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23/11/2004 | FRANCE | N°03/01493

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2004, 03/01493


RGN 03 I 1493

Monsieur X... - Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX MOTIVATION L'appel est limité au taux de revalorisation du capital de Harrold Coignard. L'expert désigné par jugement du 28.9.2000 a calculé ce préjudice en appliquant au patrimoine le taux d'intérêt légal et Harrold Coignard critiquant ce mode de calcul, le tribunal a ordonné dans le jugement déféré que le préjudice soit calculé en fonction des emprunts garantis par l'Etat à long et moyen terme. Harrold Coignard conteste toujours ce mode de calcul et demande que

l'expert détermine le rapport qu' auraient pu avoir les fonds prove...

RGN 03 I 1493

Monsieur X... - Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX MOTIVATION L'appel est limité au taux de revalorisation du capital de Harrold Coignard. L'expert désigné par jugement du 28.9.2000 a calculé ce préjudice en appliquant au patrimoine le taux d'intérêt légal et Harrold Coignard critiquant ce mode de calcul, le tribunal a ordonné dans le jugement déféré que le préjudice soit calculé en fonction des emprunts garantis par l'Etat à long et moyen terme. Harrold Coignard conteste toujours ce mode de calcul et demande que l'expert détermine le rapport qu' auraient pu avoir les fonds provenant des successions de ses père et mère s'ils avaient été gérés par un organisme compétent en reconstituant les meilleurs placements possibles. Harroid Coignard avait un capital fixé par le notaire de 256 745,79 euros et la tutelle devait durer huit ans. Il convenait donc que le tuteur recherche des placements qui tiennent compte de l'importance du capital et de la durée des placements. L'article 450 du code civil impose que le tuteur administre les biens du mineur en bon père de famille , mais le tuteur doit effectuer une gestion en bon père de famille qui va au delà de la simple conservation du patrimoine, pour permettre de faire fructifier les avoirs dans un souci de sécurité des placements. Cette double exigence de rentabilité et de sécurité des placements, dans un marché où les valeurs mobilières et l'immobilier fluctuent rapidement et de façon imprévisible, ne permet pas de revaloriser le patrimoine en reconstituant les meilleurs placements possibles, car il faut se placer à la date de l'ouverture de la tutelle pour arrêter les choix principaux de gestion de ce capital, à une date où les meilleurs placements sont par hypothèse inconnus. En effet si les projections d'un spécialiste de la gestion de patrimoine sont rétroactivement attractives en l'état des

performances boursières de l'époque, il faut se placer à la date de l'ouverture des successions échues à Harrold Coignard pour déterminer les placements qui auraient été raisonnablement choisis par un tuteur diligent et non aventureux. La gestion par un gestionnaire professionnel de patrimoine était très peu usitée pour le patrimoine d'un mineur de l'importance de celle de Harrold Coignard en 1981. Dans ces conditions, il convient de revaloriser le capital de Harrold Coignard selon les taux de rendement d'emprunts d'Etat à long et moyen terme communiqués par la Banque de France, les placements devant durer plus de sept ans. Le jugement est donc confirmé dans la limite de l'appel. L'équité ne commande pas l'application de l 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Reçoit l'appel limité régulièrement en la forme Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Harrold Coignard en tous les dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/01493
Date de la décision : 23/11/2004

Analyses

MINEUR - Tutelle - Tuteur - Responsabilité

La gestion en bon père de famille des fonds du mineur par son tuteur implique une double exigence de rentabilité et de sécurité des placements qui, dans un contexte de fluctuatuation rapide et imprévisible du marché de l'immobilier et des valeurs mobilières, ne permet pas de revaloriser le patrimoine en reconstituant les meilleurs placements possibles. Ces derniers étant à l'époque par hypothèse inconnus, il faut se placer à la date de l'ouverture de la tutelle pour arrêter les choix principaux de gestion de ce capital et ainsi apprécier, aux termes de l'article 450 du Code civil, la gestion raisonnable d'un tuteur diligent et non aventureux


Références :

Code civil, article 450

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-11-23;03.01493 ?
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