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03/05/2004 | FRANCE | N°03/03694

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 2004, 03/03694


Arrêt Gilles X... / époux Y... page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Nathalie BOBO épouse Y... et Jacques Y... assignaient devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan Gilles X... et la Clinique SAINT CHRISTOPHE afin de les voir déclarer entièrement responsables du décès de leur enfant et de les condamner à en réparer les conséquences.

Ils exposaient que:

- l'épouse était suivie durant sa grossesse par le docteur X..., l'accouchement étant prévu à la fin du mois d'août 1999, et le 31 Août 1999 elle était admise la clinique SAINT CHRISTOPHE

pour des contractions utérines,

- le 1er septembre 1999 elle était autorisée ...

Arrêt Gilles X... / époux Y... page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Nathalie BOBO épouse Y... et Jacques Y... assignaient devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan Gilles X... et la Clinique SAINT CHRISTOPHE afin de les voir déclarer entièrement responsables du décès de leur enfant et de les condamner à en réparer les conséquences.

Ils exposaient que:

- l'épouse était suivie durant sa grossesse par le docteur X..., l'accouchement étant prévu à la fin du mois d'août 1999, et le 31 Août 1999 elle était admise la clinique SAINT CHRISTOPHE pour des contractions utérines,

- le 1er septembre 1999 elle était autorisée à regagner son domicile et devait se présenter en fin d'après-midi à la clinique pour un déclenchement de l'accouchement le lendemain, ce qu'elle fit, cependant le 2 septembre 1999 à 6 heures 25, la sage-femme de garde constatait un col centré épais, dilaté à deux doigts avec une présentation favorable et mettait en place une perfusion de syntocynon,

- à 8 heures 30, la poche des eaux se perçait spontanément, laissant écouler un liquide teinté et le 9 heures le docteur X... quittait la clinique pour assurer ses consultations,

- à 10 heures 30 la sage-femme téléphonait à ce médecin, il y revenait alors à 11 heures 45 et pratiquait à 12 heures 30 une extraction par césarienne d'un enfant de sexe féminin mort-né.

- le 11 Septembre 1999 , le Docteur X... autorisait la sortie de Nathalie Y... avec une prescription de Parlodel, mais le 19 septembre 1999, la douleur persistant et s'aggravant, elle consultait un médecin généraliste qui la faisait hospitaliser , un diagnostic d'embolie pulmonaire était retenue,

- ils avaient assigner en référé le docteur X..., son assureur, et

la Clinique SAINT CHRISTOPHE aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale, et par ordonnance de référé du 11 Juillet 2000, un médecin expert était désigné mais remplacé par la suite par le docteur Z... qui déposait son rapport en date du 13 Novembre 2000.

Parallèlement par acte du 31 Janvier 2001 Gilles X... délivrait assignation devant le même Tribunal demandant l'annulation du rapport d'expertise et la mise en place d'une nouvelle mesure d'expertise.

Aux motifs que :

En l'espèce, il ressort du courrier adressé par la Clinique SAINT CHRISTOPHE au Docteur BELA A..., que les copies des monotoring de Nathalie Y... n'ont été transmises à l'expert que le 7 Novembre 2000. Or, il est constant que les parties n'ont été convoquées qu'à une unique réunion d'expertise en date du 9 Octobre 2000.

C'est donc postérieurement à cette réunion que l'expert Z... a procédé à l'analyse de l'enregistrement du rythme cardiaque foetal et c'est à tort que les époux Y... soutiennent que le tracé du monitoring a été débattu contradictoirement à ce moment là.

Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des mentions du rapport de l'expert, ni d'aucun élément du dossier, que le Docteur BELA A... ait communiqué aux parties le résultat de ses investigations afin de recueillir leurs observations avant la clôture des opérations d'expertise.

Il apparaît pourtant que les parties avaient un intérêt certain à discuter contradictoirement les constatations faites par l'expert à partir du tracé du monitoring.

En effet, contrairement aux explications des époux Y..., ce tracé ne constitue pas une donnée objective et sa lecture peut donner lieu à diverses interprétations.

Ainsi, le Professeur PONTONNIER, dont les travaux sont versés aux débats par le Docteur X...,considère qu'il existe une différence fondamentale entre les bradycardies tardives de HON ou DIP 2, et les bradycardies synchrones de la contraction ou DIP 1, et que l'obstétricien ne peut interpréter correctement l'enregistrement du rythme cardiaque foetal s'il n'opère pas cette distinction.

Le Professeur VAN LIERDE pour sa part, considère que si la lecture du rythme cardiaque foetal permet de reconnaître les différentes altérations des paramètres classiques, seule l'interprétation de ce rythme peut apporter le diagnostic d'une situation et induire la conduite obstétricale.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les irrégularités affectant le déroulement de l'expertise et notamment l'absence d'un débat contradictoire après analyse du monitoring ont incontestablement empêché le Docteur X... de formuler en temps utile ses observations, étant précisé que l'exposé des faits qu'il a établi courant mai 1999, soit avant même la désignation de l'expert, est largement insuffisant à cet égard.

Le vice entachant la mesure d'instruction a donc causé au Docteur B... grief qui justifie le prononcé de la nullité de l'expertise, en application des articles 175 et 114 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il convient en conséquence d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

Il n'y a pas lieu toutefois de faire droit à la demande d'expertise psychologique formée par les époux Y..., le Tribunal étant à même, en fonction des éléments produits par ceux-ci, et sans investigations supplémentaires, d'apprécier l'étendue du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de leur enfant à naître. Les compétences du Docteur BELA A... n'étant pas en cause celui-ci sera à nouveau désigné.

La nouvelle mesure d'instruction ayant été rendue nécessaire par

suite de l'erreur précédemment commise par l'expert, il n'y a pas lieu à versement d'une provision pour frais d'expertise. le Tribunal de Grande Instance de Perpignan par jugement du 7 janvier, après avoir joint les deux procédures: - prononçait la nullité du rapport d'expertise établi par le docteur Raymond Z... en date du 13 Novembre 2000, pour non respect du principe du contradictoire et avant dire droit sur l'ensemble des demandes des parties, - ordonnait une expertise médicale. - désignait à nouveau pour y procéder, le docteur Raymond Z.... Par requête au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise Gilles X... sollicitait le 25 mars 2003 le remplacement de cet expert au motif qu'ayant connu de l'affaire il manquait à l'impartialité nécessaire en sorte que sa demande de récusation était fondée. Par Ordonnance du 12 mai 2003 cette requête était rejetée. Gilles X... a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que: - selon l'article 341 du nouveau Code de procédure civile constitue une cause de récusation le fait d'avoir précédemment connu de l'affaire, aussi l'expert ayant déposé son rapport et ayant donné son avis il ne présente pas toutes les garanties d'impartialité, - pour éviter toute charge financière il est prêt à prendre en charge les frais d'expertise . Il sollicite donc l'infirmation de l'Ordonnance déférée et la désignation d'un nouvel expert.

Les époux Y... demandent la confirmation de cette décision, le paiement de la somme de 5.000 ä pour procédure abusive et celle de 1.500 ä pour leurs frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Clinique Saint Christophe s'en rapporte à justice

MOTIFS

Attendu que l'appelant n'a pas assigné la société AXA mise en cause

dans sa déclaration d'appel ; que cette négligence ne saurait davantage continuer à retarder d'une part l'issue de la présente instance, qui n'est finalement qu'un incident à l'intérieur de l'instance principale, d'autre part le moment où il sera statué sur les droits des parties; qu'il sera passé outre dans la mesure où la récusation de l'expert n'a pas d'incidence directe sur l'instance au principal ;

Attendu qu'il n'est pas interdit à Gilles X... de présenter requête au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction afin de voir statuer sur sa demande de récusation dudit expert ;

Attendu qu'en effet les exigences d'impartialité de l'expert , dans son domaine technique, doivent être assurées en application de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit les cas de récusation mais qui n'épuise pas nécessairement les exigences requises de tout technicien en application de l'article 6 de la Convention EDH; qu'ainsi l'appel de la décision est recevable en la forme en l'absence de procédure spécifique de récusation;

Attendu que l'ordonnance déférée est intervenue à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge a demandé un avis écrit aux parties et à l'expert; que le principe du contradictoire a été respectée et l'argumentation de ce chef n'est pas fondée;

Attendu que, de première part, Gilles X... a eu connaissance depuis l'origine du prononcé jugement des motifs ayant présidé au choix de l'expert, et il ne justifie d'aucune raison expliquant une attente de presque trois mois pour déposer une requête en récusation ;

Attendu qu'ainsi malgré les prescriptions de l'article 342 nouveau Code de procédure civile Gilles X... a méconnu la nécessité d'agir dès qu'il a eu connaissance de la cause de la récusation;

Attendu que, de seconde part, si le juge chargé du contrôle peut procéder à la désignation d'un autre expert afin d'assurer le respect

desdits principes, c'est à la condition que les faits se soient révélés après le jugement et n'aient pas été portés à la connaissance du juge qui a désigné l'expert ; qu'en effet il n'incombe pas au juge chargé du contrôle de statuer comme voie de recours du jugement ;

Attendu qu'en l'espèce les motifs de la récusation étaient connus depuis le prononcé du jugement du 7 janvier, étant observé que l'appelant avait saisi lui aussi le juge du fond de la nullité de l'expertise et que le choix de l'expert par la formation de jugement est explicitement énoncé comme rappelé ce dessus;

Attendu que la demande de l'appelant n'est pas dès lors fondée et doit être rejetée;

Attendu que des dommages intérêts ne sont pas justifiés par la démonstration de l'existence d'un préjudice;

Attendu qu'il parait équitable que Gilles X... participe à concurrence de 1.500 ä aux frais exposés par les époux Y... en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'Ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

Rejette la demande de dommages intérêts,

Condamne Gilles X... à payer aux époux Y... la somme de 1.500 ä pour leurs frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués de la cause selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/03694
Date de la décision : 03/05/2004

Analyses

RECUSATION - Demande - Moment

La demande de récusation de l'expert pour non-respect de l'exigence d'impartialité prescrite par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile doit intervenir dès la connaissance de la cause de la récusation, et une attente de trois mois n'est pas justifiée d'autant que le jugement énonçait les motifs ayant présidé au choix de l'expert. Cette demande doit être fondée sur des faits révélés après le jugement et n'ayant pas été portés à la connaissance du juge qui a désigné l'expert. En effet il n'incombe pas au juge chargé du contrôle de statuer comme voie de recours du jugement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-05-03;03.03694 ?
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