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01/06/2004 | FRANCE | N°03/01477

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 juin 2004, 03/01477


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 9 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a:

- ordonné à la SARL CAMPING DU VALMARIE de déplacer les deux mobil-homes implantés à proximité du fonds des époux X... DE Y... et y donnant vue, à une distance minimale d'un mètre quatre vingt dix de la limité séparatrice de propriété, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration du 90 ème jour suivant la signification du jugement;

- dit que le troisième mobil-home en litige qui ne doit p

as être déplacé est celui donnant vue sur le toit de l'abri des époux X... DE Y...; ...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 9 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a:

- ordonné à la SARL CAMPING DU VALMARIE de déplacer les deux mobil-homes implantés à proximité du fonds des époux X... DE Y... et y donnant vue, à une distance minimale d'un mètre quatre vingt dix de la limité séparatrice de propriété, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration du 90 ème jour suivant la signification du jugement;

- dit que le troisième mobil-home en litige qui ne doit pas être déplacé est celui donnant vue sur le toit de l'abri des époux X... DE Y...;

- débouté les époux X... DE Y... de leurs demandes de travaux d'isolation phonique du compresseur installé sur la façade de l'hôtel

du Valmarié, de prononcé d'une mesure d'expertise, et en paiement de dommages et intérêts;

- condamné la S.A.R.L. CAMPING DU VALMARIÉ à leur payer la somme de 800 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la S.A.R.L. CAMPING VALMARIÉ qui, dans ses conclusions du 28 mai 2003, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a retenu que les dispositions de l'article 678 du Code Civil étaient applicables aux caravanes et mobil-homes et débouter les époux X... de Y... des fins de leurs actions; à titre subsidiaire, dire et juger que les ouvertures litigieuses ne constituent nullement des vues directes sur le fonds X... de Y... en raison des ouvrages mis en place entre les deux fonds contigus; qu'en toute hypothèse les dispositions de l'article 678 du Code Civil ne peuvent être appliquées aux ouvertures dont dispose la troisième caravane et qui donnent sur une toiture d'abri de voiture dépourvu d'ouverture et confirmer le jugement sur ce point; le confirmer également en ce qu'il a débouté les demandeurs des demandes fondées sur les dispositions de l'article 544 du Code Civil relatives aux nuisances sonores; les condamner solidairement à lui verser la somme de 1500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C..P.C. et aux dépens incluant le coût du constat d'huissier de la SCP CHABAUD-BATS;

Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2003 par les époux X... de Y... qui, ajoutant aux moyens concernant l'application de l'article 678 du code civil, l'application des dispositions de l'article R 444-2 du code de l'urbanisme et dès lors celle du plan

d'occupation des sols de la commune d'ARGELES pour constater que les mobil homes ne sont pas implantés à la distance minimum de 4m qui est mentionnée, sollicitent la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de la SARL CAMPING DU VALMARIE à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages par application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. et aux dépens.

M O T I V A T I O Z...

Pour déclarer les dispositions de l'application de l'article 678 du Code Civil applicables aux ouvertures des mobil-homes du CAMPING VALMARIÉ, le premier juge a considéré, en substance:

que ce texte n'exige pas que les installations supportant les vues soient des constructions édifiées à perpétuelle demeure ni qu'elles soient occupées toute l'année et pas seulement d'une manière saisonnière; que régissant une situation de pur fait, il se borne à prohiber toute vue droite sur le fonds voisin, pour autant que ces vues ont un certain degré de permanence et sont le fait d'une installation dans laquelle des personnes vivent de manière suffisamment continue pour leur permettre de voir le fonds de leur voisin; que s'il n'a pas pour objet de proscrire le simple stationnement d'une voiture ou d'une caravane à proximité de la propriété contiguù, en revanche, celui qui installe un mobil-home disposant d'une fenêtre donnant verticalement sur celle-ci et à moins de 19 décimètres, et qui y vit, "a" une vue effective sur le fonds de son voisin, au sens de ces dispositions;

que le camping Valmarié ayant obtenu son classement en 4 étoiles pour 181 emplacements de caravanes "grand confort", les mobil-homes litigieux, posés sur cales, y sont installés pour toute la durée

d'existence du camping et ne sont jamais déplacés, le seul maintien de leurs roues n'ayant d'autre utilité que de faciliter leur entretien ou leur remplacement;

Cette analyse procède d'une appréciation exacte des éléments objectifs du dossier et d'une juste application de l'article 678 du Code Civil

En effet, les pièces versées aux débats établissent que, concrètement, les deux mobil-homes concernés, dont il n'est pas prétendu qu'ils ont changé d'emplacement depuis leur installation, servent chaque année de logement saisonnier aux clients du camping et sont ainsi utilisés exactement comme le serait une résidence secondaire, et qu'ils sont équipés de véritables fenêtres depuis lesquelles les résidents, au cours de leur séjour, ont une vue droite sur le fonds des époux X... de Y... situé à moins de 19 décimètres. Les photographies produites témoignent de cet état de fait et montrent que le filet coupe-vent placé devant ces ouvertures n'est pas un obstacle à la vue.

Ces constatations suffisent pour que soient réunies en l'espèce toutes les conditions d'application de l'article 678 du Code Civil qui n'en prévoit pas d'autres, et justifient la décision du premier juge d'ordonner sous astreinte le déplacement de ces installations à une distance minimale d'un mètre quatre vingt dix de la limité séparatrice de propriété.

Succombant en son appel, la SARL CAMPING VALMARIE paiera en équité aux époux X... de Y..., sur le fondement de l'article 700 du

N.C.P.C. et en sus de la somme allouée par le premier juge, une indemnité complémentaire de 1.200 ä et supportera tous les dépens.

P A R C E A... M O T I F A...

Confirme le jugement déféré.

Précise que l'astreinte courra après le 90 ème jour qui suivra la notification de l'arrêt.

Y ajoutant, condamne la SARL CAMPING VALMARIE à payer aux époux X... de Y... la somme de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me GARRIGUE.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/01477
Date de la décision : 01/06/2004

Analyses

SERVITUDE

L'article 678 du Code civil qui impose une distance minimale de 19 décimètres pour les vues droites est applicable aux vues exercées depuis les fenêtres de mobil-homes restés installés au même emplacement du camping qui servent chaque année de logement saisonnier et sont ainsi utilisés comme le serait une résidence secondaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-06-01;03.01477 ?
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