RG. NE03 / 04085 ä SCP PALLOT C / X... Roland Il est établi que Monsieur X... a déposé auprès de Maître PALLOT des fonds pour un montant de 190 000 francs, soit un chèque tiré sur son propre compte pour un montant de 80 000 francs et un chèque du Crédit Agricole d'un montant de 110 000 francs, dont il est également démontré par l'attestation de la Banque qu'il a été tiré par le débit de son compte. Il n'est pas contesté par les parties que les sommes déposées ont été affectées par le notaire au paiement du prix de la vente consentie par Madame Y... à Monsieur Z.... Il appartient donc à Maître PALLOT de rapporter la preuve qu'il avait reçu mandat, par delà le contrat de dépôt le liant à son client, qui en exige restitution, d'affecter les fonds à la vente précitée, ce qu'il soutient dans ses écritures. Or il ne produit aucun écrit permettant de constater l'existence d'un mandat ou permission exprès en ce sens. Il ne saurait être tiré de la remise des chèques, la volonté d'affectation des sommes correspondantes au profit de Monsieur Z..., à défaut de preuve de celle-ci. En effet, si la remise de fonds permet de déduire qu'ils pourront être affectés à un paiement au profit d'un tiers, elle ne saurait préjuger de l'identité de ce tiers et encore moins de la certitude de l'affectation, sans que cellesäci aient été exprimées par le déposant. Maître PALLOT soutient que la mention sur les reçus "dépôt à affecter au compte A... pour le compte Gilles VIVES " suffirait à démontrer de l'acceptation par Monsieur X... de l'affectation des fonds. Or force est de constater, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que les originaux des reçus produits aux débats, ne portent que la mention " dépôt à affecter ", ce qui enlève toute pertinence au moyen tiré de la connaissance et de l'approbation de l'affectation des fonds, constituant en quelque sorte mandat ou permission tacite de se dessaisir des fonds au profit de Monsieur A... pour le compte
de Gilles VIVES. La copie du compte de Monsieur B... tenue en l'étude de Maître PALLOT indique certes que ce compte a été crédité par les remises X..., mais cela ne suffit pas à démontrer l'autorisation d'affectation elleämême. En sa qualité de dépositaire des fonds qui lui étaient confiés, Maître PALLOT qui ne pouvait s'en dessaisir sans un mandat exprès ou tacite dont la preuve n'est pas rapportée, est tenu en application des dispositions de l'article 1932 du code civil, de les restituer. Le jugement qui l'a condamné à payer à Monsieur X... la somme de 28 965,31 Euros sera donc confirmé en toutes ses dispositions.