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26/01/2005 | FRANCE | N°04/01014

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2005, 04/01014


R.G : 04/01014 X... C/ S.A.R.L. CHARDONANT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 26 JANVIER 2005 FAITS ET PROCEDURE Christophe X... a été embauché par la S.A.R.L. CHARDONANT suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 décembre 1999, en qualité de responsable de Quart, dans le restaurant Mac Donald's de Limoux, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7.427,28 Francs pour un horaire mensuel de travail de 151,67 heures. A compter du 11 septembre 2000, Christophe X... était promu au poste de directeur adjoint du restaurant, catégorie agent

de maîtrise, niveau IV, échelon 3 de la Convention collectiv...

R.G : 04/01014 X... C/ S.A.R.L. CHARDONANT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 26 JANVIER 2005 FAITS ET PROCEDURE Christophe X... a été embauché par la S.A.R.L. CHARDONANT suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 décembre 1999, en qualité de responsable de Quart, dans le restaurant Mac Donald's de Limoux, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7.427,28 Francs pour un horaire mensuel de travail de 151,67 heures. A compter du 11 septembre 2000, Christophe X... était promu au poste de directeur adjoint du restaurant, catégorie agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3 de la Convention collective de la restauration rapide, moyennant une rémunération mensuelle brute de 9.201,82 Francs pour un horaire mensualisé de 151,67 heures. Par lettre recommandée remise en main propre le 24 août 2002, la S.A.R.L. CHARDONANT a convoqué Christophe X... à un entretien préalable, fixé au 30 août 2002, en vue de son licenciement. Par cette même lettre, le salarié s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'entretien et de la décision définitive. Le 3 septembre 2002, la S.A.R.L. CHARDONANT a notifié à Christophe X... son licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants : -

non-respect de la sécurité alimentaire ; -

attitude et propos irrespectueux envers la direction et l'équipe de gestion. Par courrier en date du 19 septembre 2002, adressé à la S.A.R.L. CHARDONANT, Christophe X... a récusé les motifs de licenciement énoncés dans la lettre. Le 22 octobre 2002, Christophe X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne afin de contester le licenciement qui lui a été notifié et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 5 mars 2004, le Conseil de prud'hommes de Carcassonne a estimé que le licenciement de Christophe X... reposait bien sur

une faute grave. En conséquence, il a débouté ce dernier de ses demandes et l'a condamné à payer à la S.A.R.L. CHARDONANT la somme de 750,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2004, Christophe X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Christophe X... conteste le jugement entrepris. Il fait valoir que les fautes sensées motiver son licenciement ne peuvent constituer des fautes graves ; qu'au demeurant, ces fautes ne reposent sur aucun fait réel et que les témoignages produits par l'employeur ne sont pas recevables de sorte que le licenciement dont il a fait l'objet est abusif. Il affirme par ailleurs que les horaires de travail qu'il effectuait dépassaient largement ceux pour lesquels il était rémunéré, aussi réclame t-il le paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'indemnités en rémunération de l'astreinte téléphonique à laquelle il prétend avoir été assujettie. Il conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour : -

de juger que les fautes reprochées ne peuvent constituer des fautes graves ; -

de juger que son licenciement ne repose sur aucun motif réel ou sérieux et qu'il est abusif ; -

d'ordonner le retrait du dossier des pièces produites en première instance sous les numéros 3, 4, 9bis, 10, 12, 13 ; -

d'ordonner à la S.A.R.L. CHARDONANT de verser aux débats les rapports SILLIKER, les comptes rendus Mc Donald's France, les relevés informatiques TWIST, les relevés PROTECTION ONE, les plannings établis pour la période de décembre 1999 à septembre 2002 ; -

de condamner la S.A.R.L. CHARDONANT à lui payer les sommes suivantes : * 3.451,17 Euros au titre de l'indemnité de préavis ; * 404,02 Euros au titre du salaire de ses jours de mise à pied ; * 385,51

Euros comme complément d'indemnités de congés payés (préavis et mise à pied) ; * 10.355,10 Euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, sommes augmentées de l'intérêt légal. -

de prendre acte du fait que le montant des heures de travail portées sur les plannings hebdomadaires est supérieur à celui des heures rémunérées portées sur les bulletins de salaire ; -

de dire que ces heures constituent des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées ; -

de condamner par provision, avant communication des pièces nécessaires à établir la durée effective de travail, la S.A.R.L. CHARDONANT au paiement des sommes de 12.036,00 Euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de 1.024,00 Euros à titre d'indemnité complémentaire de congés payés sur heures non rémunérées, sommes augmentées des intérêts légaux ; -

de condamner la S.A.R.L. CHARDONANT au paiement d'une somme de 1.500,00 Euros en réparation du préjudice causé à son salarié par manquement à son obligation de justifier les horaires effectués par ce dernier ; -

de la condamner au paiement des entiers dépens et de la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La S.A.R.L. CHARDONANT sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris et, ce faisant, demande à la Cour de dire que le licenciement de Christophe X... est fondé sur une faute grave, de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 2.300,00 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION ET DECISION Sur le licenciement pour faute grave Attendu que la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de

travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; Attendu en l'espèce que la lettre de licenciement fait état de deux griefs principaux à l'encontre de Christophe X..., à savoir : -

le non-respect de la sécurité alimentaire ; -

une attitude et des propos irrespectueux envers la direction et l'équipe de gestion. Sur le premier grief Attendu que la lettre de licenciement est ainsi motivée : C'est votre équipe de gestion, votre propre équipe dont vous aviez la responsabilité, qui m'a averti de la situation, selon les témoignages énoncés ci-dessous : Je cite Sylvie PEINADO (Responsable de zone) qui atteste : Dernièrement, il m'a demandé le samedi 3 août de retimer les salades et le dimanche 4 août de retimer les panières parce qu'il y avait eu trop de pertes , ou encore : La situation actuelle est devenue totalement ingérable et insupportable à tous les points de vue, raison pour laquelle je ne peux plus me taire . Je cite également Bruno SOURES (Responsable de quart) : Le samedi 17 août, Christophe X... m'a demandé de retimer les salades croquantes . Enfin, Florence TUBERT (Responsable de quart) témoigne :

Il m'a demandé de retimer des salades et des panières à plusieurs reprises pour éviter trop de pertes . Ce non-respect de la sécurité alimentaire a, de plus, de graves conséquences ; il remet en question notre crédibilité alors que nous nous efforçons de faire connaître notre rigueur à ce sujet. En demandant à notre équipe de gestion de faire l'inacceptable et l'inadmissible, non seulement vous agissez CONTRE notre volonté mais aussi, vous vous servez de mon autorité pour le faire accepter, nous conduisant dans une situation à l'encontre des règles fondamentales de notre société. Les attestations des managers expliquent clairement

et objectivement le bien fondé de ma décision . Attendu que pour prouver les éléments avancés dans la lettre de licenciement, l'employeur verse aux débats plusieurs attestations émanant de salariés du restaurant Mac Donald's de Limoux ; Qu'il ressort de ces attestations que Christophe X... aurait agi en contrevenant aux règles de sécurité alimentaire dont il était le garant, notamment en rallongeant la date limite de consommation de certains produits (pains, salades) afin de les remettre en circulation et d'éviter ainsi trop de pertes ; Attendu cependant que ces accusations sont contredites par plusieurs éléments : Que les comptes rendus d'inspection qui ont pu être réalisés au sein du restaurant de Limoux par la société Mac Donald's FRANCE révèlent en effet de très bon résultats obtenus, notamment en matière de sécurité alimentaire ; qu'à cet égard, un compte rendu réalisé les 4 et 5 mai 2001, (soit 8 mois après la nomination de Christophe X... en qualité de directeur adjoint) indique : la notation s'est établie à un niveau A.A.A. Les points forts en matière de qualité :. le respect des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire ; qu'iI convient de remarquer que cette notation de niveau A.A.A. est la plus forte notation pouvant être obtenue et que les deux précédentes s'établissaient respectivement à B.A.B. (août 2000) et F.A.B. (avril 2000) ; qu'un autre compte rendu en date des 21 et 22 mars 2002 fixe la notation au niveau B.A.A. ce qui est encore une très bonne notation et indique comme point fort en matière de qualité le suivi des dates limites de consommation ; Que d'autres éléments viennent également remettre en cause la matérialité des fautes retenues à l'encontre de Christophe X... : qu'il s'agit, d'une part, de témoignages produits par l'appelant et émanant de deux salariés de la société, d'autre part, de notes de services rédigées par Christophe X... au sujet de la sécurité alimentaire ; Que s'agissant des

attestations de Messieurs Y... et DELAVAQUERIE, respectivement responsable de maintenance chez Mac Donald's et responsable de quart dans le restaurant de Limoux, elles indiquent clairement que Christophe X... avait en permanence le souci de respecter les normes de sécurité alimentaire et de veiller à leur application en mettant en place des procédures ; Que pour ce qui est des notes de services rédigées par Christophe X... et contresignées par Monsieur Z... (gérant de la S.A.R.L. CHARDONANT), concernant la sécurité alimentaire, elles laissent supposer que Christophe X... n'avait pas en ce domaine le pouvoir d'agir seul et qu'il devait en référer à chaque fois à ses supérieurs ; que ces notes de service viennent par ailleurs corroborer les témoignages de Messieurs Y... et DELAVAQUERIE en établissant le souci qu'avait Christophe X... de la sécurité alimentaire ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le premier grief retenu à l'encontre de Christophe X... pour motiver son licenciement n'est pas fondé. Sur le second grief Attendu que la lettre de licenciement mentionne : Je vous rappelle nos règles de base concernant votre capacité à travailler au service avec les autres : Au quotidien, vous devez respecter les autres, garder une attitude amicale et positive, traiter diverses situations de façon courtoise et professionnelle en mettant en valeur les qualités de ceux qui travaillent avec vous. En aucun cas, vous ne devez rabaisser ou, encore mieux, traiter les gens selon votre bon vouloir. En définitive, vous appliquez précisément le contraire et, pour reprendre les dires de vos collaborateurs, ils préfèrent aujourd'hui se mettre en maladie voire démissionner plutôt que de continuer à travailler avec vous comme en témoignent les propos de vos collègues, je cite Florence TUBERT : ses réactions impulsives m'ont souvent impressionnée voire fait peur et qu'on commençait à le faire chier .etc. De part son témoignage, Florence TUBERT

souligne qu'elle ne peut plus continuer à travailler dans ces conditions et dans cette ambiance. Autre témoignage de Sylvie PEINADO : J'ai dû m'arrêter pour pouvoir récupérer moralement ou nerveusement ou encore j'ai envie de venir travailler l'esprit serein sans craindre qu'il soit là . Sylvie PEINADO souligne votre comportement agressif, autant vis-à-vis de l'équipe de gestion que de certains équipiers, attitude incontrôlée pouvant aller jusqu'au non-respect. Quant à Bruno SOURES, il témoigne d'une réflexion faite dans le dos de Carole Z..., responsable de la société ; vous avez dit alors : on n'en a rien à foutre de Carole, ses happy meals, elle se les porte et le garage, s'il est sal, elle se le range . Ces propos ont déstabilisé Bruno SOURES et l'attitude incorrecte que vous avez eue a fini par le démotiver totalement . Attendu que pour prouver les faits invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur verse aux débats plusieurs attestations de salariés qui révèlent que Christophe X... aurait été très agressif avec le personnel, irrespectueux, (.) vulgaire dans ses propos , que ses réactions impulsives ont souvent impressionné, voire fait peur ; qu'il ne faisait rien pour motiver son équipe ; qu'un tel comportement aurait conduit plusieurs salariés à craquer moralement ou physiquement ; Attendu cependant que ces prétendues mauvaises relations qu'aurait eu Christophe X... avec l'équipe de gestion du restaurant sont rapportées de manière imprécise sans référence à des faits objectifs et datés ; qu'au surplus, le comportement irrespectueux du salarié est contredit par le témoignage de Monsieur Y... lequel indique : il a fallu que Monsieur X... restructure toute son équipe, qu'il s'investisse à 100% et qu'il organise le travail (.). Tout cela pour amener l'équipe à la réussite, en montrant l'exemple et l'amener à réaliser les objectifs fixés par sa hiérarchie, dans le respect des règles sociales et

humaines, sans dénigrement d'aucune sorte envers ses collaborateurs et ses supérieurs ; Que par ailleurs, les comptes rendus d'inspection réalisés par la société Mac Donald's FRANCE et visés ci-dessus concluent : une équipe volontaire, du dynamisme et le souci de bien faire et de s'améliorer. ; l'arrivée de Christophe n'a manifestement pas perturbé le fonctionnement du restaurant, bien au contraire ; excellent travail d'équipe ; l'équipe de gestion s'est montrée homogène et volontaire ; Qu'il ressort de ces diverses pièces que peu de temps après avoir été nommé directeur adjoint, Christophe X... a su restructurer une équipe dynamique, motiver son personnel et améliorer les résultats du restaurant jusqu'à l'excellence ; Que le deuxième grief retenu à son encontre n'est donc pas fondé ; Qu'ainsi, le licenciement dont Christophe X... a fait l'objet ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement reposait bien sur une faute grave ; que le jugement sera réformé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; Qu'en l'espèce, la moyenne des six derniers mois de salaire brut de Christophe X... s'élève à la somme de 1.738,00 Euros ; que compte tenu de son ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail (2 ans et 10 mois), la Cour estime qu'il peut prétendre à une indemnité d'un montant de 10.355,00 Euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Attendu que Christophe X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il avait vocation à bénéficier d'un préavis d'une durée de deux mois conformément à

l'article L.122-6 du Code du travail ; Qu'il convient dès lors de lui allouer, compte tenu de ce qu'il réclame, la somme de 3.451,00 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 345,00 Euros au titre des congés payés sur préavis. Sur la rémunération due pendant la mise à pied conservatoire Attendu que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied à titre conservatoire ; Que la faute grave n'ayant pas été retenue en l'espèce, Christophe X... est en droit de réclamer le paiement de son salaire dont il a été privé durant sa mise à pied à titre conservatoire, soit du 24 août 2002 au 31 août 2002 ; Qu'il convient de lui allouer la somme de 402,00 Euros à ce titre, outre la somme de 40,00 Euros au titre des congés payés afférents. Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L.212-1-1 du Code du travail, la preuve du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties mais l'employeur reste tenu, en ce qui le concerne, de produire en justice les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il y a lieu d'ajouter que les articles L.620-2 et D.212-18 et suivants du Code du travailde nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il y a lieu d'ajouter que les articles L.620-2 et D.212-18 et suivants du Code du travail font obligation à l'employeur de procéder à certaines formalités visant à permettre le contrôle de la durée du travail dans l'entreprise ; Qu'en l'espèce, l'employeur verse aux débats les plannings hebdomadaires de l'équipe de gestion sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2002, plannings que Christophe X... était chargé de remplir et d'afficher, ainsi qu'il ressort des termes même de son contrat de travail ; qu'il produit également des décomptes précis établis par Christophe X... (certains portent sa signature) et indiquant le nom des salariés et

le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par chacun d'eux ; que c'est sur la base de ce document que les salariés étaient rémunérés de leurs heures de travail accomplies ; que cependant, ces décomptes établis par Monsieur X... ne mentionnent pour lui-même aucune heure supplémentaire accomplie pendant la période de février à juillet 2002 ; Que Christophe X... n'est donc pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectué alors même qu'il ressort de sa propre main qu'il n'en déclarait aucune à son employeur ; Que le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sera donc confirmé. Sur l'astreinte Attendu qu'aux termes de l'article L.212-4 bis du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée d'intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Qu'en l'espèce, Christophe X... prétend avoir été assujetti à des astreintes l'obligeant à intervenir régulièrement en dehors de ses heures de travail sur appel téléphonique de la société Protection One, organisme de télésurveillance auprès duquel la S.A.R.L. CHARDONANT était abonnée ; qu'il réclame le paiement d'indemnités pour ses interventions ; Attendu cependant que le contrat signé entre la société Protection One et la S.A.R.L. CHARDONANT le 15 mars 2002 mentionne que la personne à contacter sur le site est Monsieur Arnaud A..., directeur du restaurant de Limoux, et non Christophe X... qui ne figure nulle part sur le contrat ; Que par ailleurs, dans une lettre adressée à Monsieur Z..., gérant de la S.A.R.L. CHARDONANT, la société Protection One mentionne qu'elle est tenue de prévenir le

client de toutes les actions qu'elle entreprend dans le cadre de la protection du site ; qu'à cette fin, elle demande à chaque abonné de lui fournir au minimum 4 adresses téléphoniques ; mais qu'en aucun cas, il ne s'agit d'une astreinte téléphonique puisque la personne listée n'est pas engagée ; que d'ailleurs, lorsqu'il fut appelé le 24 août 2002, Christophe X... a raccroché au nez de son interlocuteur, de sorte que la société Protection One a appelé le numéro suivant dans la liste ; Qu'au vu de ces éléments, la Cour estime, conformément aux premiers juges, que Christophe X... n'était assujetti à aucune astreinte ; qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu'il convient par conséquent de condamner la S.A.R.L. CHARDONANT à payer à Christophe X... la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour En la forme, Reçoit Christophe X... en son appel ; Au fond, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Christophe X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la S.A.R.L. CHARDONANT à payer à Christophe X... les sommes de :

-

10.355,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -

3.451,00 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 345,00 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; -

402,00 Euros à titre de rémunération due pour la période de mise à pied conservatoire, outre 40,00 Euros au titre des congés payés afférents. Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Condamne la S.A.R.L. CHARDONANT à payer à Christophe X... la somme de 1.000,00

Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux éventuels dépens d'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/01014
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-26;04.01014 ?
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