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20/04/2004 | FRANCE | N°02/05108

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 2004, 02/05108


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 17 septembre 2002 par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN, qui a homologué le rapport de l'expert ARTAUD, déclaré les sociétés ISOTEC et ISOCAB solidairement responsables des désordres et malfaçons affectant la chambre froide litigieuse, condamné la société ISOCAB à payer à la SA PUJOL VERDAGUER les sommes de 50.155,55ä au titre des travaux de reconstruction et 38.112,25 ä au titre des pertes, fixé aux mêmes montants la créance chirographaire de PUJOL VERDAGUER sur ISOTEC à porter sur l'état de créances

de la dite société, condamné la SA MUTUELLES DU MANS à garantir ISOTEC de ...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 17 septembre 2002 par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN, qui a homologué le rapport de l'expert ARTAUD, déclaré les sociétés ISOTEC et ISOCAB solidairement responsables des désordres et malfaçons affectant la chambre froide litigieuse, condamné la société ISOCAB à payer à la SA PUJOL VERDAGUER les sommes de 50.155,55ä au titre des travaux de reconstruction et 38.112,25 ä au titre des pertes, fixé aux mêmes montants la créance chirographaire de PUJOL VERDAGUER sur ISOTEC à porter sur l'état de créances de la dite société, condamné la SA MUTUELLES DU MANS à garantir ISOTEC de toutes les condamnations mises à sa charge, alloué à la société VERDAGUER la somme de 750 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., et laissé les dépens à la charge solidaire des sociétés ISOCAB et ISOTEC, avec pour cette dernière production de ces sommes au passif ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA ISOCAB;

Vu les conclusions notifiées le10 février 2003 par l'appelante, tendant à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de la SA PUJOL VERDAGUER, et à sa condamnation à lui restituer la somme de 90.786,27 ä payée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et à lui payer celle de 8.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise;

Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2003 par la MMA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE, la SARL FRANCE SUD ISOLATION "ISOTEC", et Me Hélène GASCON, agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, demandant à la cour de rejeter l'appel principal formé par la Sté ISOCAB, et, faisant droit à leur appel incident, débouter la Sté PUJOL VERDAGUER de son action, la condamner à leur verser la somme de1.500 ä pour frais irrépétibles; subsidiairement, dire et juger que la Sté ISOCAB devra garantir la Sté ISOTEC et les Mutuelles du Mans de toutes condamnations au profit de la Sté PUJOL VERDAGUER; en ce cas, condamner la Sté ISOCAB à leur verser la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'art. 700 du N.C.P.C., et aux dépens;

Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2003 par la SA PUJOL VERDAGUER, qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport ARTAUD et déclaré les sociétés ISOTEC et ISOCAB solidairement responsables des préjudices subis par elle sur le fondement des dispositions des articles 1792 etamp; suivants du Code civil, mais, faisant droit à son appel incident, condamner solidairement ISOCAB et l a société MUTUELLES DU MANS en sa qualité

d'assureur d'ISOTEC à lui payer la somme de 50.155,55 ä augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation introductive, au titre des travaux de reconstruction de la chambre froide, celle de 38.112,25 ä au titre des pertes d'exploitation, sauf à déduire les sommes déjà reçues au titre de l'exécution provisoire; confirmer la disposition lui allouant la somme de 750 ä sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et condamner solidairement ISOCAB et LES MUTUELLES DU MANS à une indemnité supplémentaire de 3.000 ä sur le même fondement, et aux entiers dépens, qui devront comprendre les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise;

M O T X... V A T X... O N X...

SUR LES CAUSES DU SINISTRE

Attendu qu'il résulte des conclusions formelles de l'expert judiciaire que l'effondrement du plafond de la chambre froide survenu le 12 juillet 2000 a été provoqué par la rupture des pattes de fixation reliant à la charpente les panneaux isolants, elle-même imputable à la défaillance des chapes d'accrochage, constituées d'une matière plastique dont la résistance mécanique s'affaiblit avec le temps;

Attendu que dès la première réunion d'expertise, cette cause s'est imposée comme une évidence à l'expert comme à l'ensemble des parties; que le représentant de la société ISOCAB n'a émis aucune contestation ni réserve sur la mauvaise qualité du système d'attache, et n'a avancé aucune autre hypothèse; que l'éventualité que ces panneaux aient été utilisés comme un plancher alors qu'ils n'étaient pas conçus à cet usage ne procède que de la seule supposition tardive de

la société ISOCAB et n'est étayée par aucun élément objectif;

Qu'il doit donc être tenu pour acquis que le vice propre aux fixations fournies par cette société est la cause exclusive du sinistre; II

SUR LES RESPONSABILITÉS

en ce qui concerne la société ISOTEC

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que courant 1997, la S.A. PUJOL VERDAGUER, souhaitant installer une chambre froide pour les besoins de son commerce de fruits et légumes, s'est adressée à la Société ISOCAB pour la fourniture des panneaux isolants et de leurs accessoires, et à la société ISOTEC pour le montage de ces panneaux;

Attendu que s'agissant d'éléments d'équipement faisant corps indissociablement avec le couvert de l'ouvrage, au sens de l'article 1792.2 du Code Civil, la société ISOTEC, qui a accepté de les mettre en oeuvre, est responsable de plein droit envers la société PUJOL VERDAGUER des désordres qui en compromettent la solidité;

Attendu que le constructeur étant garant des matériaux qu'il emploie, même s'ils ont été fournis par le maître de l'ouvrage, le vice des panneaux que la société ISOTEC a montés sous sa responsabilité ne constitue pas en lui-même une cause étrangère susceptible de l'en exonérer, quand bien même elle n'aurait pas été en mesure de le déceler;

Que le jugement est en conséquence confirmé de ce chef;

en ce qui concerne la société ISOCAB

Attendu que les constatations techniques de l'expert révèlent que les panneaux isolants fournis par la société ISOCAB ne sont pas des éléments spécialement conçus et produits en vue de satisfaire à des contraintes particulières liées à la fabrication de chambres froides; qu'ils peuvent être utilisés pour servir de clos ou de couvert à des ouvrages divers et ne présentent aucune spécificité les distinguant des autres produits ayant la même finalité;

Que leur fournisseur n'étant donc pas soumis aux obligations résultant de l'article 1792.4 du Code Civil, la société PUJOL VERDAGUER est déboutée de la demande qu'elle forme à son encontre sur ce fondement;

Attendu qu'en revanche la société ISOTEC peut légitimement prétendre, en application de l'article 1382 du Code Civil, bénéficier de la garantie de la société ISOCAB, à qui il appartenait de s'assurer de la fiabilité et de la bonne tenue dans le temps du matériau livré, et dont la défaillance est directement à l'origine du préjudice subi par la société ISOTEC et résultant de la condamnation mise à sa charge à l'égard de la SA PUJOL VERDAGUER. III

SUR LE PRÉJUDICE

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les éléments du préjudice subi par la SA PUJOL VERDAGUER aux sommes de 50.155,55ä

au titre des travaux de reconstruction et 38.112,25 ä au titre des pertes d'exploitation En effet, ces sommes ont été proposées par l'expert, non de manière arbitraire comme la société ISOCAB le prétend, mais après une étude rigoureuse des justificatifs précis et détaillés produits et non contestés devant lui. En appel, aucun élément objectif ne conduit à remettre en cause cette évaluation.

Les circonstances de la cause ne justifient pas d'ajouter à la condamnation équitable prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

P A R C E Y... M O T X... F Y...

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SARL FRANCE SUD ISOLATION "ISOTEC" responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792.2 du Code Civil, fixé la créance de la SA PUJOL VERDAGUER sur cette société aux sommes de 50.155,55ä au titre des travaux de reconstruction, 38.112,25 ä au titre des pertes d'exploitation, et 750 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., et condamné la M.M.A. SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE à garantir la société ISOTEC de l'ensemble des condamnations dont elle fait l'objet.

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau:

Condamne la SA ISOCAB, sur le fondement de l'article 1382 du Code

Civil, à relever et garantir la SARL FRANCE SUD ISOLATION " ISOTEC" et son assureur la M.M.A. SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE de l'ensemble des condamnations prononcées à leur égard.

Déboute la SA PUJOL VERDAGUER de sa demande formée à l'encontre de la SA ISOCAB sur le fondement de l'article 1792.4 du Code Civil.

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laisse à la charge de la SARL ISOTEC et de son assureur les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de référé et expertise, et dit qu'ils en seront garantis par la SA ISOCAB.

Ordonne l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/05108
Date de la décision : 20/04/2004

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Ne répond pas aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité solidaire de l'article 1792-4 du Code civil la fourniture de panneaux isolants pour la construction d'une chambre froide qui ne sont pas des éléments spécialement conçus et produits en vue de satisfaire à des contraintes particulières liées à la fabrication de l'ouvrage, mais qui peuvent être utilisés pour servir de clos ou de couvert à des ouvrages divers et qui ne présentent aucune spécificité les distinguant des autres produits ayant la même finalité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-04-20;02.05108 ?
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