CA MONTPELLIER 1er juillet 2004 - RG. N 02 / 03193 - SA ALKOR DRAKA C / Syndicat Intercommunal de GARRIGUES MONTAGNE - SA SMABTP - SA SERBA - SARL LE BEl MAZEL - SA AXA ASSURANCES MAZET Jean. Il est établi aux termes de l'ordonnance de référé en date du 18 octobre 2001, que celle-ci a été rendue par Madame Muriel X..., Vice président du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, et aux termes du jugement rendu le 6 juin 2002 que cette dernière figurait également dans la composition ayant rendu la décision au fond. Si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pose le principe d'exigence d'impartialité des juges, il appartient aux parties, si elle suspectent, à tort ou à raison, un magistrat d'impartialité, de le récuser en temps utile, en application des dispositions de l'article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile. En l'espèce la société ALKOR DRAKA s'est abstenue de récuser Madame X... avant la clôture des débats et ce alors que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle pouvait avoir connaissance avant l'audience de la composition de la juridiction de jugement, celle-ci étant fixée par ordonnance du Président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, la procédure d'audience à jour fixe n'ayant aucune incidence sur la répartition fixée et repoussant en outre la clôture des débats à la date de l'audience de plaidoiries.