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07/12/2004 | FRANCE | N°03/03666

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2004, 03/03666


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X... d'un jugement rendu le 16 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a rejeté leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé;

Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2003 par les appelants, tendant à faire constater la présence d'un vice cache affectant l'immeuble, que l'agent immobilier a manqué à son obligation de conseil et d'information et que les vendeurs étaient parfaitement au couran

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PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X... d'un jugement rendu le 16 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a rejeté leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé;

Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2003 par les appelants, tendant à faire constater la présence d'un vice cache affectant l'immeuble, que l'agent immobilier a manqué à son obligation de conseil et d'information et que les vendeurs étaient parfaitement au courant de la présence de capricornes eu égard à l'ancienneté du problème ce qui caractérise la mauvaise foi; condamner solidairement les intimés à leur payer les sommes de 5598.29 ä en réparation de leur préjudice matériel, 3.048,98 ä au titre du préjudice moral et 2000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais d'instance de référé;

Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2003 par les consorts Y..., qui sollicitent la confirmation du jugement et réclament la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2004 par la SARL CENTURY 21, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

M O T I V A T I O Z...

Il est acquis au vu des constatations de l'expert judiciaire que lors de la vente de la villa, le 14 janvier 1998, les charpentes de la terrasse et de l'habitation étaient infestées par des capricornes depuis 6 à 10 ans, vice suffisamment grave pour entraîner son instabilité voire même sa ruine, et donc la rendre impropre à sa destination.

Ni le rapport de l'expert, ni les courriers de la société FRANCE TRAITEMENT ne permettent de considérer que cette infestation, visible pour des professionnels, était également décelable pour des personnes

non averties. Elle présente en conséquence pour les acquéreurs comme pour les vendeurs les caractères d'un vice caché, expressément exclu de la garantie due par les vendeurs par la clause insérée en ce sens en page 18 de l'acte du 14 janvier 1998 à la rubrique " charges et conditions".Cette clause est applicable dès lors que la preuve de la connaissance du vice par les époux Y... n'est pas rapportée et leur mauvaise foi non démontrée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes à leur encontre.

En ce qui concerne la SARL CENTURY 21, agent immobilier tenu de vérifier personnellement l'état de l'immeuble qu'il propose à la vente, il a rédigé une notice descriptive le présentant comme en bon état et ne nécessitant pas de travaux. Or ainsi que l'expert l'affirme clairement, un examen attentif lui aurait permis d'observer les trous de sortie des capricornes sur les faces des chevrons de la terrasse, révélateurs de l'infestation, ce qui ne peut échapper à un professionnel de l'immobilier et constitue pour lui un vice apparent. C'est vainement que cette société soutient que la charpente était alors dissimulée par des lambris occultant les trous d'envol des insectes, alors que durant la réunion contradictoire d'expertise, le représentant du cabinet DUCATEZ qui connaissait l'immeuble a déclaré n'avoir pas souvenance de lambris fixés sous les chevrons et qu'aucune des parties n'en a mentionné l'existence. Il faut donc en conclure que les chevrons étaient apparents lors de la vente du bien.

Ayant ainsi manqué à son devoir d'information et de conseil, la SARL CENTURY 21 sera tenue d'en réparer les conséquences en remboursant aux époux X... la somme de 5598.29 ä correspondant au coût justifié du traitement qu'ils ont été contraints de faire effectuer pour éradiquer les insectes, et celle de 1.000 ä à laquelle doit être estimé leur préjudice moral résultant des soucis et tracas du litige et de leur inquiétude légitime quant à l'efficacité du traitement dans le temps.

Succombant sur l'essentiel, la SARL CENTURY 21 paiera en équité aux époux X... la somme de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans que l'équité commande d'appliquer ce texte au profit d'une autre partie. P A R C E A... M O T I F A...

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre des époux Y....

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la SARL CENTURY 21 à payer aux époux X... les sommes de 5598.29 ä en indemnisation de leur préjudice matériel, 1.000 ä en réparation de leur préjudice moral et 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SARL CENTURY 21 aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de référé, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/03666
Date de la décision : 07/12/2004

Analyses

VENTE

L'infestation des charpentes de la terrasse d'un immeuble par des capricornes constitue un vice la rendant impropre à sa destination, présentant un caractère de vice caché pour les acquéreurs mais constituant un vice apparent pour des professionnels qui auraient pu le déceler par un examen attentif. Ainsi l'agent immobilier tenu de vérifier personnellement l'immeuble qu'il propose à la vente a manqué à son devoir d'information et de conseil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-12-07;03.03666 ?
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