CA MONTPELLIER - 15 juin 2004 La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit, en effet, une série d'obligations à la charge de l'entrepreneur principal et du maître de l'ouvrage qui ont recours à des sous traitants afin de garantir à ces derniers le paiement des travaux qu'ils exécutent. Ainsi, l'article 14 de cette loi dispose que l'entrepreneur doit mettre en place pour garantir le paiement du sous traitant une caution bancaire ou une délégation de paiement et l'article 14-1 prévoit que le maître de l'ouvrage, qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant doit mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations que lui impose l'article 3 et exiger de lui qu'il justifie avoir fourni une caution s'il ne bénéficie pas de la délégation de paiement. En l'espèce, il ressort de différents documents, régulièrement produits aux débats, que la SARL SODIDEC avait connaissance de l'intervention de la SARL EMP et qu'elle n'a pas mis en demeure la société DEMONCHY de régulariser sa situation; qu'elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la SARL EMP et doit donc être condamnée à réparer le préjudice qu'elle lui a causé. En cas d'absence de caution ou de délégation de paiement, seul le sous-traitant peut invoquer la nullité du sous-traité ; le moyen, tiré de la nullité du sous-traité, dont se prévaut la SARL SODIDEC, maître de l'ouvrage, est, dès lors inopérant. En tout état de cause, la SARL EMIP est fondée à reprocher au maître de l'ouvrage le non-respect de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 puisqu'il est constant qu'il n'a pas mis en demeure l'entreprise principale de régulariser sa situation. La SARL EMP justifie avoir produit sa créance auprès de Me X... par courrier du 16 mai 2001,laquelle a été admise au passif de la société DEMONCHY, entrepreneur principal par décision du juge commissaire du 5 mai 2003 régulièrement versée aux débats. Le maître de l'ouvrage doit réparer l'intégralité du
préjudice subi par le sous-traitant du fait du non non-respect de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,à savoir ce que ce dernier aurait obtenu si l'entrepreneur principal avait été cautionné. Comme il a été indiqué plus haut la créance de la SARL EMP sur la société DEMONCHY a été admise par décision passée en force chose jugée par le juge commissaire pour un montant de 44.305,95 Euros.L'intimée produit un certificat d'irrecouvrabilité du montant de cette créance établi par Maître X..., mandataire judiciaire à la procédure collective de la société DEMOUCHY. Il y a lieu, en conséquence de condamner la société SODIDEC au paiement de cette somme, qui correspond au montant que l'intimée aurait perçu de l'entreprise principale dans le cadre de 1 'exécution de son marché, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter de la date de l'assignation.