Vu la requête présentée le 9 juin 2004 par Léone X... , exposant que dans un arrêt rendu le 2 mars 2004 dans un litige l'opposant à la SCI CALPHA, la cour a omis de statuer sur sa demande en réparation des nuisances que lui causent la présence et l'utilisation de jour comme de nuit d'un distributeur de préservatifs sur la façade de l'immeuble qu'elle occupe;
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2004 par la SCI CALPHA, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
Attendu que Madame X... est, certes, recevable à demander réparation du préjudice personnel résultant selon ses dires de nuisances sonores causées par l'utilisation bruyante et intensive du distributeur de préservatifs apposé sur la façade de l'immeuble dans lequel elle réside;
Mais attendu qu'elle n'apporte aucune preuve que cet appareil, dont le fonctionnement ne génère pas a priori de bruit particulier susceptible d'être perçu à l'intérieur des appartements et de troubler le sommeil des résidents, et qui est situé dans un village et non au coeur d'une importante communauté urbaine, serait utilisé pendant la nuit d'une manière anormale au point de constituer un trouble excédant les limites admissibles, et qui justifierait de faire prédominer l'intérêt particulier de Madame X... sur l'impératif de santé publique auquel obéit son installation.
P A R C E Y... M O T I F Y...
Complétant l'arrêt du 2 mars 2004.
Déclare la demande de Léonce X... recevable mais non fondée et l'en déboute.
La condamne à payer à la SCI CALPHA la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens distraits au profit de la SCP NEGRE.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT