Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 mai 1992 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC, Mme X... a été condamnée à payer diverses sommes au Crédit Lyonnais au titre d'un prêt et du solde débiteur d'un compte courant. Ce jugement a été signifié à Mme X... le 27 septembre 1995, après expiration du délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu, et était, donc, par application des dispositions de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, non avenu. Maître JULIA, avoué près la Cour d'Appel de BORDEAUX, a été saisi le 20 octobre 1995 par Maître ROY, avocat au barreau d'AGEN, pour relever appel de cette décision dans l'intérêt de Mme X.... Un avoué représente le plaideur devant la Cour d'Appel et conduit sous sa responsabilité la procédure devant cette juridiction. Il est tenu, en sa qualité de professionnel du droit et de la procédure, d'une obligation de conseil et d'information envers son client auquel il doit donner connaissance des différents moyens de droit et exceptions de procédure pouvant être invoqués dans son intérêt. En l'espèce, étaient joints à la lettre adressée le 20 octobre 1995 par Maître ROY à Maître JULIA, régulièrement versée aux débats, le jugement du 26 mai 1992 et la signification du 27 septembre 1995. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à l'avoué de constater, qu'en vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile précité, le jugement était non avenu. Il appartenait, dès lors, à Maître JULIA d'informer sa cliente de la nécessité de saisir le Juge de l'Exécution pour faire constater la caducité du jugement, et ce, nonobstant l'appel qui n'excluait pas la saisine de cette juridiction. Par ailleurs, il ne peut être présumé que l'appel d'une partie vaut renonciation à un moyen tiré de la caducité de la décision attaquée. Le défendeur défaillant peut, en effet, former appel et soulever devant la Cour, avant toute défense au fond, un moyen tiré de la péremption du jugement déféré. Or, non
seulement Maître JULIA n'a pas informé ou conseillé sa cliente mais, en concluant au fond, il a définitivement privé Mme X... de la possibilité de présenter cette exception et d'obtenir de la Cour qu'elle se déclare incompétente au profit du Juge de l'Exécution. En tout état de cause, il appartenait à l'avoué, professionnel du droit, d'informer sa cliente sur les éventuelles conséquences d'un recours introduit en son nom. Enfin, la présence d'un avocat ne peut avoir pour effet de décharger l'avoué des obligations dont il est tenu envers son client. Il s'en évince que la SCP JULIA a manqué aux obligations mises à sa charge et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité. La faute de Maître JLTLIA a eu pour conséquences de permettre au Crédit Lyonnais d'obtenir une décision définitive (Arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 21 avril 1997) dans le cadre de l'instance engagée en 1992. Mme X... soutient que dans l'hypothèse ou la caducité du jugement aurait été constatée, le Crédit Lyonnais aurait été dans l'obligation de reprendre son action et qu'elle aurait alors pu se prévaloir de la forclusion édictée par l'article L 31 1-37 du Code de la consommation. En l'absence de la production de pièces relatives aux engagements souscrits par l'appelante auprès du Crédit Lyonnais, il ne peut être établi de façon incontestable que le litige relevait du Code de la consommation, les énonciations du jugement rendu le 26 mai 1992 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC étant insuffisantes à cet égard. Cependant, le litige concernant un prêt d'un montant de 30.000,00 Francs et un découvert, consentis par un établissement bancaire à un particulier, il existe une forte probabilité que les dispositions du Code de la consommation aient été applicables à l'espèce. Mme X... disposait, dès lors, d'une chance sérieuse, tenant la caducité du jugement et de la possibilité de se prévaloir de la forclusion de l'article L 311-37 du Code de la consommation, d'échapper à toute
condamnation. La réparation de la perte d'une chance n'est pas égale à la totalité du gain espéré, dont l'obtention est, par hypothèse, aléatoire, mais ne représente qu'une fraction dudit gain, plus ou moins forte selon la probabilité de succès. Compte tenu de ces principes et des circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à la somme de 5.000 Euros le montant de l'indemnité due à Mme X... que les intimées seront condamnées solidairement à lui payer.