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27/04/2004 | FRANCE | N°02/003149

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 avril 2004, 02/003149


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 24 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, qui a :

déclaré recevable l'action de la Société Civile Immobilière ACROPOLIS;

homologué le rapport d'expertise de François FASSIO déposé le 23 novembre 1999 et l'a déclaré opposable aux Sociétés MALRIEU et ALPHACAN;

déclaré la société MIDI THERMIQUE SERVICE responsable des désordres du bâtiment C sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et de ceux du bâtiment D sur le fondement de l'article 1147 du Code civil; l'a c

ondamnée à payer à la SCI ACROPOLIS les sommes de 5 724,70 ä au titre des désordres survenus ...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 24 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, qui a :

déclaré recevable l'action de la Société Civile Immobilière ACROPOLIS;

homologué le rapport d'expertise de François FASSIO déposé le 23 novembre 1999 et l'a déclaré opposable aux Sociétés MALRIEU et ALPHACAN;

déclaré la société MIDI THERMIQUE SERVICE responsable des désordres du bâtiment C sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et de ceux du bâtiment D sur le fondement de l'article 1147 du Code civil; l'a condamnée à payer à la SCI ACROPOLIS les sommes de 5 724,70 ä au titre des désordres survenus en 1999 au bâtiment C et de 14. 877,69 ä au titre de ceux survenus en 1999 dans le bâtiment D;

débouté la SCI ACROPOLIS de ses demandes:

- pour le bâtiment C, au titre de la perte locative, de la somme de

827,39 Euros ( soit 5 427 Francs pour le devis BENECH);

- pour le bâtiment D, au titre de la perte locative, de la somme de 5074,67 Euros (soit 33 285,60 Francs pour le devis BENECH du 18juin 1999) et du surplus du devis MARTI;

- d'indemnisation des désordres survenus en 1998;

- d'indemnisation d'un préjudice indirect;

déclaré la SA MALRIEU responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil des désordres consécutifs aux dégâts des eaux causés à et à partir de l'appartement C 63 et l'a condamnée en conséquence à garantir la SARL MIDI THERMIQUE SERVICE de toutes condamnations relatives à ces dégâts, soit la somme de 5 448,91 Euros (35 740,30 Francs);

débouté la SA MALRIEU de ses demandescontre de la SA ALPHACAN;

rejeté les demandes de la société MIDI THERMIQUE SERVICE à l'encontre de la Compagnie GROUPAMA D'OC et déclaré recevable celles dirigées contre la compagnie AGF et dit que cette compagnie devra la garantir des condamnations prononcées à son égard relativement au bâtiment C, à l'exception de celles garanties par la Société MALRIEU correspondant à la somme de 5 448,91 Euros (35.740,30 Francs);

condamné la SCI ACROPOLIS à payer à la société MIDI THERMIQUE SERVICE la somme de 19.262,98 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12janvier1999;

dit que les sommes dues par la Société MTS à la S.C.I. ACROPOLIS et celles dues par cette dernière à la Société M.T.S. se compenseront entre elles;

ordonné l'exécution provisoire;

condamné, sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., la SA MIDI THERMIQUE SERVICE, à payer à la SCI ACROPOLIS la somme de 2 000 ä, la SA MALRIEU à payer à la X... A ALPHACAN la somme de 500 ä et rejeté les

autres demandes fondées sur ce texte;

condamné la SA MIDI THERMIQUE SERVICE aux dépens, y compris les frais d'expertise ainsi que le coût des procès-verbaux de constat d'huissier en dates des 18 février, 1er et 29 mars 1999.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA MALRIEU, qui dans ses conclusions du 26 mars 2004 demande à la cour, à titre principal, de juger irrecevables les demandes présentées à son encontre par la SCI ACROPOLIS faute de qualité et d'intérêt à agir; à titre subsidiaire, dire que le rapport FASSIO lui est inopposable et débouter en conséquence la société MTS des demandes dirigées à son encontre; en toute hypothèse, condamner la société ALPHACAN à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le montant des désordres consécutifs au sinistre intervenu dans l'appartement C 63 s'élève à la somme de 5.448,91 ä; condamner la société MTS aux entiers dépens; condamner la société ALPHACAN au paiement de la somme de 2.287 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2003 par la SARL MIDI THERMIQUE SERVICE ( M.T.S.), tendant, au principal, à faire dire et juger la SCI ACROPOLIS irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre; subsidiairement:

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé opposable à la société MALRIEU et à la compagnie AGF le rapport FASSIO, et débouté la SCI ACROPOLIS de ses demandes au titre d'un préjudice indirect et des désordres survenus en 1998;

- sur les désordres survenus en 1999 sur le bâtiment C: lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 5 724,35 Euros au titre du bâtiment C, débouter la SCI ACROPOLIS de toutes ses autres demandes au titre dudit bâtiment; déclarer la SCI MALRIEU responsable, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, des désordres consécutifs aux dégâts des eaux causés à et à partir de l'appartement C 63, et la condamner en conséquence condamner à relever et à garantir la société MIDI THERMIQUE SERVICE de toutes condamnations prononcées à son encontre et relatives à ces dégâts des eaux, soit la somme de 5 448,91 Euros; condamner, en tout état de cause, les AGF à garantir la société MIDI THERMIQUE SERVICE des condamnations prononcées à son encontre relativement au bâtiment C.

- sur les désordres survenus en 1999 sur le bâtiment D: lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 14.877,69 Euros au titre du bâtiment D et débouter la SCI ACROPOLIS de ses autres demandes au titre dudit bâtiment; l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de son assureur, la compagnie GROUPAMA D'OC, et statuant à nouveau, condamner GROUPAMA D'OC à la garantir des condamnations prononcées à son encontre relativement au bâtiment D qu'il s'agisse de préjudices matériels et/ou immatériels: soit sur le fondement de la garantie décennale souscrite et couvrant la période de garantie du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, en l'état de l'aveu de réception tacite de la SCI ACROPOLIS, Maître de l'ouvrage; soit si la Cour concluait à l'absence de réception du bâtiment D, sur le fondement contractuel au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle contractée par elle;

- débouter la société MALRIEU, ainsi que les compagnies d'assurance GROUPAMA D'OC et AGF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MIDI THERMIQUE SERVICE;

- condamner la SCI ACROPOLIS aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.;

Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2004 par la SCI ACROPOLIS, demandant à la cour:

- au principal, de confirmer le jugement entrepris et condamner la SARL MIDI THERMIQUE SERVICE à lui payer la somme de 36 184,62 ä au titre des désordres survenus en 1999 dont 28 335,58 ä au titre du bâtiment D et 7 849,04 ä au titre du bâtiment C;

- la dire bien fondée en ses demandes reconventionnelles et condamner la SARL MIDI THERMIQUE SERVICE à lui payer les sommes de 1.011,19 ä au titre du devis BENECH, 4 423,76 ä au titre de la facture BENECH, 4 927,27 ä au titre du devis MARTI ,1. 597,80 ä au titre du solde de désordres survenus en 1998, 30 489.80 ä (200 000 F) au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, dire et juger que les assureurs successifs de la SARL MTS devront la garantir des condamnations mises à sa charge, et la condamner enfin au paiement de la somme de 2.300 ä au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et des constat d'huissier des 18 février, 1er et 29 mars 1999;

Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2004 par la compagnie GROUPAMA D'OC, qui sollicite la confirmation de la décision

entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause, invoque l'irrecevabilité, comme nouvelles et en tant que de besoin prescrites, des demandes présentées par la société MTS au titre d'un contrat garantissant sa responsabilité civile professionnelle, et demande le rejet des demandes dirigées contre elle par les sociétés MIDI THERMIQUE SERVICE, ACROPOLIS, MALRIEU et ALPHACAN, et la condamnation de la société MTS à lui payer la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 24 septembre 2003 par la compagnie AGF, demandant à la cour:

- au principal, dire et juger les demandes formées par la SARL MTS contre la Compagnie AGF plus de deux ans après le recours principal de la SCI ACROPOLIS irrecevables pour cause de prescription biennale au visa des dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances, prononcer en conséquence sa mise hors de cause sur les demandes de la SARL MTS et condamner cette société au paiement d'une indemnité de Y... 000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens;

- dire et juger irrecevables les demandes de la SCI ACROPOLIS dirigées pour la première fois en cause d'appel contre la Compagnie AGF et ce au visa des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile et prononcer en conséquence sa mise hors de cause en condamnant la ou les parties succornbantes au paiement d'une indemnité de 1.000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel ;

- subsidiairement, dire et juger que la SCI ACROPOLIS n'est pas

propriétaire de l'immeuble affecté de désordres et malfaçons; qu'elle n'a pas à son égard la qualité de tiers lésé; qu'elle n'a ni qualité ni intérêt pour agir faute d'avoir indemnisé le Syndicat des Copropriétaires ou les Copropriétaires des appartements sinistrés au titre de désordres par eux subis et dont elle réclame aujourd'hui le paiement; qu'elle ne justifie d'aucun paiement entre les mains du Syndicat ou de quelque Copropriétaire que ce soit;

- plus subsidiairement encore, si une quelconque condamnation devait être prononcée contre la Compagnie AGF, condamner la Société MALRIEU à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit; que toute condamnation le serait sous déduction de la franchise contractuelle opposable, s'agissant non pas d'une action exercée par le tiers lésé, mais du recours émanant d'une SCI sous réserve de justification de l'indemnisation du Syndicat ou des Copropriétaires;

- dans tous les cas, condamner la ou les parties succombantes à lui payer une somme de 1.000 ä sur le fondement des dispositions de l 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel;

Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2003 par la société ALPHACAN, qui demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable le rapport de l'expert FASSIO, et dire et juger en conséquence qu'aucune demande ne saurait prospérer à son encontre sur la base de ce rapport; confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société MALRIEU de son appel en garantie à son encontre et condamner cette société au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; M O T Y... V A T Y... O N Y...- SUR LA DEMANDE EN

PAIEMENT DE LA SARL MIDI THERMIQUE SERVICE A L'ENCONTRE DE LA SCI ACROPOLIS

Le premier juge a condamné la SCI ACROPOLIS à payer à la SA MIDI THERMIQUE SERVICE la somme de 19.262,98 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12janvier1999 correspondant au montant des factures impayées sur le bâtiment D et des retenues de garantie sur les bâtiments C et D.

La SCI ACROPOLIS ne contestant pas cette créance, le jugement sera confirmé de ce chef. II- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DE LA SCI ACROPOLIS A L'ENCONTRE DE LA SARL MIDI THERMIQUE SERVICE

recevabilité

Si en principe le maître de l'ouvrage ne dispose plus, après l'aliénation de son immeuble, de l'action en responsabilité décennale qui est transmise aux acquéreurs successifs, il conserve néanmoins le bénéfice de la garantie légale s'il a un intérêt direct et certain à agir, ce qui est le cas notamment lorsqu'il oppose, à la demande en paiement d'un solde d'honoraires par un maître d'oeuvre, les malfaçons dont celui-ci est responsable, et lorsqu'il s'est engagé envers les acquéreurs à remédier à ces désordres.

Tel est le cas en l'espèce. En effet la SCI ACROPOLIS, assignée par la SARL MIDI THERMIQUE SERVICE en paiement d'un solde de factures et retenues de garantie, justifie avoir fait réaliser au moins pour partie les travaux nécessaires à la remise en état tant des parties communes que des parties privatives et directement acquitté les factures correspondantes.

Le premier juge a donc à bon droit déclaré son action recevable.

désordres

L'expert FASSIO a relevé sur le bâtiment C des désordres graves consistant en des inondations et fuites d'eau dans certains appartements, paliers inférieurs et portes d'ascenseur, outre une insuffisance des entrées d'air au niveau des menuiseries extérieures et sous les portes intérieures.

En ce qui concerne le bâtiment D, il a constaté dans l'appartement 13 des remontées d'eaux usées qui se sont répandues sur le sol depuis le bac à douche, et ont été causées par une installation contraire aux règles de l'art. En effet, la canalisation d'évacuation du bac à douche est branchée dans la colonne principale d'évacuation des eaux usées au droit d'un raccord en T en traversant complètement cette colonne, au lieu d'être sectionnée après le raccord en caoutchouc, ce qui fait obstacle à l'évacuation normale des eaux usées et explique leur remontée et leur débordement.

Ces désordres rendant les appartements habitables et donc impropres à leur destination, leur nature décennale est établie et n'est d'ailleurs contestée par aucune des parties.

responsabilité

Ainsi que le premier juge l'a pertinemment retenu, le bâtiment C été tacitement réceptionné par le maître de l'ouvrage qui, en en prenant possession au mois d'octobre 1996, a manifesté sa volonté non équivoque de le recevoir, en particulier en réglant intégralement les

montants des marchés et factures et en ne formulant pas de réclamations ni réserves.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la Société MIDI THERMIQUE responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, des dommages à caractère décennal observés sur ce bâtiment.

Concernant le bâtiment D, en revanche, le refus de la SCI ACROPOLIS de payer le solde des travaux, qui a contraint la société M.T.S. à agir en justice pour en obtenir le paiement, témoigne au contraire de ce qu'elle n'a pas entendu accepter les travaux, et exclut l'existence d'une réception tacite. Le seul fait que constructeur et maître de l'ouvrage s'accordent aujourd'hui à conclure à l'existence d'une telle réception ne saurait être considéré comme un aveu opposable à la compagnie GROUPAMA, compte tenu de leur intérêt commun à ce que ce que les désordres soient pris en charge par cet assureur. Dès lors c'est à bon droit que pour ce bâtiment, le premier juge a retenu la responsabilité du maître d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par l'article 1147 du Code civil, en relevant que les désordres constatés avaient pour origine un mauvais branchement.

préjudice

La société MIDI THERMIQUE SERVICE ne conteste pas la mise à sa charge des sommes de 5.724,35 ä au titre des désordres survenus en 1999 sur le bâtiment C et de 14.877,69 ä au titre de ceux survenus sur le bâtiment D.

Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge, suivant les conclusions de l'expert judiciaire, a écarté les autres chefs de préjudice invoqués par la SCI ACROPOLIS. En appel, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour permettre de remettre en cause cette appréciation. III - SUR LES RECOURS EN GARANTIE DE LA SARL MIDI THERMIQUE SERVICES 1° à l'encontre de la SA MALRIEU

Le principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du N.C.P.C. exige que toutes les parties à l'instance soient appelées à participer à l'expertise judiciaire, la communication du rapport aux débats ne pouvant en aucun cas suppléer cette obligation.

En l'espèce il est constant que la SA MALRIEU n'a pas été appelée ou représentée à l'expertise ordonnée dans le cadre de l'instance à laquelle elle est partie. L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 1999 et elle n'a été assignée que le 17 mars 2002. De ce fait, -à l'inverse de la SARL MTS et de la SCI ACROPOLIS, qui tout au long de l'expertise ont remis de nombreuses pièces et présenté de multiples dires auxquels l'expert a répondu- , la société MALRIEU n'a pu participer à aucun accédit et a été dans l'impossibilité de faire valoir son point de vue au même titre que les autres parties auprès de l'expert FASSIO.

Dès lors, le rapport lui est inopposable.

Le recours en garantie de la société MIDI THERMIQUE SERVICE ne se fondant sur aucun autre document, elle en sera en conséquence déboutée.

L'appel en cause de la société ALPHACAN devient de ce fait sans objet. 2° à l'égard de la compagnie AGF

Il est constant que le chantier du bâtiment C a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture du 27 mars 1996, soit durant la période de validité de la police d'assurance responsabilité décennale souscrite par la société MIDI THERMIQUE SERVICE auprès de la compagnie AGF.

Selon les dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par cerecours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

En l'espèce, c'est à l'occasion de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 1999 que la SCI ACROPOLIS, maître de l'ouvrage, a exercé une action contre la SARL MTS en faisant état du caractère défectueux des travaux par elle exécutés.

C'est donc à compter du 18 mars 1999 que le délai biennal de l'action de la SARL MTS contre la Compagnie AGF a commencé à courir.

Or elle n'a procédé à aucune déclaration de sinistre ni mise en cause de la Compagnie AGF dans les deux années qui ont suivi l'ordonnance du 18mars 1999 et ne l'a assignée que le 18 juin 2001, soit après l'expiration du délai biennal.

C'est à tort que le premier juge a écarté l'application de ce délai aux motifs que la Compagnie GROUPAMA a participé aux opérations d'expertise en sa qualité d'assureur de MTS sans jamais formuler la moindre réserve sur sa garantie, alors que cette prise de position était sans incidence sur le contenu ou l'étendue des obligations du précédent assureur AGF, et ne pouvait davantage influer sur le cours du délai de prescription biennale dont les causes d'interruption sont limitativement énumérées par l'article L 114-2 du Code des Assurances, et que la SARL MTS ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'assigner dans ce délai les AGF.

Son action est en conséquence prescrite. 3° à l'encontre de la compagnie GROUPAMA D'OC

La société MTS a assigné le 12 mars 1999 la compagnie GROUPAMA D'OC "tant au titre de la garantie décennale qu'au titre de la responsabilité civile".

S'il n'est plus du bâtiment C ouvert le 27 mars 1996 avant qu'elle ne prenne effet, en revanche le bâtiment D a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier du 20 mars 1997, soit durant la période de validité du contrat d'assurance.

L'ouvrage n'ayant pas cependant été réceptionné, les désordres ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale invoquée à titre principal par la société MTS. sérieusement contesté que l'assurance souscrite auprès de GROUPAMA ne garantit pas le

chantier

En appel, elle fonde également sa demande, à titre subsidiaire, sur le contrat responsabilité civile professionnelle qui la garantit "contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle peut encourir lors de l'exécution des travaux qui lui sont confiés ou du fait de ces travaux" .

S'il est exact qu'en première instance, elle n'a invoqué dans ses dernières écritures que la responsabilité décennale, le fait qu'elle se fonde subsidiairement devant la cour sur la police responsabilité civile ne peut cependant faire considérer sa demande comme nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins, c'est-à-dire l'exécution par l'assureur de son obligation contractuelle de garantir les mêmes conséquences pécuniaires des désordres causés par les mêmes travaux. Par ailleurs l'assignation a été délivrée dans les limites de la prescription biennale.

Sa demande sur ce fondement est dès lors recevable.

Les dommages causés par les travaux et dont la société MTS a été déclarée contractuellement responsable entrant manifestement dans le champ d'application de ce contrat, la compagnie GROUPAMA D'OC devra la relever et garantir du montant de la condamnation mise à sa charge au titre du bâtiment D, soit la somme de 14.877,69 ä.

Il convient de confirmer la condamnation équitable prononcée en

première instance au profit de la SCI ACROPOLIS sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. En appel, les circonstances de la cause ne conduisent pas à y ajouter ni à faire application de ces dispositions au profit de l'une quelconque des autres parties.

P A R C E X... M O T Y... F X...

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:

déclaré recevable l'action de la Société Civile Immobilière ACROPOLIS;

déclaré la Société MIDI THERMIQUE SERVICE responsable des désordres survenus dans le bâtiment C sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, et de ceux survenus dans le bâtiment D sur le fondement de l'article 1147 du Code civil;

condamné la Société MIDI THERMIQUE SERVICE à payer à la SCI ACROPOLIS les sommes de 5 724,70 ä au titre des désordres survenus en 1999 dans le bâtiment C et de 14 877,69 ä au titre de ceux survenus en 1999 dans le bâtiment D;

débouté la SCI ACROPOLIS de ses demandes complémentaires.;

condamné la SCI ACROPOLIS à payer à la société MIDI THERMIQUE SERVICE la somme de 19.262,98 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier1999;

dit que les sommes dues par la Société MTS à la S.C.I. ACROPOLIS et celles dues par cette dernière à la Société M.T.S. se compenseront;

condamné la SA MIDI THERMIQUE SERVICE à payer à la SCI ACROPOLIS la somme de 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et rejeté les autres demandes fondées sur ce texte;

condamné la SA MIDI THERMIQUE SERVICE aux dépens, y compris les frais d'expertise et le coût des constats d'huissier des 18 février, 1er et

29 mars 1999.

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau:

Déclare irrecevables les recours en garantie exercés par la SARL MIDI THERMIQUE SERVICE à l'encontre de la SA MALRIEU et de la compagnie AGF.

Déclare en conséquence sans objet le recours de la SA MALRIEU contre la société ALPHACAN.

Déclare recevable et fondé le recours en garantie de la SARL MIDI THERMIQUE SERVICE à l'encontre de la compagnie GROUPAMA D'OC, et dit que cette compagnie devra la relever et garantir du montant de la condamnation mise à sa charge au titre du bâtiment D, soit la somme de 14.877,69 ä.

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SARL MIDI THERMIQUE SERVICE aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/003149
Date de la décision : 27/04/2004

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Si en principe le maître de l'ouvrage ne dispose plus, après l'aliénation de son immeuble, de l'action en responsabilité décennale qui est transmise aux acquéreurs successifs, il conserve néanmoins le bénéfice de la garantie légale s'il a un intérêt direct et certain à agir. Tel est le cas lorsqu'il s'oppose à la demande en paiement d'un solde d'honoraires d'un maître d'oeuvre responsable de désordres auxquels il s'est engagé envers les acquéreurs à remédier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-04-27;02.003149 ?
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