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03/05/2004 | FRANCE | N°03/00908

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 2004, 03/00908


Arrêt Alain Y... et Jean X... / Receveur Principal des Impôts de Perpignan Tet page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Constituée par acte du 4 octobre 1994 la SARL Société Catalane de Peinture avait pour activité l'exploitation d'un fonds artisanal de peinture en bâtiment, décoration, tapisserie, projection, façades, vitrerie, sols souples et toutes activités s'y rapportant, et son siège était situé, ... . Le capital social était divisé en 500 parts de 100 F entièrement libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports soit Jean X... 250 parts

et Alain Y... 250 parts. La gérance était confiée à deux cogérants Je...

Arrêt Alain Y... et Jean X... / Receveur Principal des Impôts de Perpignan Tet page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Constituée par acte du 4 octobre 1994 la SARL Société Catalane de Peinture avait pour activité l'exploitation d'un fonds artisanal de peinture en bâtiment, décoration, tapisserie, projection, façades, vitrerie, sols souples et toutes activités s'y rapportant, et son siège était situé, ... . Le capital social était divisé en 500 parts de 100 F entièrement libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports soit Jean X... 250 parts et Alain Y... 250 parts. La gérance était confiée à deux cogérants Jean X... et Alain Y... qui ont assurée cette fonction durant toute la vie de la société. Sur déclaration de cessation de paiement des gérants le Tribunal de Commerce de Perpignan, par jugement du 8 novembre 2000, prononçait la liquidation judiciaire de la société. Le comptable des impôts déclarait le 18 décembre 2000, entre les mains du mandataire liquidateur une créance de 951 836 F, puis formulait une déclaration complémentaire le 27 décembre 2000 pour une somme de 179 000 F. Exposant que les gérants devaient être déclarés, en application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsables avec la société du paiement de la somme de 172.384,84 ä le Receveur Principal de Impôts de Perpignan Tet saisissait le président du Tribunal de Grande Instance de Perpignan qui par jugement du 9 janvier 2003 accueillait la demande.

Alain Y... et Jean X... ont régulièrement relevé appel de cette décision et soutiennent essentiellement que: - si pour une partie des sommes aucune contestation n'est possible et donc aucune recours ne peut être intentée dans le cadre des textes en vigueur en revanche deux années à savoir 1999 et 2.000 sont encore contestables , - aussi pour ces deux années si leur obligation de payer de la TVA

n'est pas contestée dans son principe, les montants réclamés sont contestables parce qu'ils sont exagérés, - la décision déférée ne pouvait considérer que les recours gracieux ou contentieux étaient hors délais , car elle a ainsi statué au delà de ses compétences.

Ils sollicitent donc au principal l'annulation du jugement déféré, à titre subsidiaire de prendre en compte les procédures administratives engagées sur l'assiette de l'impôt et de surseoir à statuer dans l'attente des décisions qui doivent intervenir sur leur réclamations. Le Receveur Principal, intimé, demande de rejeter les dernières conclusions du 4 février dernier , la confirmation de la décision et le paiement de la somme de 2.000 ä pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que le Receveur demande le rejet des conclusions déposées par les appelants le 4 février avant la date de l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2.004; Attendu que même si les parties ont été informées depuis plusieurs semaines que l'ordonnance de clôture serait prononcée à une date bien précise, il n'est pas établi que les prétentions des appelants aient été modifiées ou de nouvelles pièces produites tardivement au point de mettre son adversaire dans l'impossibilité de répondre ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dernières conclusions des appelants; Attendu qu'il n'est pas discuté qu'en raison de son activité, la société SARL Catalane de Peinture était soumise à la législation et à la réglementation applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et qu'à ce titre les dirigeants de la société devaient, en application de l'article 242 sexies de l'annexe II du code général des impôts d'une part remettre une déclaration récapitulative dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, conformément l'option exercée, et acquitter les taxes exigibles; Attendu que malgré des mises en

demeure visant à obtenir la souscription des déclarations manquantes, la société ne déposait aucun des documents mentionnés ci-dessus pour les années 1997 à 2000; qu'ainsi en l'absence de déclarations de chiffres d'affaires, conformément aux prescriptions des articles 287 et suivants du GGI l'administration procédait par voie de taxation d'office et à un contrôle fiscal; Attendu qu'ainsi pour la période 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 la société n'a pas déposé la déclaration annuelle de 1VA malgré la mise en demeure adressée le 25 juin 1998; qu'après taxation d'office une notification de redressement intervenait le 9 octobre 1998, reçu le 14 octobre 1998, pour une somme de 170 751 F hors pénalités; Attendu que pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 la société ne déposait pas la déclaration annuelle de TVA malgré la mise en demeure adressée reçue le 29 juin 1999; que l'administration procédait à un contrôle fiscal sur place pour la période non prescrite du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998; qu'une notification de redressements intervenait le 22 décembre 1999, reçue le 27 décembre 1999; Attendu qu'à la suite d'une réclamation et un entretien l'administration procédait à un redressement le 17 avril 2000 pour une somme de 168 608 F, hors pénalités; Attendu que pour la période 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 , malgré la réception d'une mise en demeure le 28 juin 2000 , la société ne déposait pas une déclaration annuelle de TVA entraînait une nouvelle taxation d'office pour la somme en principal de 446 143 F, notifiée le 28 août 2000 Attendu que pour la période du 1er janvier 2000 au 8 novembre 2000 , une procédure de taxation d'office était diligentée , avec notification du 21 décembre 2000 pour la somme de 179 000 F; Attendu que trois mises en demeure de payer étaient délivrées les 25 janvier 1999, et les 10 août et 8 novembre 2.000; que deux avis à tiers détenteur étaient décernés le 25 octobre 2.000 dont l'un saisissait

la seule somme de 6.731,76 F; Attendu qu'en l'espèce l'administration a donc fait preuve de diligence et les inobservations graves et répétées des obligations fiscales sont caractérisées ; Attendu que l'impossibilité de recouvrement du fait de la liquidation judiciaire découle directement de l'absence de souscription des déclarations, ce qui a contraint l'administration à procéder par voie de notifications de redressements pour établir les bases taxables, retardant de ce fait l'élaboration des titres exécutoires; Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement a déclaré les appelants solidairement responsables en son principe du paiement des impositions restant dues par la société Catalane de Peinture; Attendu que, sur le montant des sommes à retenir, que pour deux années il n'existe pas de contestation ; que pour les années 1999 et 2.000 les appelants ont saisi l'administration de recours motivés sur le montant excessif des sommes réclamées , lesquels ont été rejetés les 24 mars et 11 juillet 2003; qu'il est justifié de la saisine de la juridiction administrative uniquement pour ces deux années ; Attendu que dès lors , le principe de la solidarité qui n'est pas discuté doit être retenu en sa totalité pour l'ensemble des années considérées ; que la condamnation réclamée ne peut donc être fixée dans l'immédiat que pour les sommes de 10.421,27 ä pour l'année 1997, et 35.177 ä pour les années 1996, 1997, et 1998; qu'en revanche pour les années 1999 et 2.000 il sera ordonné un sursis à statuer mais uniquement sur le montant des sommes dues au titre de la TVA; que le jugement doit être réformé et il sera donc prononcé disjonction de l'affaire afin d'éviter tout retard excessif au préjudice de la collectivité publique; Attendu qu'il parait équitable que les appelants participent à concurrence de 1.000 ä aux frais exposés jusqu'ici par le Receveur en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu

l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ce qu'il retenu le principe de la solidarité fiscale à l'égard d'Alain Y... et de Jean X... pour l'ensemble des années considérées, Réforme pour le surplus, Ordonne la disjonction de l'affaire , Statuant sur les années 1996 , 1997 et 1998, Condamne Alain Y... et de Jean X... à payer au Receveur Principal les sommes de 10.421,27 ä pour l'année 1997, et 35.177 ä pour les années 1996, 1997, et 1998, Condamne Alain Y... et de Jean X... à payer d'ores et déjà au Receveur Principal la somme de 1.000 ä pour ses frais exposés jusqu'à présent en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Alain Y... et de Jean X... aux dépens d'appel de cette partie de l'instance et qui seront recouvrés par la SCP Capdevila , avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Statuant sur les années 1999 et 2.000, Ordonne un sursis à statuer pour les années 1999 et 2.000 mais uniquement sur le montant des sommes dues au titre de la TVA par la société, jusqu'à la décision du tribunal administratif de Montpellier, Dit que l'affaire sera radiée et réinscrite lorsque l'événement cause du sursis sera survenu, Dit que le délai de péremption ne commencera à courir qu'à compter de la date de la notification à l'administration de cette décision de justice, Réserve les dépens de cette instance distincte.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/00908
Date de la décision : 03/05/2004

Analyses

IMPOTS ET TAXES

Lorsque les gérants d'une société, déclarée en liquidation de biens, sont recherchés sur le fondement de l'article 262 du Livre des procédures fiscales, la saisine de la juridiction administrative n'empêche pas le juge judiciaire de statuer d'abord sur les conditions de la solidarité légalement exigées et ensuite d'ordonner un sursis à statuer uniquement sur le montant des impôts exigibles, lorsque celui-ci seul est discuté.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-05-03;03.00908 ?
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