La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°04/00787

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2004, 04/00787


R.G : 04/00787 S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE C/ BERNABEU COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE : Lorette BERNABEU a été engagée par la S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE en qualité de responsable boutique à compter du 25 mai 2001. Elle s'est trouvée en congé maladie à partir du mois de juillet 2002. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2003 la S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE la convoquait pour le 19 février suivant à un entretien préalable en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec

accusé de réception du 25 février 2003 elle lui notifiait son l...

R.G : 04/00787 S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE C/ BERNABEU COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 15 DECEMBRE 2004 FAITS ET PROCEDURE : Lorette BERNABEU a été engagée par la S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE en qualité de responsable boutique à compter du 25 mai 2001. Elle s'est trouvée en congé maladie à partir du mois de juillet 2002. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2003 la S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE la convoquait pour le 19 février suivant à un entretien préalable en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2003 elle lui notifiait son licenciement en ces termes :

"Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de votre entretien préalable du mercredi 10 février 2003, et pour lesquels vous n'avez pu fournir d'explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement. Ces motifs se rapportent à : la désorganisation de notre boutique de BEZIERS dont vous êtes salariée, liée à votre absence maladie depuis le 09 juillet 2002. En effet, nous avons été obligés pour pallier à votre absence de recruter du personnel sous contrat à durée déterminée ce qui a eu un impact sur les résultats et la gestion de la boutique. Etant donné que vous nous avez signalé que vous ne saviez pas quand votre arrêt de travail allait se terminer, nous nous voyons contraint de vous licencier afin de nous permettre de réorganiser la boutique .". Lorette BERNABEU a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS le 13 août 2003 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 26 avril 2004 le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement de Lorette BERNABEU dénué de cause réelle et sérieuse et lui a alloué une somme de 4800, 00 euros à titre de dommages et

intérêts. La S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience la S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE fait valoir que Lorette BERNABEU, pour soutenir l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, avance que celui-ci lui aurait été notifié verbalement au cours de l'entretien préalable. Elle avance que Lorette BERNABEU avait la possibilité de se faire assister lors dudit entretien et qu'elle ne l'a pas fait et que son licenciement lui a bien été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2003. Elle fait valoir, quant au motif du licenciement, que les arrêts maladie de Lorette BERNABEU se sont succédés de mois en mois ; que cette dernière ne pouvait préciser à quelle date elle pourrait reprendre son travail ; qu'une personne a été embauchée en contrat à durée déterminée pour la remplacer mais que ce travail n'étant pas satisfaisant, la gestion quotidienne de la boutique devait être assurée par la responsable régionale de la société. Elle soutient que le licenciement de Lorette BERNABEU était parfaitement justifié. Elle réclame en conséquence l'infirmation du jugement déféré et le débouté des prétentions de Lorette BERNABEU. En réplique, Lorette BERNABEU fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité de pourvoir à son remplacement de façon définitive et durable; que son licenciement lui a, en réalité été notifié oralement lors de l'entretien préalable ; qu'elle n'a pas été en mesure de se faire assister dans la mesure où la personne choisie à cet effet a été refusée. Elle entend obtenir au titre de l'irrégularité de procédure une somme de 1372, 00 euros et, faisant valoir son préjudice, elle réclame une somme de 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite enfin l'allocation de 1200, 00 euros par application des dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Si, en principe, la maladie du salarié n'emporte que la suspension du contrat de travail, les effets de la prolongation ou de la répétition des absences peuvent, sous certaines conditions, être une cause légitime de rupture. Le principe de la nullité du licenciement intervenu en raison de l'état de santé du salarié n'exclut pas la possibilité d'un licenciement lorsque l'absence du salarié rend nécessaire son remplacement définitif et engendre des perturbations importantes dans l'activité de l'entreprise et sa désorganisation. Il convient d'une part de relever que la lettre de licenciement n'établit pas suffisamment pas en quoi l'absence de la salariée a entraîné des perturbations importantes et la désorganisation de l'entreprise, d'autre part, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que ladite lettre ne vise pas le remplacement définitif de la salariée. Leur décision sera en conséquence confirmée, tant en ce qui concerne la constatation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en ce qui concerne l'indemnisation, toutes causes de préjudice confondues, de Lorette BERNABEU qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. En raison de l'issue du litige, la S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Lorette BERNABEU une somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré, En la forme, reçoit l'appel principal de la S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE. Au fond, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE à payer à Lorette BERNABEU une somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. LES RELAIS L'OCCITANE aux éventuels dépens d'appel. LE

GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00787
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-12-15;04.00787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award