La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°04/00964

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2004, 04/00964


R.G : 04/00964 X... C/ S.A.R.L. ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS M. Michel X... a été embauché en qualité de chauffeur par la S.A.R.L ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS à compter du 1er mars 1993. Par lettre du 24 septembre 2001, il a été informé par l'employeur que les lignes SERNAM risquaient d'être supprimées et qu'il lui était donc demandé d'indiquer s'il était intéressé par un reclassement sur un trafic extérieur au SERNAM. Puis, par lettre du 8 octobre 2001, il lui était prÃ

©cisé qu'en cas de suppression de sa ligne, il pouvait être affec...

R.G : 04/00964 X... C/ S.A.R.L. ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS M. Michel X... a été embauché en qualité de chauffeur par la S.A.R.L ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS à compter du 1er mars 1993. Par lettre du 24 septembre 2001, il a été informé par l'employeur que les lignes SERNAM risquaient d'être supprimées et qu'il lui était donc demandé d'indiquer s'il était intéressé par un reclassement sur un trafic extérieur au SERNAM. Puis, par lettre du 8 octobre 2001, il lui était précisé qu'en cas de suppression de sa ligne, il pouvait être affecté soit sur un poste de messagerie (8H-12H et 14H-18H30) au même salaire brut de base, ou sur poste extérieur au SERNAM, en transport national ou international, au salaire brut de base toujours identique majoré des frais correspondants. Il a décliné ces offres par lettre du 16 octobre 2001. Il a été convoqué le 2 novembre 2001 à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 novembre, et licencié pour motif économique par lettre du 16 novembre 2001 en recommandé a.r dans les termes suivants : "Pour faire suite à notre entretien du 8 novembre 2001, nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif économique : suppression de la ligne 846601 (copie lettre SERNAM ci-jointe). Ayant refusé votre reclassement proposé par nos soins sur d'autres lignes, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement. Nous vous rappelons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage à condition d'en faire la demande dans les 4 mois qui suivent la rupture du contrat de travail, et ce, pendant un an (...)." M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 11 avril 2002 d'une demande en paiement de diverses sommes, et, par jugement du 11 mai 2004, le Conseil de prud'hommes de Perpignan l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il en demande la

réformation à son bénéfice, par condamnation de l'employeur à lui verser : - 35 003,51 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 2 862,08 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, et 286,21 euros brut de congés payés afférents, - 9 777,77 euros au titre du solde des indemnités de nuit, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il demande aussi d'ordonner à l'employeur, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, à délivrer au salarié les bulletins de paie sur 5 ans, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC rectifiés. Sur le licenciement, il fait valoir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, que l'employeur au surplus ne justifie pas d'une situation économique difficile, et qu'en outre il a méconnu son obligation de recherche de reclassement préalable. Sur les heures supplémentaires, il expose que la lecture de ses disques chronotachygraphes fait ressortir des heures de travail accomplie au-delà du forfait de 182 heures rémunérées, sur la période de janvier 1997 à novembre 1999, objet du litige, et qu'en outre il n'a été fait mention de ce forfait sur les bulletins de salaire qu'à partir d'août 1997. Sur les indemnités de nuit, il demande l'application de l'article 24bis de la convention collective applicable pour le calcul de la prime de nuit. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Attendu que constitue un licenciement économique, aux termes de l'article L.321-1 du Code du travail, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, Attendu en l'espèce que la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige, n'énonce expressément ni difficulté économique ni suppression du poste de M. X..., Que s'il est établi que la S.A.R.L ROUSSILLONNAISE DE

TRANSPORTS a perdu à la fin de l'année 2001 le service de quatre lignes effectué pour le compte de la SERNAM, dont la ligne 846601 assuré par M. X..., il ne s'en déduit pas ipso facto que cet événement l'a plongée dans des difficultés économiques l'obligeant à supprimer le poste de chauffeur de l'intéressé, alors notamment qu'elle avait pu dans l'intervalle, ainsi que le soutient M. X... sans être démenti, trouver de nouveaux contrats de transport, Que la seule attestation de l'expert-comptable certifiant, en termes vagues, un % global de C.A de la société réalisé avec la SERNAM en général, dont rien ne permet donc de vérifier qu'il correspond aux quatre lignes retirées, ne saurait valoir preuve de difficultés économiques, en l'absence de toute autre pièce justificative, de tout bilan ou liasse fiscale de la société, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater que le licenciement pour motif économique n'est pas justifié, de réformer en conséquence le jugement sur ce point, et d'allouer à M. X..., sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, des dommages et intérêts dont la Cour est en mesure de fixer le montant à la somme de 10 000 euros, eu égard à l'âge et l'ancienneté du salarié, à sa rémunération et sa qualification, ainsi qu'aux circonstances de la rupture et à tous éléments de préjudice soumis à appréciation, dont le fait que M. X... a refusé deux postes proposés en reclassement dans l'entreprise à des conditions de salaire inchangées, indiquant par écrit le 16 octobre 2001 : "si vous perdez la traction de nuit en messagerie SERNAM, vous pouvez me licencier, je ne désire pas continuer dans ces conditions", qu'il n'a pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, et qu'il a retrouvé un emploi à compter du 1er mars 2002 à des conditions de rémunération comparables, Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L.212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur

doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, Attendu en l'espèce que sont versés aux débats les disques chronotachygraphes, leur analyse par la société, avec les relevés d'activité correspondant, et celle faite à la demande du salarié par la F.N.C.R, Qu'il en ressort que tout en étant rémunéré sur la base du forfait mensuel de 182 heures, M. X... a effectué des heures de travail au-delà de ce forfait, de sorte que par réformation du jugement entrepris, il convient de faire droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour le montant, non sérieusement critiqué dans ses éléments de calcul, de 2 862,08 euros brut, outre 286,21 euros de congés payés afférents, Sur les indemnités de nuit Attendu que l'article 24 bis de l'annexe 1 de la convention collective applicable (avenant n°33 du 18 décembre 1973) prévoit que pour le personnel roulant effectuant un service continu entre 22 heures et 5 heures, la rémunération globale garantie doit être majorée dans la mesure où les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; que cette majoration est égale à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité effectivement versée aux intéressés en application dudit protocole, Qu'il ne résulte pas de ce texte un droit à paiement d'une indemnité de déplacement de nuit, tel que réclamé par le salarié, et que par ailleurs le dossier ne fait pas ressortir une méconnaissance des obligations relatives à la rémunération globale garantie, Attendu qu'aux termes de l'article 12 (cas particulier des services de nuit) du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, annexé à la convention collective applicable, une indemnité de casse-croûte égale à

l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comptant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures et pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité, Que M. X... ne conteste pas avoir été rempli de son droit à indemnité de repas, Attendu qu'il ressort de cette analyse que M. X... n'est pas fondé à demander paiement d'une indemnité de déplacement de nuit calculée sur un montant forfaitaire de 107,80 F par journée de travail de 1997 à 2001, Que par confirmation du jugement entrepris, il en sera donc débouté, PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS à verser à M. X... : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 862,08 euros brut à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires, outre 286,21 euros brut de congés payés afférents, Déboute M. X... du surplus de sa demande Condamne la S.A.R.L ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS à verser à M. X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00964
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-12-15;04.00964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award