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01/06/2004 | FRANCE | N°02/04423

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 juin 2004, 02/04423


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 2 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, qui a:

1- fixé à 2.032,94 ä la créance de Mme X... et à 186,920,35 ä celle de la SARL SOLEIL D'AUTOMNE, à déclarer auprès du liquidateur judiciaire de la SARL Y... "Etablissement NANIA", au titre des travaux de reprise;

2- condamné l'architecte Luc Z... et la compagnie AXA ASSURANCES au paiement des mêmes sommes;

3- condamné Luc Z... à payer, au titre des travaux de mise en conformité, la sommes de 4.450,93 ä indexée sur

l'indice BT 01 base mars 2000 et, au titre du retard d'exécution, les sommes de 15.987,3...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 2 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, qui a:

1- fixé à 2.032,94 ä la créance de Mme X... et à 186,920,35 ä celle de la SARL SOLEIL D'AUTOMNE, à déclarer auprès du liquidateur judiciaire de la SARL Y... "Etablissement NANIA", au titre des travaux de reprise;

2- condamné l'architecte Luc Z... et la compagnie AXA ASSURANCES au paiement des mêmes sommes;

3- condamné Luc Z... à payer, au titre des travaux de mise en conformité, la sommes de 4.450,93 ä indexée sur l'indice BT 01 base mars 2000 et, au titre du retard d'exécution, les sommes de 15.987,33 ä à la SARL SOLEIL D'AUTOMNE avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 2001et 1.524,49 ä à Jacqueline X..., avec

intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 2001;

4- déclaré la SARL Y... ETABLISSEMENT NANIA et son assureur la compagnie AXA ASSURANCES tenus in solidum à concurrence de 1.829,39 ä sur les sommes de 15.987,33 ä et 1.524,49 ä;

5- déclaré la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances acquise au profit de la compagnie MUTUELLES DU MANS;

6- condamné Luc Z... et AXA ASSURANCES aux dépens comprenant ceux de référé expertise et à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de 2.000 ä aux demanderesses ensemble et de 500 ä à la compagnie MUTUELLES DU MANS;

Vu les appels régulièrement interjetés par Luc Z..., la SA AXA ASSURANCES, Jacqueline X... et la SARL SOLEIL D'AUTOMNE;

Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2003 par Luc Z..., tendant à faire débouter Madame X... et la SARL SOLEIL d'AUTOMNE de leurs demandes en condamnation d'un trop payé, la créance étant au surplus éteinte pour défaut de déclaration conforme à la Loi du 25 Janvier 1985 et de leurs demandes en indemnisation de préjudices immatériels en l'absence de faute prouvée eu égard à un retard contractuel, et de fixation par l'expert d'un délai raisonnable d'exécution, dire et juger que l'indemnisation devra se faire hors taxes, lui donner acte au concluant de qu'il offre de payer su dette de responsabilité après compensation judiciaire à hauteur de (24.840 F HT - 6.926,80 F HT)17.913,20 F soit 2130.85 ä; subsidiairement, en cas de condamnation de l'architecte sur les postes imputables à l'entreprise, condamner la SA AXA à le relever et garantir à hauteur

des sommes respectives de 13.335,20 F soit 2.032,94 ä, préjudice matériel invoqué par Madame X..., 135.198,25 F soit 20.610,84 ä, préjudice matériel invoqué par la SARL SOLEIL D'AUTOMNE ainsi que de la totalité des éventuels préjudices immatériels qui pourraient être alloués aux deux demanderesses; condamner également la SA AXA à le garantir des éventuels frais irrépétibles et dépens de première instance; condamner par ailleurs la SARL SOLEIL D'AUTOMNE et la SA AXA aux dépens d'appel;

Vu les conclusions notifiées le 11 février 2003 par la SA AXA ASSURANCES, demandant à la cour de la dire et juger bien fondée en ses exceptions de non assurance et de non garantie, ordonner le remboursement des sommes versées, avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2002, et condamner NANIA - SARL Y... -X... etamp; LE SOLEIL D'AUTOMNE à lui payer une somme de 1.530 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 10 février 2003 par Jacqueline X... et la SARL SOLEIL D'AUTOMNE, demandant à la cour:

Sur la responsabilité des constructeurs: confirmer le jugement en ce qu'il a retenu à la charge des constructeurs des fautes qui ont engagé leur responsabilité à leur égard et les a condamnés à réparer les préjudices résultant de ces fautes et, en conséquence: condamner Monsieur Z... et la compagnie d'assurance des Ets NANIA, AXA ASSURANCES à payer, in solidum: à la SARL SOLEIL D'AUTOMNE la somme de 48.052,97 Euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts complémentaires, les intérêts légaux de cette somme à compter de l'assignation du 15 mars 2001;à Madame X... la somme de 3.557,43 Euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts complémentaires, les intérêts légaux de cette somme

à compter de l'assignation du 15 mars 2001;condamner Monsieur Z..., seul à payer à la SARL SOLEIL D'AUTOMNE la somme de 4.450,93 ä à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts complémentaires, les intérêts légaux de cette somme à compter de l'assignation du15 mars 2001;condamner Monsieur Z... et la compagnie AXA ASSURANCES à payer, in solidum, à chacune des concluantes la somme de 2.286,74 ä en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur la garantie dommages-ouvrage due par la compagnie LES MUTUELLES DU MANS, dire qu'en vertu de l'engagement pris par cette compagnie, elle devra verser à la SARL SOLEIL D'AUTOMNE la somme de 69601,70 Francs, soit 10.610,71 Euros;

condamner Monsieur Z.... la compagnie AXA ASSURANCES et la compagnie LES MUTUELLES DU MANS, aux dépens;

Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2003 par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et la condamnation de Madame X... et de la SARL SOLEIL D'AUTOMNE à lui payer la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers frais et dépens de l'instance;

Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2004 par Maître Luc MARION, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Y..., demandant à la cour de constater qu'il est dessaisi de ses fonctions et prononcer sa mise hors de cause, et condamner les succombants aux entiers dépens; M O T I V A T I O N SUR LA DEMANDE DIRIGÉE CONTRE LA SARL Y...

En cause d'appel Jacqueline X... et la SARL SOLEIL D'AUTOMNE ne

maintiennent pas leur demande à l'encontre de la SARL Y..., dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 12 septembre 2003 mettant fin aux fonctions de Me Luc MARION, et qui n'est pas représentée par un mandataire ad hoc. SUR LA DEMANDE DIRIGÉE CONTRE LUC Z... en ce qui concerne le retard de livraison Jacqueline X... et la SARL SOLEIL D'AUTOMNE réclament l'indemnisation de différents préjudices résultant d'un retard de livraison.

Or force est de constater qu'aucun délai n'avait été contractuellement prévu dans les marchés.

En effet, ainsi que l'expert judiciaire le relève dans son rapport:

"Aucun planning n'a jamais été établi. Le marché ne prévoit ni délai d'exécution, ni date d'achèvement. Il est prévu une pénalité de 100 F sur chacun des marchés par jour de retard. Mais faute de délai , je ne vois pas sur quelle base une pénalité peut être appliquée" (p. 7 et 15).

"Aucun engagement de délai n'a été signé ni par l'architecte ni par l'entreprise" ( p.29);

" La proposition d'intervention par l'architecte ne comporte aucun engagement sur les délais" ( p.15)

Si l'expert indique que " le retard à la livraison a été de 4 mois

sur la première date avancée par l'architecte" (p.29)," sur les dates avancées à partir de l'obtention du permis de construire modificatif (p.15), il ne s'agit cependant que d'un "retard sur les dates espérées"(p.29), c'est-à-dire d'une simple estimation prévisionnelle ne valant pas engagement sur un terme précis dont le non respect ferait courir des préjudices indemnisables, et il ne précise pas dans quel délai le chantier aurait du normalement être exécuté en fonction de ses contraintes et spécificités techniques.

Jacqueline X... et la SARL SOLEIL D'AUTOMNE seront en conséquence déboutées des demandes de supplément de loyers et intérêts sur emprunt qu'elles fondent sur un retard à la livraison en ce qui concerne les autres préjudices

L'expert judiciaire a dénombré et analysé de multiples malfaçons et non conformités affectant les travaux et chiffré leur coût de reprise, et il résulte clairement de la teneur de son rapport que le maître d'oeuvre Z..., investi d'une mission complète, a fait preuve d'une carence grave et déterminante dans la réalisation des préjudices, essentiellement au stade de la conception du projet et de l'établissement des plans, -il n'a en effet établi ni devis descriptif ni planning- , mais également aux niveaux de la surveillance et du suivi du chantier, et de son obligation de conseil. Ces fautes contractuelles conjuguées permettent de le tenir pour responsable de la totalité des désordres et préjudices constatés.

Pour calculer le montant des dommages-intérêts auxquels il doit être tenu, il convient, au vu des éléments objectifs réunis au dossier et des calculs détaillés de l'expert, de prendre en considération le

coût des travaux et frais nécessaires à la reprise des malfaçons et non conformités (cf notamment honoraires SACRISTAN), les frais de réfection du jardin , et les sommes indûment payées à la société Y... pour des travaux non réalisés et au titre de la retenue de garantie, et qui n'ont pas été remboursées du fait de sa liquidation (cf déclaration de créance du 27 juillet 1998), ainsi que le solde d'honoraires restant du à l'architecte.

Luc Z... devra payer à ce titre à Jacqueline X... la somme de 2032,94 ä, et à la SARL SOLEIL D'AUTOMNE une somme totale de 44.811,11 ä, laquelle représente à concurrence de 42.078,96 ä les préjudices dont il est responsable avec le constructeur, et pour 2.732,15 ä celui dont il est seul responsable.

Compte tenu de l'ancienneté du litige et pour assurer une juste indemnisation du préjudice, les intérêts au taux légal des sommes allouées courront, à titre de dommages-intérêts supplémentaires, à compter de la date de l'assignation du 15 mars 2001. SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS

Par notification du 31 août 1998 mentionnant pour objet " sinistre dommages à l'ouvrage", la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a écrit à la SARL SOLEIL D'AUTOMNE:

" Notre expert SARETEC... nous adresse son rapport définitif dont vous trouverez ci-joint un exemplaire. Le coût des réparations est arrêté à la somme de 69.601,70 francs hors taxes. La garantie étant acquise, nous vous joignons un accord d'indemnité de 69.601,70 francs à nous retourner signé. A réception, nous vous adresserons les fonds correspondants."

Par ce courrier dépourvu de toute équivoque, l'assureur dommages ouvrage a notifié à l'assuré son accord sur le principe de la prise en charge par lui du sinistre.

Cet engagement définitif et sans limitation de durée lui interdit d'invoquer une quelconque prescription ou irrégularité de procédure de déclaration du sinistre, et fonde son obligation à garantie à l'égard des maîtres de l'ouvrage.

La compagnie MUTUELLES DU MANS sera dès lors tenue de leur payer conformément à son engagement la somme de 69.601,70 francs soit 10.610,71 ä. SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES

Pour dénier sa garantie en qualité d'assureur responsabilité de la SARL Y..., la compagnie AXA soutient en substance que l'attestation d'assurance délivrée par elle le 19 mars 1997 ne concernait que le contrat souscrit par l'entreprise individuelle Ets NANIA qui a cessé son activité le 30 juin 1997, et que la SARL Y... créée le 1er juillet 1997 par acquisition du fonds précédent, a bien poursuivi le chantier mais n'a pas en revanche repris le contrat d'assurance souscrit par son prédécesseur, de sorte qu'elle n'a jamais été son assureur.

Les attestations d'assurance responsabilité litigieuses portent comme nom de souscripteur ETS NANIA, 12, rue d'Emporion 34 970 LATTES" et attestent que les Ets NANIA étaient assurés pour les chantiers ouverts entre le 29 janvier 1997 et le 31 décembre 1997 .

Il est constant que le chantier a bien été ouvert durant cette

période. En effet, les travaux de mise en conformité ont débuté au mois de mars 1997, tandis que la D.R.O.C. relative aux travaux d'extension est en date du 20 juin 1997.

Par ailleurs, les extraits K bis produits révèlent que le vocable " ETS NANIA" désigne en réalité l'enseigne commerciale du fonds de commerce exploité par Madame A... en son nom personnel et cédé le 1er juillet 1997 à la SARL Y..., qui en a poursuivi purement et simplement l'exploitation dans les mêmes conditions et sous la même dénomination.

La compagnie AXA, qui dans les attestations nécessairement destinées à l'information des éventuels bénéficiaires de la garantie, a choisi de désigner l'assuré par son enseigne " ETS NANIA", sans s'attacher à la personne physique ou morale du chef d'entreprise, ne justifie pas que les contrats visés ont été résiliés à l'occasion de la cession du fonds par Madame A... à la SARL Y..., en l'absence de clause prévoyant en ce cas une résiliation de plein droit, ni même que les primes ont cessé d'être payées, alors que l'enseigne s'est perpétuée et que la même activité a été poursuivie, nonobstant la modification de la forme juridique de l'exploitation.

Ainsi, AXA ne rapportant pas la preuve que son obligation de garantie contractée à l'ouverture du chantier a pris fin, elle est tenue de garantir la responsabilité contractuelle de la SARL Y..., et doit être condamnée in solidum avec l'architecte Z..., à l'indemnisation des préjudices imputables à cette société, soit la somme de 42.078,96 ä assortie des intérêts au taux légal à compter de

la date de l'assignation du 15 mars 2001.

Luc Z... et la compagnie AXA ASSURANCES paieront en équité à Jacqueline X... et à la SARL SOLEIL D'AUTOMNE pris ensemble une somme de 2.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans que l'équité commande l'application de ces dispositions au profit d'une autre partie.

P A R C E B... M O T I F B...

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau.

Déclare hors de cause Maître Luc MARION, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Y...

Condamne in solidum Luc Z... et la compagnie AXA ASSURANCES, en qualité d'assureur responsabilité de la SARL Y..., à payer à la SARL SOLEIL D'AUTOMNE, à titre de dommages-intérêts, la somme de 42.078,96 ä assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de

l'assignation du 15 mars 2001.

Condamne la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, in solidum sur la dite somme avec Luc Z... et la compagnie AXA ASSURANCES, à payer à la SARL SOLEIL D'AUTOMNE la somme de 10.610,71 ä.

Condamne in solidum Luc Z... et la compagnie AXA ASSURANCES, en qualité d'assureur responsabilité de la SARL Y..., à payer à Jacqueline X..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 2032,94 ä, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 15 mars 2001.

Condamne Luc Z... seul à payer la somme de 2.732,15 ä à la SARL SOLEIL D'AUTOMNE à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 15 mars 2001. Condamne Luc Z... et la compagnie AXA ASSURANCES à payer à Jacqueline X... et à la SARL SOLEIL D'AUTOMNE pris ensemble une somme de 2.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum Luc Z..., la compagnie AXA ASSURANCES et la

compagnie LES MUTUELLES DU MANS IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/04423
Date de la décision : 01/06/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

L'assureur, qui dans les attestations nécessairement destinées à l'information des éventuels bénéficiaires de la garantie, a choisi de désigner l'assuré par son enseigne, sans s'attacher à la personne physique ou morale du chef d'entreprise, ne justifie pas que les contrats visés ont été résiliés à l'occasion de la cession du fonds, en l'absence de clause prévoyant en ce cas une résiliation de plein droit, ni même que les primes ont cessé d'être payées, alors que l'enseigne s'est perpétuée et que la même activité a été poursuivie, nonobstant la modification de la forme juridique de l'exploitation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-06-01;02.04423 ?
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