La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2004 | FRANCE | N°04/00604

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 26 août 2004, 04/00604


Attendu que la Cour ne peut que constater qu'un jury populaire a prononcé condamnation et qu'elle est radicalement incompétente à entamer un débat sur le fond, qui ne relève que de la juridiction d'appel ; Attendu qu'ainsi, et même si cette condamnation n'est pas définitive, la mise en liberté sollicitée reviendrait, si elle était accordée, à occulter les dispositions de l'article 380-4 du code de procédure pénale et la continuation des effets de l'ordonnance de prise de corps que prévoit cet article pendant l'instance d'appel; Attendu que depuis la condamnation intervenue en pr

emier ressort, aucun élément nouveau non soumis aux juges du p...

Attendu que la Cour ne peut que constater qu'un jury populaire a prononcé condamnation et qu'elle est radicalement incompétente à entamer un débat sur le fond, qui ne relève que de la juridiction d'appel ; Attendu qu'ainsi, et même si cette condamnation n'est pas définitive, la mise en liberté sollicitée reviendrait, si elle était accordée, à occulter les dispositions de l'article 380-4 du code de procédure pénale et la continuation des effets de l'ordonnance de prise de corps que prévoit cet article pendant l'instance d'appel; Attendu que depuis la condamnation intervenue en premier ressort, aucun élément nouveau non soumis aux juges du premier ressort ou circonstance exceptionnelle afférente à la personne de l'accusée n'est de nature à paralyser les effets légaux de l'ordonnance de prise de corps.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00604
Date de la décision : 26/08/2004

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs

Depuis la condamnation intervenue en premier ressort, aucun élément nouveau non soumis aux juges du premier ressort ou circonstance exceptionnelle afférente à la personne de l'accusée n'est de nature à paralyser les effets légaux de l'ordonnance de prise de corps. La demande de mise en liberté doit donc être rejetée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-08-26;04.00604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award