utiliser cet accès ou d'une quelconque restriction à l'exercice de ce droit. Il sera également relevé que les clauses du règlement du lotissement, aujourd'hui caduc(Cf.Courrier de la Mairie de LUNEL à Maître DAIRE du 24 octobre 2003 régulièrement versé aux débats), n'interdisent pas la création de plusieurs accès piéton sur le même lot. Les appelants ne démontrent pas, dès lors, l'existence du préjudice qu'ils soutiennent avoir subi. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X..., qui succombent en leur appel, supporteront les dépens. P A R C E S M O T I F S La Y... statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit, en la forme, l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne les époux X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/02703
Date de la décision : 01/03/2005

Analyses

VENTE - Immeuble

La circonstance que l'acte de vente comporte des mentions manuscrites, incluses dans le texte dactylographié de manière cohérente avec le contexte qu'elles précisent, portées dans le corps même de l'acte dont chacune des pages est paraphée par les signataires, est insuffisante à démontrer son irrégularité. Il n'était pas nécessaire de les faire spécialement signer par les parties dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'un renvoi en marge. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme et de simples affirmations non étayées par un autre élément ne peuvent suffire à prouver que la mention litigieuse a été apposée par le notaire après signature


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-03-01;03.02703 ?
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