Attendu que la Cour ne peut que constater qu'un jury populaire a prononcé condamnation et qu'elle est radicalement incompétente à entamer un débat sur le fond, qui ne relève que de la juridiction d'appel ; Attendu qu'ainsi, et même si cette condamnation n'est pas définitive, la mise en liberté sollicitée reviendrait, si elle était accordée, à occulter les dispositions de l'article 380-4 du code de procédure pénale et la continuation des effets de l'ordonnance de prise de corps que prévoit cet article pendant l'instance d'appel; Attendu que depuis la condamnation intervenue en premier ressort, aucun élément nouveau non soumis aux juges du premier ressort ou circonstance exceptionnelle afférente à la personne de l'accusée n'est de nature à paralyser les effets légaux de l'ordonnance de prise de corps.