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15/12/2004 | FRANCE | N°04/00917

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2004, 04/00917


R.G : 04/00917 X... C/ EAS INDUSTRIES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE

Mme Annabelle X... a été engagée par la S.A. EAS INDUSTRIES à compter du 17 janvier 2000 en qualité d'agent de planning correspondant à un emploi de secrétaire, coefficient 190, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7.000 F, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est ensuite transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

Après convocation à un entretien préalable, la S.A. EAS INDUSTRIES

lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du ...

R.G : 04/00917 X... C/ EAS INDUSTRIES COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE

Mme Annabelle X... a été engagée par la S.A. EAS INDUSTRIES à compter du 17 janvier 2000 en qualité d'agent de planning correspondant à un emploi de secrétaire, coefficient 190, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7.000 F, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est ensuite transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

Après convocation à un entretien préalable, la S.A. EAS INDUSTRIES lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2002 pour les motifs suivants : - Adaptation très difficile aux différents postes occupés (planning, secrétariat technique, lancement) - Absences répétées au poste de travail entraînant une désorganisation du service - Travail non fiable dans son exécution entraînant une perte de confiance de l'encadrement.

Contestant la légitimité et la régularité de cette rupture, Mlle X... a, le 9 juillet 2002, saisi le Conseil de Prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage du 20 avril 2004, a ainsi statué : Dit que le licenciement notifié le 26 juin 2002 par la SA EAS INDUSTRIES à Mlle Annabelle X... est un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la SA EAS INDUSTRIES à payer à Mlle X... la somme de 1.525,52 Euros brut avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2002, Déboute Mlle X... de ses autres demandes. Condamne Mlle X... au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne la SA EAS INDUSTRIES au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire, Dit qu'il sera fait masse des dépens à hauteur de la moitié pour chaque partie.

Mlle X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES

PARTIES

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Mlle X... fait valoir que l'employeur a eu le temps d'apprécier son travail puisqu'il l'a conservée à son service à l'issue du contrat de travail à durée déterminée initial et qu'il lui a parallèlement offert une promotion ; que la mauvaise adaptation est contredite par les attestations qu'elle produit ; qu'elle n'a jamais reçu la moindre remarque écrite ou verbale au titre de prétendues absences ; qu'enfin, le travail non fiable doit être démontré par l'employeur, ce grief étant particulièrement imprécis et ne permettant pas le contrôle du juge.

Elle estime en conséquence que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer, outre l'indemnité de licenciement qui lui a été allouée par les premiers juges, la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, subsidiairement, au titre de l'irrégularité de procédure, la somme de 1.400,66 Euros ; elle réclame en outre une somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

En réplique, la S.A. EAS INDUSTRIES soutient que la réalité des griefs n'est pas contestable au regard de la notation individuelle dont elle a fait l'objet pour les années 2000 et 2001 et que les attestations produites aux débats par Mlle X... ne peuvent être retenues dans la mesure où M. Y... n'avait aucune autorité hiérarchique sur elle et que la seconde attestation est dépourvue de toute valeur probante.

Elle fait valoir en outre que la procédure de licenciement est parfaitement régulière ainsi que constaté par les premiers juges.

Formant appel incident sur l'indemnité de licenciement, elle fait grief aux premiers juges d'avoir statué ultra petita et en toute

hypothèse d'avoir fixé une indemnité de licenciement fondée sur un calcul erroné. Elle expose avoir réglé à Mlle X... l'indemnité conventionnelle de licenciement lui revenant, si bien que celle-ci a nécessairement été remplie de ses droits à ce titre.

Elle conclut en conséquence au débouté de Mlle X... de toutes ses demandes et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR

Sur la légitimité du licenciement

Attendu que pour fonder les trois griefs visés dans la lettre de licenciement, la S.A. EAS INDUSTRIES se borne à produire aux débats la fiche d'évaluation de Mlle X... établie le 22 novembre 2001 au titre des années 2000 et 2001 dont il résulte qu'il lui était demandé d'améliorer sa fiabilité et sa motivation au travail.

Que cependant la S.A. EAS INDUSTRIES, qui a conservé Mlle X... à son service à l'échéance du contrat à durée déterminée initial, n'a pas davantage jugé bon, sur la base de cette évaluation, de procéder à un quelconque licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il lui appartient en conséquence de produire des éléments objectifs ultérieurs de nature à établir que Mlle X... n'ait pas fait preuve de volonté de satisfaire à cette demande alors même qu'ainsi que spécifié dans la lettre de licenciement, elle a été affectée à trois services différents ;

Qu'en l'absence de tout élément, le grief tiré d'une adaptation très difficile aux différents postes occupés ne saurait être retenu.

Que s'agissant des absences répétées, la S.A. EAS INDUSTRIES entend n'en justifier que par la mention médiocre apposée en regard du critère assiduité, ponctualité portée sur la fiche d'évaluation qui ne saurait en soi établir le grief d'absences répétées au poste

de travail entraînant une désorganisation du service.

Qu'enfin le caractère non fiable du travail n'est étayé par aucun élément objectif.

Qu'ainsi, et nonobstant l'envoi d'un avertissement le 22 mai 2002 pour un fait ponctuel de désinvolture qui lui a été reproché, il y a lieu de dire que le licenciement de Mlle X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail trouvent application en la cause.

Qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée (2 ans et demi), à son âge à la date de la rupture (30 ans), à sa rémunération mensuelle brute (1.400,66 Euros), à l'absence de justification de sa situation professionnelle après le licenciement, la Cour estime devoir fixer à la somme de 8.450 Euros le montant des dommages-intérêts à titre de juste réparation de son préjudice.

Sur l'indemnité de licenciement

Attendu que Mlle X... ne conteste pas utilement avoir perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 709 Euros figurant sur son bulletin de paie du mois d'août 2002.

Que cette indemnité conventionnelle est supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre en application de l'article L. 122-9 du Code du travail.

Qu'ayant ainsi été remplie de ses droits, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter Mlle X...

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la S.A. EAS INDUSTRIES, tenue aux dépens, ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Qu'il sera fait application de ce texte au profit de Mlle X... à hauteur de 1.000 Euros. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel principal de Mlle Annabelle X... et l'appel incident de la S.A. EAS INDUSTRIES.

Au fond, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne la S.A. EAS INDUSTRIES à payer à Mlle X... la somme de 8.450 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la S.A. EAS INDUSTRIES aux dépens éventuels de première instance et d'appel et à payer à Mlle X... la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00917
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-12-15;04.00917 ?
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