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23/11/2004 | FRANCE | N°04/01061

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2004, 04/01061


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a:

condamné François X... par application de l'article 1147 du Code Civil à payer à Eric Y... la somme de 46 043,22 F HT, outre la TVA au taux de 5,5 %, à réévaluer selon l'indice BT 01, celui de référence étant celui de juillet 1999, outre 3000 francs en réparation du préjudice de jouissance;

condamné Marc Z... à le relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle fondée su

r l'article 700 du N.C.P.C. et les dépens;

fixé à la somme de 9711,27 francs avec ré...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a:

condamné François X... par application de l'article 1147 du Code Civil à payer à Eric Y... la somme de 46 043,22 F HT, outre la TVA au taux de 5,5 %, à réévaluer selon l'indice BT 01, celui de référence étant celui de juillet 1999, outre 3000 francs en réparation du préjudice de jouissance;

condamné Marc Z... à le relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle fondée sur l'article 700 du N.C.P.C. et les dépens;

fixé à la somme de 9711,27 francs avec réactualisation la créance de M. Y... au passif de la SARL LES FORGES DU TECH et condamné la Compagnie LE A... IARD à lui payer la même somme, à déduire toutefois de la franchise contractuelle opposable aux tiers;

fixé à la somme de 34 987,50 francs TTC avec réactualisation la créance de M. Y... à inscrire au passif de la SARL PLOMBE ALU, en

liquidation judiciaire, avec la même réévaluation;

fixé à la somme de 80502,09 francs HT outre TVA au taux de 5,5 % la créance détenue par M Y... a l'encontre des sociétés PLOMBE ALU et LES FORGES DU TECH, avec la même réévaluation;

fixé à la somme de 4000 francs sa créance sur ces deux sociétés au titre de l'indemnité réparant le trouble de jouissance;

condamné la Société LE A... IARD à payer à M. Y... la somme de 80 502,09 francs HT, outre la TVA au taux de 5%, avec la même réévaluation, outre 4000 francs en réparation du trouble de jouissance;

condamné, par application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C., M. X... à payer à M. Y... la somme de 2000 francs, la Compagnie LE A... IARD à payer à M. Y... celle de 4000 francs, et M. Z... à payer à M. X... celle de 1.000 francs;

débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires; condamné solidairement M. X..., M. Z... et la Compagnie LE A... aux dépens de l'instance;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA A... IARD, qui dans ses écritures du 8 mars 2004 sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à réparer la totalité des désordres relatifs au défaut d'étanchéité de la terrasse accessible et, vu l'intervention dans la réalisation du dommage tant de la SARL SOLDUR que de la SARL PLOMBE ALU, demande à la cour de condamner ces sociétés et leurs assureurs à réparer l'intégralité du dommage subi; de confirmer le jugement en ce qui concerne les désordres relatifs aux traces d'impact sur le revêtement de fa'ence de la façade et sur le carrelage du patio; condamner le succombant au paiement de la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le24 mars 2004 par la SARL SOLDUR, tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et à la condamnation de la compagnie LE A... au paiement des sommes de 2.000 ä à titre de dommages-intérêts et 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2004 par la SA AXA FRANCE IARD, demandant à la cour de constater que l'appel cantonné formé par la SA A... ne la concerne pas et que cette société qui ne formule aucune demande contre elle l'a inutilement mise en cause, et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; superfétatoirement, confirmer le débouté de Monsieur Eric Y..., dire que la responsabilité des locateurs d'ouvrages ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil mais exclusivement sur celui de l'article 1147 ou 1382 dudit Code, et juger en conséquence qu'elle ne doit pas sa garantie à la SARL SOLDUR et à la SARL PLOMBE ALU DU CANIGOU au titre des contrats n°366740419988 R et n 66027738000 ne couvrant que leur seule responsabilité décennale; subsidiairement, vu l'article 1134 du code civil et les conditions particulières de ces contrats, dire qu'elle ne leur doit pas sa garantie en ce qui concerne les désordres d'étanchéité de la terrasse ne relevant pas du secteur d' activité professionnelle déclaré par elles; condamner la SA LE A... IARD aux entiers dépens d'appel;

Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2004 par Monsieur Eric Y...,

qui demande à la cour de:

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné uniquement Monsieur François X... par application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil à réparer les désordres consécutifs à la reprise des joints de placoplatre et des peintures; condamner in solidum, par application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, François X... et son assureur la Cie d'assurances WINTERTHUR à verser lui payer la somme de 8.465,21 ä TTC à réévaluer d'après le dernier indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur au mois de juillet 1999, et celle de 2286,74 ä en réparation des troubles de jouissance consécutifs à la reprise des désordres;

- le confirmer en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances A... IARD à lui verser au titre des travaux de remise en état des fa'ences et des carrelages endommagés la somme de 1480,47 ä à réévaluer d'après le dernier indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur au mois de juillet 1999;

- le confirmer en ce qu'il a fixé à la somme de 34.987,50 F TTC soit 5333,81 ä sa créance à inscrire au passif de la SARL PLOMBE ALU sous réserve de réévaluation, correspondant aux travaux de reprise des menuiseries aluminium; réformer sur ce point le fondement juridique retenu et dire que l'article1792 du Code Civil doit recevoir application et condamner en conséquence la Compagnie d'assurance AXA assureur de PLOMBE ALU à lui verser la somme de 5333,81 ä à réévaluer au jour de l'arrêt selon l'indice BT01, l'indice de référence étant celui applicable au mois de juillet 1999;

- le confirmer en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la SARL

PLOMBE ALU et de la SARL FORGES DU TECH à la somme de 107388,01 F soit 16371,20 ä correspondant aux travaux de réparation de l'étanchéité de la terrasse;

- dire et juger que la SARL PLOMBE ALU doit garantir par application des dispositions de l'article 1792 du Code Civil; réformer en conséquence pour le surplus le jugement entrepris et dire et juger que les compagnies d'assurances AXA et LE A... devront être condamnées in solidum à lui verser la somme de 16371,20 ä à réévaluer d'après le dernier indice BTO1 au jour de l'arrêt, l'indice de référence étant celui de juillet 1999; condamner solidairement les susnommées à lui verser une somme de 16371,20 ä en réparation au préjudice de jouissance consécutif aux travaux de remise en état;

- condamner in solidum M. X..., la compagnie WINTERTHUR, la SA LE A..., la SA AXA à lui verser à M. Y... une somme de 3048,98 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens d'instance et d'appel;

Vu les conclusions notifiées le 17 mars 204 par la SA MMA IARD venant aux droits de la SA WINTERTHUR, tendant à dire l'appel injustifié en ce qu'il est dirigé à son encontre, dire et juger n'y avoir pas lieu à garantie décennale de sa part pour les travaux effectués par Monsieur X..., et la mettre en conséquence purement et simplement hors de cause; confirmer en toutes ses dispositions le jugement et condamner les appelants au paiement d'une somme de 1 500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 2 mars 2004 par Monsieur Marc Z...,

qui sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir M. X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre , débouter M. X... de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.600 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2004 par Maître André SAMSON, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LES FORGES DU TECH, qui s'en remet à justice sur le bien fondé des demandes adverses et demande la condamnation de la SA LE A... IARD aux dépens;

M O T I V A T I O N SUR L' APPEL PRINCIPAL DE LA COMPAGNIE LE A...

La compagnie LE A..., qui assure la responsabilité civile de la SARL LES FORGES DU TECH et ne conteste pas le principe de sa garantie, critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à réparer la totalité des désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse accessible, en faisant valoir que la SARL SOLDUR doit également supporter une part de responsabilité égale à celle de son assuré et de la société PLOMBE ALU et qu'il ne peut y avoir de solidarité entr'eux.

Or d'une part, ainsi que le premier juge l'a considéré par une analyse exacte des constatations matérielles de l'expert, le carrelage posé par la société SOLDUR n'apparaît pas avoir concouru aux infiltrations constatées au droit de la terrasse accessible.

D'autre part, dès lors qu'il est établi et non sérieusement contesté

que l'absence de relevés d'étanchéité imputables à la société PLOMBE ALU et la perforation de l'étanchéité par les garde-corps métalliques posés les FORGES DU TECH ont concouru indissociablement à la réalisation en son entier du même dommage, ces deux co-responsables et leurs assureurs doivent être tenus in solidum à réparation à l'égard du maître de l'ouvrage, et ce quel que soit le fondement juridique sur lequel la responsabilité de chacun d'eux est engagée, même en cas de concours de responsabilités délictuelle et contractuelle. SUR L'APPEL INCIDENT DE M. Y...

Monsieur Y... fait grief au jugement de ne pas avoir retenu le caractère décennal des désordres affectant les ouvrages réalisés par François X... et d'avoir mis de ce fait hors de cause son assureur décennal WINTERTHUR, aux droits duquel vient la compagnie MMA.

Or c'est à bon droit que le premier juge, suivant l'avis de l'expert qu'aucun élément ne permet d'infirmer, a considéré que ces désordres qui affectent les joints des cloisons en placo-plâtre, même s'ils sont généralisés et impliquent la réfection des peintures, ne compromettent pas cependant la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination, et ne présentent qu'un caractère purement esthétique.

M. Y... sollicite par ailleurs la condamnation de la compagnie AXA au titre de la responsabilité décennale pour les travaux d'étanchéité et les menuiseries aluminium réalisés par son assuré la société PLOMBE ALU, en faisant valoir qu'il a pris possession sans réserve des ouvrages et que les désordres de la véranda entraînent des pénétrations d'eaux rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Or force est de constater avec le premier juge que si M. Y... a pris possession des lieux en réglant intégralement les sommes dues à X... et SOLDUR, en revanche, il a retenu un solde de 9.997,98 francs restant du à la SARL PLOMBE ALU, ce qui suppose l'existence de réserves sur les travaux réalisés par cette société et ne permet pas de caractériser une volonté non équivoque de sa part de les accepter même tacitement. SUR L'APPEL INCIDENT DE M. Z...

L'expert indiquant clairement que les décollements des joints sur calicot des panneaux de placo-plâtre et plâtre sur cloisons et murs sont des malfaçons imputables à M. Z..., sa condamnation à garantir X... dont il était le sous-traitant doit être confirmée.

Aucune autre critique n'étant formulée à l'encontre de la décision déférée, elle est en conséquence confirmée pour le surplus de ses dispositions.

Succombant en son appel, la Compagnie LE A... IARD paiera en équité à Eric Y..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en sus de la somme allouée par le premier juge, une indemnité complémentaire de 1.500 ä et supportera tous les dépens.

IL n'est pas démontré que l'une des parties ait commis un abus dans l'exercice de la procédure, et les circonstances de la cause ne commandent pas d'ajouter en appel aux autres condamnations fondées sur les dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

P A R C E B... M O T I F B...

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant, condamne la Compagnie LE A... IARD à payer à Eric Y... une indemnité complémentaire de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la Compagnie LE A... IARD aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés directement par les avoués de la cause.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/01061
Date de la décision : 23/11/2004

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Dès lors qu'il est établi que des faits distincts imputables à deux entrepreneurs ont concouru indissociablement à la réalisation en son entier du même dommage, ces deux co-responsables et leurs assureurs doivent être tenus in solidum à réparation à l'égard du maître de l'ouvrage, et ce quel que soit le fondement juridique sur lequel la responsabilité de chacun d'eux est engagée, même en cas de concours de responsabilité délictuelle et contractuelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-11-23;04.01061 ?
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