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07/12/2004 | FRANCE | N°04/03008

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2004, 04/03008


MOTIFS DE LA DECISION Sur les rapports d'expertise Par ordonnance rendue le 5 mars 1992,le Juge des Référés a ordonné une expertise et a commis Mme X... pour y procéder. Les opérations d'expertise n'ayant pas été réalisées au contradictoire de toutes les parties, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a ordonné, par jugement du 9 octobre 1996,une nouvelle expertise confiée à M.FASSIO, qui a déposé son rapport le 7 décembre 1998. Par jugement en date du 30 janvier 2002,le Tribunal de commerce a ordonné un complément d'expertise et a commis M.CAMOIN, expert comptable, pour y pr

océder, lequel a déposé son rapport le 2 octobre 2003. Il est con...

MOTIFS DE LA DECISION Sur les rapports d'expertise Par ordonnance rendue le 5 mars 1992,le Juge des Référés a ordonné une expertise et a commis Mme X... pour y procéder. Les opérations d'expertise n'ayant pas été réalisées au contradictoire de toutes les parties, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a ordonné, par jugement du 9 octobre 1996,une nouvelle expertise confiée à M.FASSIO, qui a déposé son rapport le 7 décembre 1998. Par jugement en date du 30 janvier 2002,le Tribunal de commerce a ordonné un complément d'expertise et a commis M.CAMOIN, expert comptable, pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 2 octobre 2003. Il est constant qu'immédiatement après le sinistre la SARL SIAC a pris l'initiative de faire démolir les ouvrages sans faire établir de constat contradictoire. Les experts FASSIO et CAMOfN ont pu cependant recueillir au cours de leurs investigations des éléments suffisants pour leur permettre de remplir leurs missions respectives. Ces expertises se sont déroulée au contradictoire de toutes les parties qui ont pu valablement faire valoir leurs observations. Par ailleurs, le rapport établi par Mme X... est régulièrement versé aux débats et susceptible d'être contradictoirement débattu par les parties. S'il ne peut avoir valeur d'expertise, il constitue, néanmoins, pour la Cour en élément de comparaison avec les autres documents et avis techniques soumis à son appréciation. Sur la force majeure Un évènement ne peut constituer un cas de force majeure que s'il réunit les caractères d'irresistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité, lesquels doivent être constatés indépendamment des décisions administratives de classement du phénomène climatique en catastrophe naturelle. En l'espèce, d'importantes chutes de neige sont intervenues à CARCAS SONNE dans la nuit du 24 au 25 janvier 1992 qui ont provoqué une surcharge exceptionnelle de neige sur la toiture des bâtiments de la SARL SIAC dépassant de 30% les charges extrêmes prévues par les

règles applicables en la matière. L'expert FASSIO, qui corrobore les constatations effectuées par Mme X..., a relevé que: - Les fermettes constituant la charpente étaient structurellement aptes à supporter la surcharge résultant des précipitations importantes intervenues en janvier 1992 et que le sinistre n'était pas du à un défaut de solidité intrinsèque de la charpente - Cependant, le dispositif anti-famblement au niveau des arbalétriers des fermettes constituant la charpente des bâtiments litigieux était non conforme aux règles de l'art; - Cette insuffisance du dispositif anti-famblement a eu pour conséquence, à la suite des chutes de neige, l'effondrement ou la déformation des fermes constituant la charpente; Il s'ensuit que l'événement climatique n'a pas été la cause du sinistre mais simplement l'élément qui a permis son déclenchement et que les conséquences dommageables des précipitations exceptionnelles de neige auraient pu être surmontées par la mise en oeuvre d'un dispositif anti famblement conforme aux règles de l'art. L'événement allégué par les intimés ne présentant pas le caractère d'irresistibilité requis, le moyen tiré de la force majeure ne peut, dès lors, prospérer. Sur les responsabilités Mme X... a analysé la conception et les caractéristiques de la charpente et a sollicité la SOCOTEC notamment pour effectuer les calculs relatifs à la conception de l'ouvrage. M.FASSIO qui a procédé à une nouvelle vérification de l'ensemble de ses éléments a abouti aux mêmes conclusions que Mme X.... L'entreprise ESCOURROU était chargée, dans le cadre d'un marché en date du 9 février 1990,de la réalisation de l'ensemble des travaux d'extension des locaux de la SARL SIAC. Pour la charpente des bâtiments elle s'est adressée à l'entreprise BOSC qui a fourni les éléments constituant l'ouvrage (Fermettes et accessoires de pose) et a établi une note de calcul ainsi qu'une série de plans de charpente. L'entreprise ESCOURROU a assuré la pose de la charpente. L'expert

FASSIO a constaté (Page 34 du rapport d'expertise) : L 'insuffisance du dispositif anti-famblement est patente sur les plans dressés par la société BOSC puisque aucun élément anti-flambement n 'est prévu au niveau des arbalétriers et qu 'aucun élément de blocage intermédiaire n 'est prévu au droit des liteaux devant assurer cette fonction contrairement à ce qui se trouve prévu dans le cahier CTB 111 constituant le document de reférence en la matière, qui précise." Lorsque la stabilité de certaines pièces nécessite la présence pièces d'anti-flambage, leur présence et leur nature doivent impérativement être mentionnées sur le document chantier. L'entreprise BOSC, société spécialisée, qui a assuré la conception, la fabrication et les plans de la charpente, a omis un dispositif réglementaire qui aurait permis d'assurer la solidité de l'ouvrage. Sa responsabilité dans la réalisation du dommage est donc prépondérante. L'entreprise ESCOURROU a commis des erreurs dans la mise en oeuvre de la charpente principalement dans la pose des liteaux affaiblissant ainsi la résistance desdits liteaux qui constituaient le seul élément d'anti-flambement des arbalétriers existant sur l'ouvrage (Cf. Page 35 du rapport FASSIO et page 11 du rapport X...).Cette entreprise, qui doit connaître les principes de stabilité des ouvrages, aurait également du être en mesure de relever l'omission du dispositif anti-flambement par la société BOSC. Il sera, par ailleurs, rappelé que le fait, pour un maître d'ouvrage de faire réaliser des travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques. Compte tenu des degrés de gravité des fautes respectives des deux entreprises, il y a lieu de retenir la répartition de responsabilité proposée par l'expert FASSIO, à savoir:

- 90% à la charge de la société BOSC ayant assuré la conception, l'élaboration des plans et la fabrication de la charpente litigieuse- 10 % à la charge de l'entreprise ESCOURROU

ayant assuré la mise en oeuvre de cette charpente Sur les préjudices Il convient, au préalable, de rappeler, que la Cour, pas plus que l'expert, n'est tenue par le montant des indemnisations réglées à son assurée par la compagnie AGF, suivant ses propres évaluations. Cette compagnie a pu au cours des opérations d'expertise, dont il sera rappelé qu'elles ont été conduites par un technicien du bâtiment et un expert comptable, faire valoir ses arguments et justifier ses évaluations. Elle verse, à cet égard, aux débats l'état des pertes établi par son expert, le Cabinet MASSE, qui constitue, avec les autres documents et avis techniques, un élément d'appréciation du préjudice. L'expert judiciaire a évalué à la somme de 866.554,95 Francs HT (1 32.105,45 Euros ) le coût de réfection des bâtiments et à celle de 139.447,00 Francs ( 21.258,56 Euros ) Francs les frais supportées directement de ce chef par la SARL SIAC ( démolition, déblaiement...). Il y a donc lieu de retenir la somme de 153.364,01 Euros (132.105,45 Euros +21.258,56 Euros), qui n'est pas discutée par les parties, au titre de ce préjudice ; étant rappelé que la SARL SIAC a récupéré la TVA afférente aux travaux de reconstruction qu'elle a fait exécuter. Pour ce qui est du préjudice subi au titre des pertes de marchandises, M.CAMOIN, sapiteur, a proposé une évaluation de 1.014.719,00 Francs. Ce montant a été arrêté, pour ce qui concerne le stock de papier de façon approximative sur la base d'une extrapolation réalisée par l'expert sur les chiffres d'affaires de janvier et février 1992 (Pages 40 et 41 du rapport FAS SIO).. La compagnie AGF verse aux débats le rapport établi par son expert, le Cabinet MASSE, immédiatement après le sinistre, qui évalue précisément la perte de papier vierge à partir du dernier inventaire connu, étant précisé que ce stock était tenu en inventaire permanent. Il convient, dès lors, de retenir, au titre de la perte de marchandises, le montant ainsi déterminé, soit la somme de

1.753.784,00 Francs (267.365,00 Euros). Pour ce qui concerne les matériels, ils appartenaient pour la plus grande partie à différents bailleurs dans le cadre de contrats de leasing (Page 11 du rapport du Cabinet MASSE). L'expert judiciaire a indiqué (Page 42 du rapport d'expertise) que qu'il ne lui a pas été possible de connaître les montants réglés aux crédits- bailleurs par leurs assureurs respectifs (UAP et ZURICH INTERNATIONAL).11 relève, également, que parmi les factures produites par la SARL SIAC au titre de la réparation des matériels endommagés, figurent, notamment, des factures d'entretien pour 88.231,53 Francs HT et qu'il lui est impossible de chiffrer le quantum de la perte subie. Compte tenu de l'absence d'éléments suffisants permettant d'établir que la SIAC, en sa qualité de simple crédit preneur, a assumé les dommages affectant les matériels en leasing, ce poste de préjudice ne sera pas retenu. Il résulte cependant du rapport du Cabinet MASSE, qui n'est pas discuté sur ce point, que la SIAC était propriétaire de matériels divers et de formes évalués à une somme totale de 628.080,00 F'rancs.Par ailleurs, une somme de 66.855,00 Francs a été exposée par la SIAC au titre des mesures conservatoires (Assèchement des MUNTERS et location chapiteau). Il y a lieu, en conséquence, de retenir une somme de 694.935,00 Francs (628.080,00 Francs + 66.855,00 Francs) soit 105.942,15 Euros au titre des matériels d'exploitation. Le préjudice matériel subi par la SARL SIAC s'établit donc à la somme totale de 526.671,16 Euros (153.364,01 Euros + 267.365,00 Euros + 105.942,15 Euros). La compagnie AGF, qui produit une quittance datée du 27 octobre 1992 d'un montant de 5.496.129,00 Francs (837.879,46 Euros ) signée par la SARL SIAC pour la réparation de son préjudice matériel, est subrogée à son assurée à concurrence des dommages qu'elle a indemnisés. Les sociétés BOSC et ESCOURROU seront donc condamnées in solidum et à concurrence de leur part de responsabilité respective à

payer la somme totale de 526.671,16 Euros à la Compagnie AGF avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1993,date de l'assignation. Les demandes de la SARL SIAC, dont le préjudice matériel est couvert en totalité par l'indenmisation qu'elle a reçue de la Compagnie AGF, ne sauraient prospérer. Dans le rapport qu'il a déposé le 22 avril 2003 l'expert judiciaire CAMOIN indique que la perte d'exploitation subie par la SARL SIAC a été provoquée par un phénomène de réaction en chaîne dont le premier élément a été le sinistre à la suite duquel le matériel a été mis hors d'usage et les stocks et les marchandises ont été détruits ; la disparition de ces moyens matériels ayant entraîné l'arrêt de l'exploitation. Il en conclut que, les différentes fonctions d'une entreprise constituant un tout indissociable, il est impossible de déterminer quelles sont les pertes d'exploitation qui résultent de la réparation des toitures et celles qui sont consécutives aux autres dommages matériels (matériels, stocks et marchandises). M.CAMOIN retient pour évaluer le préjudice immatériel subi par la SARL SIAC les éléments suivants - Des pertes de chiffre d'affaires constatées durant les années 1992,1993 et 1994 pour un montant total de 3.681.000,00 Francs générant une perte de marge de 1.700.000,00 Francs; - Des frais directs liés au travail en 3 X 8 du personnel de l'entreprise jusqu'à la remise en service de l'atelier sinistré, chiffrés, charges sociales et fiscales comprises, à la somme de 290.000,00 Francs; - Des frais directs correspondant à des dépenses spécifiques ayant un lien direct avec le sinistre pour un montant de 210.000,00 Francs; La Compagnie AGF et la SIAC contestent les évaluations réalisées par M.CAMOIN en se fondant principalement sur le rapport établi par le cabinet MASSE. Il convient de relever, au préalable, que les estimations du cabinet LASSE ont été exclusivement réalisées, en octobre 1992, à partir des données prévisionnelles contenues dans le

plan de redressement de la SARL SIAC alors que M.CAMOIN a pu observer l'évolution réelle de l'activité et du chiffre daffaire de la société sur les exercices précédant et suivant le sinistre. Partant de ces éléments M.CAMOIN détermine une marge brute de la société s'établissant à 45% du chiffre d'affaires. Il sera observé, sur ce point, que dans son rapport le cabinet MASSE indique que sur les trois derniers exercices la marge brute a été de 57% en 1989,de 39,69% en 1990 et de 40,59% en 1991 et précise sans le plan de redressement nous aurions été enclins à ajuster le pourcentage de marge brute à 40 Vo .Ce cabinet constate également que la marge brute prévue par le conciliateur nommé par le Tribunal de commerce est de 47%. Il retient, néanmoins, au vu de la situation arrêtée après les six premiers mois de l'exercice sinistré, un pourcentage de marge brute fixé transactionnellement à 50%. L'expert CAMOIN a également procédé à une analyse de l'évolution du chiffre d'affaires de la société et a indiqué que des prévisions de recettes de 20.000.000,00 Francs par an n'étaient pas réalistes ;étant rappelé que le chiffres d'affaires maximum jamais atteint par la SARL SIAC en 1995 et 1997 a été de 16.000.000,00 Francs. Il convient de relever, à cet égard, que le chiffre d'affaires annuel ne peut être extrapolé à partir du seul état des commandes du mois de janvier 1992. M.CAMOIN a indiqué, en outre, que, sur cet état, une somme de 700.000,00 Francs avait été déduite. Il appartenait à la SARL SIAC, qui soutient aujourd'hui, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, que cette déduction correspond à une annulation de commande à la suite du sinistre, de communiquer à l'expert les informations justifiant de cette annulation. L'évaluation du préjudice immatérjel arrêtée par M.CAMOIN à la somme de 2.200.000,00 Francs (335.387,83 Euros ), qui est cohérente et réaliste, doit donc être retenue La compagnie AGF, qui produit une quittance datée du 27

octobre 1992 d'un montant de 3.200.000,00 Francs (487.836,85 Euros ) signée par la SARL SIAC pour la réparation de son préjudice immatériel, est subrogée à son assurée pour les dommages qu'elle a indemnisés. Les sociétés BOSC et ESCOURROU seront donc condamnées in solidum et à concurrence de leur part de responsabilité respective à payer la somme totale de 335.387,83 Euros à la Compagnie AGF avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1993,date de l'assignation. Les demandes de la SARL SIAC, qui a été indemnisée par la Compagnie AGF de la totalité de son préjudice immatériel ne saurait donc également prospérer. Sur les garanties des assureurs La SA AM PRUDENCE, anciennement GFA, assureur de la SA ESCOURROU, ne conteste pas devoir sa garantie au titre des travaux de réparation des désordres et des préjudices immatériels mais la dénie, par application des dispositions de l'article 4.2 du contrat, pour les pertes de marchandises et les dommages matériels consécutifs. La SA ESCOURROU a souscrit une police AMECO N 9954.686 qui couvre d'une part responsabilité décennale et d'autre part la responsabilité civile du chef d'entreprise. L'article 4.2 de la convention 2 bis (Garanties facultatives pour la garantie décennale bâtiment) stipule que sont exclus de la garantie : Les équzpements (matériels, machines, organes de transformations de / 'énergie) installés pour permettre exclusivement l'exercice d'une quelconque activité professionnelle clans le bâtiment . L'article 2.1 de la convention 4 (Responsabilité civile du chef d'entreprise) exclut de la garantie souscrite à ce titre : Les conséquences de la responsabilité incombant à / 'assuré en application des dispositions des articles 1792 à 1792-6 du Code civil. Il s'évince de ses dispositions que les dommages subis par les équipements professionnels de la SARL SIAC ne sont pas garantis par la SA AM PRUDENCE et ne peuvent être pris en charge dans le cadre de l'assurance Responsabilité civile du chef

d'entreprise .Cette exclusion ne saurait, cependant s'étendre aux pertes de marchandises. En effet, elle ne vise que les équipements installés pour permettre exclusivement l'exercice d'une quelconque activité professionnelle dans le bâtiment qui sont énumérés précisément et de manière limitative à savoir, les matériels, machines et organes de transformations de l'énergie La SA AM PRUDENCE sera, en conséquence, condamnée à relever et garantir la SA ESCOURROU des condamnations mises à sa charge à l'exception des dommages subis par les matériels d'exploitation de la SARL SIAC. La garantie due par l'assureur s'établit donc à la somme de 75.611,68 Euros correspondant à la part des dommages (10%) mise à la charge de la SA ESCOURROU soit 86.205,89 Euros de laquelle sera déduite la somme de 10.594,21 Euros (10% du montant des dommages subis par les matériels d'exploitation de la SARL SIAC). Il y a lieu également de donner acte à la Compagnie AM PRUDENCE qu'elle est en droit d'opposer à son assurée la franchise contractuellement prévue par la police. L'EURL BOSC était assurée auprès de la Compagnie UAP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA AXA France TARD, au titre d'un contrat garantissant sa responsabilité décennale (Police BATIDEC N 3 11 790404994Z ) et au titre d'un contrat d'assurance multirisque industrielle (Police AMI N 311790408102 C). La Compagnie AXA ne conteste pas devoir sa garantie pour les dommages matériels à l'ouvrage dans le cadre de la garantie obligatoire souscrite par 1'EURL BOSC.Elle doit donc relever et garantir son assurée de la totalité des condamnations mises à sa charge de ce chef; le principe de la réparation intégrale du dommage s'opposant, par ailleurs, à ce qu'elle puisse limiter le montant de son indenmisation à la somme qu'elle avait originairement proposée. Dans le cadre de la police AMI, la Compagnie AXA, après avoir indiqué dans ces conclusions en première instance qu'elle ne contestait pas sa garantie pour les murs, matériels et mobiliers et pour les

préjudices immatériels résultant directement de ces dommages (Page 3 des conclusions déposées le 4 mai 2001 devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLTER) soutient aujourd'hui que sa garantie ne n'est pas due par application des dispositions des conventions spéciales qui excluent de l'assurance les conséquences de la responsabilité incombant à l'assuré en application des dispositions des articles 1792 à 1792-6 du Code civil et, subsidiairement, discute le montant des garanties. Il est constant que MM. Y... et THERON, agents généraux de l'UAP, ont proposé par courrier du 20juillet 1990 à 1'EURL BOSC de modifier son contrat en formule multirisque AMI.Il est indiqué dans ce courrier que la compagnie garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés à autrui et ayant pour origine leur qualité ou activité. Il est également précisé que la responsabilité de l'assuré est couverte, après livraison du produit ou achèvement des travaux, tant pour les dommages corporels, matériels et immatériels que pour les dommages immatériels non consécutifs. M.ILLAC indique, également, qu'il a négocié pour le compte de l'UAP les contrats litigieux et que la modification effectuée avait pour but d'assurer, dans le cadre d'un produit spéc créé pour les entreprises une couverture des risques encourus par cette société ( Cf.Attestation régulièrement versée aux débats par l'EURL BOSC). C'est dans ces conditions qu'en 1990 1'EURL BOSC a souscrit à la modification proposée moyennant une augmentation de 50% de sa prime d'assurance. Il s'ensuit que 1'EURL BOSC pouvait raisonnablement penser qu'elle était régulièrement assurée pour l'ensemble des risques et dommages énoncés dans le courrier du 20 juillet 1990 qui ne contient, en outre, aucune information sur les exclusions de garantie. Les agents généraux, ont donc commis une faute en ne vérifiant pas que les garanties contenues dans ledit

contrat correspondaient bien à celles qui figuraient dans la proposition qu'ils avaient transmise à l'assuré. Il appartenait, par ailleurs, aux mêmes agents généraux, en leur qualité de professionnels de l'assurance mettant leur compétence au service du public et tenus, de ce fait, d'une obligation de conseil, de proposer, dans le cadre de la renégociation du contrat, une garantie permettant de couvrir les dommages aux existants et le préjudice immatériel ; étant rappelé qu'une telle garantie, certes facultative, est qualifiée d'usuelle par la profession (Cf.Plaquette émanant de ASSURANCE ET PROGRES versée aux débats par M.BARGUES). La responsabilité de la compagnie d'assurance doit donc être retenue sur le fondement de l'article L 511-1 du Code des assurances en raison des fautes de ses agents généraux dont elle ne discute pas la qualité de mandataires. La mise en oeuvre d'une telle responsabilité ne nécessite pas, en outre, que les agents généraux soient appelés dans la cause. Il convient, en conséquence, de condamner la Compagnie AXA à relever et garantir l'EURL BOSC de l'ensemble des condamnations mises à sa charge. Sur les autres demandes des parties Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie AGF, l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle à du engager au cours de la présente instance. L'EURL BOSC, la SA ESCOURROU, les compagnies AM PRUDENCE et AXA seront donc condamnés in solidum à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 5.000,00 Euros. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties, ne commande qu'il soit fait l'application au profit de M.BARGUES et de la SARL SIAC des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'EURL BOSC, la SA ESCOTJRROU, les compagnies AM PRUDENCE et AXA supporteront in solidum les dépens PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Vu

eau Code de procédure civile céans le 7 juillet 2004 Condamne in solidum l'EURL BOSC et la SA ESCOURROU in solidum à payer la Compagnie AGF la somme de Cinq Cents Vingt Six Mille Six Cents Soixante et Onze Euros et Seize Cents (526.671,16 Euros) au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1993; Condamne in solidum I'EURL BOSC et la SA ESCOURROU in solidum à payer la Compagnie AGF la somme de Trois Cents Trente Cinq Mille Trois Cents Quatre Vingt Sept Euros et Quatre Vingt Trois Cents (335.387,83 Euros) au titre du préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1 993; Dit que dans le cadre de ces condamnations in solidum 1'EURL BOSC sera tenue à concurrence de quatre vingt dix pour cent (90%) et la SA ESCOURROU à concurrence de dix pour cent (10%); Condamne la SA AM PRUDENCE à relever et garantir la SA ESCOURROU des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de la somme de Soixante Quinze Mille Six Cents Onze Euros et Soixante Huit Cents (75.611,68 Euros); Dit que, dans les rapports avec son assurée, la SA AM PRUDENCE est en droit d'opposer à la SA ESCOURROU la franchise contractuellement prévue par la police; Condamne la SA AXA France lARD à relever et garantir 1'EURL BOSC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne in solidum l'EURL BOSC, la SA ESCOURROU, la SA AM PRUDENCE et la SA AXA France TARD à payer à la Compagnie AGF la somme de Cinq Mille Euros (5.000,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de M.BARGUES et de la SARL SIAC; Condamne in solidum l'EURL BOSC, la SA ESCOURROU, la SA AM PRUDENCE et la SA AXA France lARD aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/03008
Date de la décision : 07/12/2004

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Ne présente pas le caractère d'irrésistibilité requis pour retenir la force majeure l'événement climatique qui n'a pas été la cause du sinistre mais simplement l'élément qui a permis son déclenchement et dont les conséquences dommageables, effondrement d'une toiture à la suite de chutes de neige exceptionnelles, auraient pu être surmontées par la mise en oeuvre d'un dispositif anti-famblement conforme aux règles de l'art


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-12-07;04.03008 ?
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