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15/12/2004 | FRANCE | N°04/00879

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2004, 04/00879


R.G : 04/00879 X... C/ S.N.C. GENEDIS-PROMOCASH COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004

FAITS ET PROCEDURE

Alexandra X... a été engagée par la SNC GENDEDIS-PROMOCASH le 23 juin 1997, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial, coefficient 170 avec un salaire brut mensuel d'un montant de 7000 F.

Le 29 octobre 2001 elle a adressé 2 lettres recommandées avec accusé de réception à son employeur, la première pour réclamer un plan d'action et des object

ifs, la seconde pour aviser l'employeur que les objectifs qu'il avait fixés pour les...

R.G : 04/00879 X... C/ S.N.C. GENEDIS-PROMOCASH COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004

FAITS ET PROCEDURE

Alexandra X... a été engagée par la SNC GENDEDIS-PROMOCASH le 23 juin 1997, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial, coefficient 170 avec un salaire brut mensuel d'un montant de 7000 F.

Le 29 octobre 2001 elle a adressé 2 lettres recommandées avec accusé de réception à son employeur, la première pour réclamer un plan d'action et des objectifs, la seconde pour aviser l'employeur que les objectifs qu'il avait fixés pour les semaines 41 à 51 ne pouvaient être obtenus avec les plannings fixés le 12 octobre 2001, et ce en raison de la durée réduite à 6 minutes de la visite des clients.

Le 16 avril 2002, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN pour obtenir une somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Elle a par la suite été placée en arrêt de maladie, puis n'a pas repris le travail à compter du 24 septembre 2002.

Elle a alors été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2002 pour abandon de poste.

Le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN par jugement en date du 22 avril 2004 a rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur le harcèlement de l'employeur.

Elle a interjeté appel .

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Alexandra X... sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice. Elle soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral mis en oeuvre par l'employeur, constitué par des pressions effectuées sur elle par Monsieur Y... et par ses exigences en matière de

tâches à effectuer et de dépôt de demandes de congés.

Elle demande en conséquence que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'employeur et réclame sa condamnation à lui payer :

-la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts

-la somme de 196,97 à titre d'indemnité de licenciement

-la somme de 2387,88 au titre du préavis outre 238,78 de congés payés -la somme de 1064,19 au titre des congés payés

-la somme de 1000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SNC GENEDIS-PROMOCASH, pour sa part entend que Alexandra X... soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer une somme de 1000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 1000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle observe que les divers documents produits par Alexandra X... pour étayer sa demande relative au harcèlement moral ne sont pas de nature à établir le harcèlement.

Sur le licenciement, elle fait valoir qu'elle a écrit de multiples courriers à la salariée pour l'engager à reprendre le travail à partir du 2 octobre 2002, du fait de la fin de son congé de maladie le 23 septembre 2002, et que l'attitude de la salariée qui n'a ni répondu à ses courriers ni repris le travail l'a contrainte à la licencier.

DISCUSSION DECISION

Sur le cadre du débat

La salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN d'une demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, et n'a formulé une demande relative à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à l'employeur que le 22 janvier 2004, soit

postérieurement à la lettre de licenciement du 25 octobre 2002.

Il convient donc d'examiner d'abord si la salariée a été victime d'un harcèlement moral, et ensuite en cas de réponse affirmative si ce harcèlement a provoqué l'absence de la salariée.

Sur le harcèlement moral

Les articles L.122-49 du Code du Travail et L.122-52 du Code du Travail applicables au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes disposent :

" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure disciplinaire, discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération , de formation, de reclassement , d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle , de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refuser de subir , les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,

toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."

Alexandra X... au soutien de sa demande a produit divers documents qui doivent être analysés pour en apprécier la portée probante :

-une attestation rédigée par Joùl TRIADO lequel se borne à rapporter des propos que lui aurait tenu Alexandra X.... Cette pièce n'a aucune valeur probante.

-une attestation rédigée par Brigitte Z... relatant que le 5 novembre 2001 Alexandra X... avait été appelée au bureau du directeur et en était ressortie bouleversée: cette pièce à elle seule ne peut être considérée comme un élément utile au sens de l'article L.122-52 du Code du Travail

-une attestation émanant de Philippe A..., lequel déclare que prenant le café avec Alexandra X... a vu ou ressenti une certaine tension chez cette dernière, lui laissant supposer que des pressions étaient exercées sur elle. Ce document, fondé sur une supposition n'a pas plus de valeur que les précédents

-plusieurs attestations émanant de salariés de la société GENEDIS-PROMOCASH faisant état de leurs situations personnelles sans rapport avec celle de Alxandra X....

Dans ces conditions, il convient de constater que Alexandra X... n'apporte au débat aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral.

Sur le licenciement

La salariée ne conteste pas ne pas avoir repris le travail à l'issue de son congé de maladie, malgré de multiples rappels de l'employeur. La faute grave est donc établie et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.

Sur les congés payés

Alexandra X... n'a versé aucune pièce susceptible d'établir que l'employeur aurait été débiteur de congés payés

La demande doit être rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.

La salariée a mis en oeuvre normalement une voie de recours. Il n'apparaît dans sa demande d'intention malicieuse.

La demande doit être rejetée.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'au regard des éléments de la cause il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

En la forme reçoit Alexandra X... en son appel,

Au fond,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Alexandra X... aux dépens


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00879
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-12-15;04.00879 ?
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