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08/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946621

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 février 2005, JURITEXT000006946621


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 21 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a annulé la notification de l'avis de redressement du 27 octobre 1995 et l'avis de recouvrement X...° 00 01 05081du 7 février 2000, prononcé la décharge des impôts et pénalités figurant à cet avis, et condamné l'administration des impôts représentée par le Directeur des Services Fiscaux de l'HÉRAULT à payer à Madame Y... veuve Z... la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens;



Vu l'appel régulièrement interjeté par l'administration des impôts repré...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 21 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a annulé la notification de l'avis de redressement du 27 octobre 1995 et l'avis de recouvrement X...° 00 01 05081du 7 février 2000, prononcé la décharge des impôts et pénalités figurant à cet avis, et condamné l'administration des impôts représentée par le Directeur des Services Fiscaux de l'HÉRAULT à payer à Madame Y... veuve Z... la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens;

Vu l'appel régulièrement interjeté par l'administration des impôts représentée par le Directeur des Services Fiscaux de l'HÉRAULT, qui dans ses conclusions du 28 août 2004, demande à la cour de déclarer le bien fondé de la procédure de redressement engagée et de rétablir l'avis de mise en recouvrement X...° 00 01 05081 émis le 7 février 2000 par la recette des impôts de LUNEL pour un montant de 1.047.627

francs, soit 159.709,71 ä, et de condamner Madame Z... au paiement de la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2004 par A... Y... veuve Z..., qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui payer une somme complémentaire de 4.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

M O T I V A T I O X... sur le moyen de nullité tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II et de la circulaire du 26 juin 1986

Il est constant que ces dispositions qui font défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par leur nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance n'ont pas été respectées, puisque la notification de redressement du 27 octobre 1995 a été établie au nom d'épouse "Z..." aux lieu et place du nom patronymique "Y...".

Cependant, c'est à tort que le premier juge a prononcé la nullité de cet acte et des acte ultérieurs qui en procèdent, en retenant que la mention du patronyme est une condition de fond de la légalité et de la validité de l'acte administratif de notification de redressement, alors que la règle édictée par l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II n'est pas prescrite à peine de nullité.

Ainsi, l'acte délivré à une femme mariée sous son nom d'épouse n'est

affecté que d'une simple irrégularité de forme pour laquelle le législateur n'a pas prévu de sanction particulière, et qui n'est pas au surplus de nature à causer un quelconque grief à son destinataire. En l'espèce, Madame Y... A... épouse Z... s'est elle-même désignée habituellement sous le nom de Z... tant dans le cadre de ses recours administratifs que de la procédure judiciaire; il n'y a pu avoir aucune erreur sur sa personne et elle n'a d'ailleurs jamais prétendu avoir douté du fait qu'elle était personnellement concernée par les actes qu'elle critique.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'écarter le moyen de nullité qu'elle soulève de ce chef. sur le moyen de nullité tiré du défaut de motivation du redressement du 27 octobre 1995

Madame Y... soutient que l'administration n'a pas satisfait à son obligation de motiver le redressement en l'absence d'éléments de comparaison chiffrés et précis, propres à justifier l'insuffisance de valeur invoquée.

Or force est de constater que c'est elle-même qui dans une lettre du 16 décembre 1988 avait proposé de fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 780.000 francs. Agréée par l'administration, cette valeur était ainsi définitivement acquise (cf p.2 de l'assignation).

L'annulation du premier avis de recouvrement a été sans incidence à cet égard et n'a pu la remettre en question.

Dès lors, les services fiscaux n'étaient pas tenus de la justifier à

nouveau.

Ce moyen est donc inopérant. sur le moyen de nullité tiré du biffage de la mention relative à la saisine de la commission départementale de conciliation

La fixation par Madame Y... de la valeur vénale de l'immeuble ayant privé d'objet l'intervention de la commission départementale de conciliation, dont la vocation est de connaître des litiges relatifs aux évaluations et non ceux concernant des abus de droits, c'est légitimement qu'a été supprimée la mention informant le contribuable de la possibilité de saisir cette commission. sur le moyen tiré du défaut de rappel de la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit après rejet du recours hiérarchique

La faculté de soumettre le différend au Comité Consultatif pour la répression des abus de droit a été offerte à Madame Y... dans la réponse aux observations du contribuable du 8 décembre 1995, et elle n'en a pas usé dans le délai de trente jours à compter de cette réponse qui lui était imparti pour le faire.

L'exercice d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Economie et des Finances n'ayant pas eu pour effet d'interrompre ce délai ni de lui ouvrir un nouveau délai pour saisir ce comité après rejet de ce recours, ce moyen n'est pas davantage fondé.

Sur le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure

L'allégation d'une différence entre le libellé de la notification et

celui du rejet de la réclamation porte sur la mention suivante portée en page 4 du rejet: Les conséquences fiscales du choix de l'acte sont déterminantes, en effet, les droits dus à l'Etat sur une vente sont très inférieurs à ceux dus en raison d'une donation.

Or la lecture de la notification de redressements et du rejet de la réclamation révèle clairement qu'il s'agit là d'une simple remarque n'ajoutant rien aux cinq motifs qui fondent la notification de redressements et sont repris dans le rejet de la réclamation, soit:

l'absence de contrepartie financière, l'existence de liens d'affection unissant vendeur et acquéreur, l'état de santé déficient du vendeur au jour de la vente, sa situation de fortune le mettant à l'abri du besoin, et l'insuffisance du prix déclaré à l'acte eu égard à la valeur vénale de l'immeuble.

Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu que ce seul commentaire sans portée réelle constitue un motif nouveau, et suffit à vicier la procédure et à la rendre non contradictoire. sur le fond Il résulte des pièces produites que d'un point de vue strictement financier, la vente ne présentait pas d'intérêt réel pour Yvette Y... qui, assujettie à l'impôt sur les grandes fortunes, n'avait nul besoin d'une rente viagère pour vivre à l'abri du besoin, alors que le prix de cession ayant été converti en une rente d'un montant inférieur aux revenus locatifs potentiels de l'immeuble cédé, A... Y... n'avait pas à supporter la charge financière de l'acquisition.

Outre ce déséquilibre manifeste dans les obligations des parties,

l'espérance de vie limitée d'Yvette Y..., qui est décédée moins de deux mois plus tard des suites d'une grave maladie, amoindrissait fortement l'aléa qui conditionne la validité de la constitution d'une rente viagère à titre onéreux.

Cette absence de contrepartie réelle et sérieuse à la vente, à rapprocher de la sous-évaluation manifeste du bien et des liens familiaux et affectifs qui liaient Yvette Y... à sa nièce A... instituée par testament comme sa légataire, ne laisse subsister aucun doute sur son intention libérale à son égard et l'établit formellement.

Les circonstances de la cause ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

P A R C E B... M O T I F B...

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau:

Déclare bien fondée la procédure de redressement engagée.

Rétablit en conséquence l'avis de mise en recouvrement X...° 00 01 05081 émis le 7 février 2000 par la recette des impôts de LUNEL pour un montant de 1.047.627 francs, soit 159.709,71 ä.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C.

Condamne A... Y... aux dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946621
Date de la décision : 08/02/2005

Analyses

NOM - Loi du 6 fructidor an II - Article 4

L'acte délivré à une femme mariée sous son nom d'épouse en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II et de la circulaire du 26 juin 1986 qui imposent aux fonctionnaires de désigner les concitoyens dans les actes par leurs noms patronymiques n'est affecté que d'une simple irrégularité de forme pour laquelle le législateur n'a pas prévu de sanction particulière, et qui n'est pas au surplus de nature à causer un quelconque grief à son destinataire qui justifierait sa nullité étant donné qu'il n'y a pu avoir aucune erreur sur sa personne.


Références :

Circulaire du 26 juin 1986
Loi du 6 fructidor an II, article 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-02-08;juritext000006946621 ?
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