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15/12/2004 | FRANCE | N°04/00960

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2004, 04/00960


R.G : 04/00960 X... C/ SARL MEIP EUROPE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Monsieur Jonathan X... a été embauché en qualité de responsable des achats par la société ASTRAL PISCINE à compter du 02 mai 1992 ; il est passé au service de la S.A.R.L CTX PISCINE, qui appartient au même groupe, à compter du 1er janvier 1995, avec reprise de son ancienneté, et son contrat de travail s'est ensuite poursuivi avec la S.A.R.L MEIP EUROPE, en qualité de directeur à compter du 1er août 1999. Le 7 octobre 2002, M. X... a acc

usé réception d'un courrier de son employeur lui proposant un...

R.G : 04/00960 X... C/ SARL MEIP EUROPE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Monsieur Jonathan X... a été embauché en qualité de responsable des achats par la société ASTRAL PISCINE à compter du 02 mai 1992 ; il est passé au service de la S.A.R.L CTX PISCINE, qui appartient au même groupe, à compter du 1er janvier 1995, avec reprise de son ancienneté, et son contrat de travail s'est ensuite poursuivi avec la S.A.R.L MEIP EUROPE, en qualité de directeur à compter du 1er août 1999. Le 7 octobre 2002, M. X... a accusé réception d'un courrier de son employeur lui proposant un emploi sur Barcelone au sein d'une autre société du groupe, la société MEIPSA, à compter du 1er janvier 2003 en qualité de chef de produit et responsable des grands comptes de certaines centrales d'achat françaises. Il a répondu le 17 octobre 2002 rester dans l'attente de certaines précisions avant de donner son accord sur cette proposition. Il a été convoqué par lettre du 18 octobre 2002 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 octobre, à la suite duquel il a écrit à l'employeur le 8 novembre 2002 pour rappeler qu'il n'avait pas reçu de réponse à ses demandes de précision sur le poste offert à Barcelone. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 17 janvier 2003 dans les termes suivants : "(...) Le groupe MEIP doit conserver sa compétitivité sur son marché fortement concurrentiel. Dans ce cadre, il est nécessaire de réorganiser la structure et diminuer les établissements. L'ensemble de la logistique doit être concentré sur le site de Maçanet la Selva en Espagne. Le maintien de plusieurs établissements de logistique génère des coûts supplémentaires qui peuvent être préjudiciables à la société MEIP S.A. Ces raisons économiques nous ont conduit à fermer notre site de Saint Estève. Cette fermeture entraîne la suppression de l'ensemble des postes de travail dont le vôtre. Nous vous avons proposé par

écrit un reclassement sur Barcelone. Cette proposition a fait l'objet d'un courrier le 30 septembre 2002. Lors de l'entretien préalable, vous avez demandé un délai de réflexion pour vous prononcer définitivement. Nous vous avons laissé un délai supplémentaire. Par courrier en date du 8 novembre 2002, reçu le 19 novembre 2002, vous semblez solliciter de nouvelles propositions au vu de votre position dans l'entreprise ; nous avons recherché un autre reclassement qui a fait l'objet d'une discussion le 20 décembre 2002 avec la direction générale du groupe. Il vous a été proposé le poste de directeur logistique sur la structure ASTRAL PISCINE à Perpignan. Vous nous avez fait savoir que vous refusez aussi cette proposition. En conséquence de ces refus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause économique." M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2003 d'une demande en paiement de diverses sommes et, par jugement du 27 mai 2004, le Conseil de prud'hommes de Perpignan l'a débouté de toutes ses demandes. M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement communiquées et déposées, réitérées oralement à l'audience, auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses moyens et arguments, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser : - 125 000 ä à titre de dommages et intérêts, - 3 048,58 ä à titre de rappel de salaire, - 2 540,82 ä à titre de prorata jusqu'au mois d'avril 2003 de la prime de bilan 2003. Il fait essentiellement valoir d'une part que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de difficulté économique prouvée de la S.A.R.L MEIP EUROPE et a fortiori du groupe auquel elle appartient, ainsi que d'effort suffisant et démontré de reclassement préalable, et d'autre part, qu'il n'a pas été réglé fin 2002 et en 2003 à l'issue de la relation de travail, des sommes auxquelles il avait droit, à l'instar des

années précédentes, à titre de prime de production et prime de bilan. En réplique, la S.A.R.L MEIP EUROPE aux termes de ses dernières écritures, régulièrement communiquées et déposées, réitérées oralement à l'audience, et auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses moyens et arguments, conclut à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle considère rapporter la preuve de l'existence d'une concurrence accrue dans son secteur d'activité, en raison notamment de la part prise par les importations en provenance de Chine à des prix très bas, se faisant ressentir particulièrement dans les ventes auprès des grandes surfaces, et ajoute que l'application de la norme SEVESO 2 à son entrepôt de produits chlorés de Saint Estève générait un coût important de mise en conformité. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement préalable, et n'avoir licencié le salarié qu'après qu'il a refusé ses offres en la matière. Sur le préjudice, elle observe que M. X... ne produit aucun justificatif de recherche d'emploi, ni ne fait connaître sa situation actuelle d'emploi et de revenus. Sur les rappels de prime, elle fait valoir que la prime de production versée pour la première fois au titre de l'année 2001 présente un caractère aléatoire et bénévole, et que la prime de bilan, liée à l'atteinte de résultats, ne peut pas être payée prorata temporis, d'autant qu'en l'état du transfert de l'activité en Espagne en février 2003, aucun résultat significatif ne peut être constaté sur MEIP EUROPE au cours des quatre premiers mois de l'année 2003. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Attendu que constitue un licenciement économique, aux termes de l'article L.321-1 du Code du travail, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives

notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, Attendu en l'espèce que dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige, la S.A.R.L MEIP EUROPE argue d'une réorganisation structurelle à l'origine de la fermeture du site de Saint Estève, entraînant la suppression de tous les postes dont celui de M. X..., et nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité menacée, Qu'il ressort du dossier que cette entreprise appartient à un groupe aux très nombreuses entités, en France et à l'étranger, intervenant dans la commercialisation de divers produits et matériels pour piscine, secteur d'activité nécessairement soumis à la concurrence, mais qui connaît un fort taux de croissance au plan national et international, ce dont attestent au demeurant les comptes de résultat de la S.A.R.L MEIP EUROPE, Attendu que la société MEIP EUROPE ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit et en l'absence de difficultés économiques avérées rencontrées dans la période entourant le licenciement, que la décision de fermeture du site de Saint Estève, conduisant donc à sa propre disparition, est la réponse à une menace pesant sur sa compétitivité, au demeurant non établie ni dans ses propres comptes, ni dans ceux du groupe, Qu'en réalité une telle mesure, prise au niveau du groupe, correspond à une décision de gestion, dans un souci de réduction des coûts par délocalisation vers l'Espagne, et souci d'échapper, ainsi qu'elle l'expose, à des dépenses de prévention de sécurité, de sorte qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L.321-1 du Code du travail, Attendu au surplus que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut pas être réalisé dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe, et que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises, Qu'en l'espèce, la première et unique proposition écrite de poste, faite par lettre du 7 octobre

2002, n'est présentée à cette date ni comme modification du contrat, ni comme offre de reclassement, consécutives à des difficultés économiques, Que si elle a été réitérée lors de l'entretien préalable au licenciement, cette fois à titre de reclassement, il n'en reste pas moins que l'employeur n'a jamais répondu aux demandes de précision de M. X... sur le poste en question, Que la proposition de poste à Perpignan évoquée dans la lettre de licenciement n'a pas été faite par écrit, et que dès lors, elle ne peut pas être retenue comme une offre réelle et sérieuse de reclassement, Qu'au surplus, en l'absence notamment de production des registres uniques de personnel, l'employeur ne démontre pas qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'une des entités du groupe, susceptible d'être proposé en reclassement à son salarié, Attendu ainsi que le licenciement prononcé en l'absence de motif économique avéré et sans que soit démontrée une impossibilité de reclassement après toute recherche utile, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, Attendu en conséquence que la S.A.R.L MEIP EUROPE sera condamnée à verser à M. X..., sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du travail, et eu égard à l'âge (47 ans) et l'ancienneté (10 ans et demi) du salarié, à sa rémunération, à sa qualification et son expérience professionnelles garantes de son employabilité ultérieure, ainsi qu'aux circonstances de la rupture et à tous éléments de préjudice soumis à appréciation, la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur le rappel de prime Attendu, sur la prime de production versée en janvier, que M. X... ne démontre ni qu'elle avait une origine contractuelle, ni qu'elle remplissait les critères de fixité, généralité et constance lui conférant le caractère d'un avantage acquis par usage ou engagement unilatéral de l'employeur, de sorte qu'il n'est pas fondé à obtenir

au titre de l'année 2002, le complément de paiement demandé par différence entre le montant versé en 2001 et celui versé en 2002, Attendu, sur la prime annuelle de bilan, que par définition celle-ci est versée une fois les résultats de l'année entière connus, que les bulletins de salaire versés aux débats font état à cet égard d'un versement au mois de janvier, et que M. X... ne démontre par aucun élément qu'un prorata de cette prime pouvait être versé en cours d'année, au vu de comptes provisoirement arrêtés à la date de fin du contrat de travail, Attendu dès lors que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappels de primes, PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L MEIP EUROPE à verser à M. X... la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. X... de sa demande en rappel de salaire sur primes, Condamne la S.A.R.L MEIP EUROPE à verser à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00960
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-12-15;04.00960 ?
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