La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2004 | FRANCE | N°04/00594

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2004, 04/00594


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la procédure engagée le 9 mai 1997 devant la juridiction prud'homale par René X..., engagé le 19 octobre 1987 par Jean-Paul BONNEPART en qualité de monteur de grues et déclaré inapte le 13mars 1997 par le médecin du travail, aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de salaires et de diverses indemnités;

Vu le jugement rendu le 10 décembre 1997 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE qui a condamné la SOCIÉTÉ MONTAGE GRUES

BONNEPART à payer à Ren

é X... les sommes de 32.958 francs au titre des salaires correspondant à la périod...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la procédure engagée le 9 mai 1997 devant la juridiction prud'homale par René X..., engagé le 19 octobre 1987 par Jean-Paul BONNEPART en qualité de monteur de grues et déclaré inapte le 13mars 1997 par le médecin du travail, aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de salaires et de diverses indemnités;

Vu le jugement rendu le 10 décembre 1997 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE qui a condamné la SOCIÉTÉ MONTAGE GRUES

BONNEPART à payer à René X... les sommes de 32.958 francs au titre des salaires correspondant à la période du 13 mars 1997 au 13 Juin 1997 conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, 21.972 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de l'article L 122-32-6 du Code du travail et 500 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-Paul BONNEPART;

Vu l'arrêt rendu le 9 avril 2001 par la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE;

Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2003 par la Cour de Cassation, chambre sociale, qui a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER;

Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2004 par Jean-Paul BONNEPART, tendant à faire réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des salaires et d'une indemnité de préavis, déclarer le licenciement justifié, débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts et le condamner aux dépens;

Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2004 par René X..., qui sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires et réclame les sommes suivantes:

2.000 ä à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article R 241-51-1 du Code du Travail;

3.349,61 ä à titre de salaire avec intérêts au taux légal depuis le 2 juin 1997;

335 ä à titre de congés payés;

30.000 ä pour violation de l'article 1134 du Code Civil;

30.000 ä à titre de licenciement prononcé en violation des dispositions des articles L 122-32-5 - 6 et 7 du Code du travail;

3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.;

les dites sommes avec intérêts courant à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et capitalisés conformément à la loi;

M O T I V A T I O Y...

Attendu, en droit, que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail; qu'à défaut le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation; qu'en ce cas, le manquement par l'employeur de son obligation de reprendre le paiement des salaires constitue une rupture du contrat de travail qui s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Que, par ailleurs, il résulte des dispositions des article L 222-45 et R 241-51 du Code du Travail que si l'inaptitude d'un salariée ne peut en principe être constatée qu'après deux examens médicaux, il en est autrement lorsque son maintien à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, auquel cas un seul examen médical suffit à constater son inaptitude;

Attendu, en l'espèce, que le 14 mars 1997, René X... a régulièrement notifié à son employeur une fiche de visite de reprise établie par le médecin du travail le 13 mars 1997, le déclarant Inapte à tout poste Danger immédiat santé - sécurité ;

Attendu que ces conclusions écrites pouvant seules être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations, cette date a fait courir le délai d'un mois prévu à l'article L 122-32-5 du Code du Travail, sans que la demande de l'employeur sollicitant du médecin du travail des précisions complémentaires ait pu avoir pour effet d'en différer le point de départ;

Or attendu qu'il est constant qu'à l'expiration de ce délai, Jean-Paul BONNEPART n'a pas repris le paiement du salaire ni prononcé le licenciement;

Attendu que dès lors René X... peut prétendre légitimement:

- d'une part aux salaires et congés payés non réglés afférents à la période du 14 avril au 13 juin 1997, et à l'indemnité compensatrice de préavis dont l'employeur est redevable dès lors que la rupture est

intervenue de son fait et d'une manière illicite;

- d'autre part à des dommages-intérêts compensatoires du préjudice que lui a causé l'illégitimité de la rupture du contrat de travail résultant du manquement par l'employeur de son obligation au paiement du salaire; que compte tenu notamment de son ancienneté de dix ans, de sa rémunération mensuelle brute qui était en dernier lieu de 1.680 ä, et des justifications fournies par l'ASSEDIC, son montant doit être fixé à la somme de 20.000 ä;

Attendu que pour assurer une juste réparation du préjudice compte tenu du temps écoulé et à titre de dommages-intérêts supplémentaires, ces sommes seront en leur totalité assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, et les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés ainsi que le salarié le réclame;

Attendu que l'indemnité pour absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail ne se cumule pas avec l'indemnité ci-dessus allouée; que René X... ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi et justifiant une indemnisation complémentaire sur un autre fondement; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de ces chefs;

Attendu que succombant sur l'essentiel, l'employeur lui paiera en équité la somme de 2.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et supportera tous les dépens;

P A R C E Z... M O T I F Z...

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension:

Condamne Jean-Paul BONNEPART à payer à René X... les sommes suivantes:

3.349,61 ä à titre de salaire;

334, 96 ä à titre de congés payés sur salaires;

3.349,61 ä à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

20.000 ä à titre de dommages-intérêts;

Dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1154 du Code Civil.

Le condamne en outre à payer au salarié la somme de 2.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute René X... du surplus de ses demandes.

Condamne Jean-Paul BONNEPART aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00594
Date de la décision : 27/09/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement

Les conclusions écrites du médecin du travail déclarant le salarié inapte à la reprise de son travail font courir le délai d'un mois de l'article L122-32-5 du Code du travail sans que les demandes de précisions complémentaires de l'employeur au médecin puissent différer le point de départ du délai


Références :

Code du travail, article L122-32-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-09-27;04.00594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award