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20/04/2004 | FRANCE | N°02/04931

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 2004, 02/04931


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 17 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a déclaré recevable l'action des époux Antoine X... contre Rolande Y... veuve Z..., et irrecevable comme prescrite celle diligentée contre les autres défendeurs, débouté les époux X... de leur demande tendant à la délivrance du complément de surface de l'immeuble vendu, rejeté leur demande de dommages-intérêts et les a condamnés in solidum à payer à chacun des défendeurs les sommes de 200 ä à titre de dommages-intérêts pour procédu

re abusive et aux consorts Z... une somme globale de 1.000 euros en applicatio...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 17 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a déclaré recevable l'action des époux Antoine X... contre Rolande Y... veuve Z..., et irrecevable comme prescrite celle diligentée contre les autres défendeurs, débouté les époux X... de leur demande tendant à la délivrance du complément de surface de l'immeuble vendu, rejeté leur demande de dommages-intérêts et les a condamnés in solidum à payer à chacun des défendeurs les sommes de 200 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux consorts Z... une somme globale de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X...;

Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2004 par les appelants, qui demandent à la cour de:

1.

dire que leurs conclusions d'appelants ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d'appel;

2.

déclarer inapplicables à l'action en garantie d'éviction les dispositions de l'article 1622 du Code Civil concernant la déchéance de l'action en diminution du prix de vente, d'autant qu'il n'y a pas eu bornage;

3.

dire non prescrite l'action introduite le 11 avril 2000 à l'encontre des héritiers de feu Raymond Z... , dès lors qu'ils ne sont pas tiers par rapport à celui que les époux X... ont voulu empêcher de prescrire, que ces actions tendent à un seul et même but et que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

4.

déclarer nulle ou abusive et en tout cas inopposable la clause de non garantie de désignation, de contenances et de vices, et dire qu'elle ne peut dispenser le vendeur de garantir l'acheteur contre l'éviction d'une partie de la chose vendue;

5.

de déclarer en conséquence pleinement fondée leur demande tendant à la garantie de leur éviction sur une partie du bien vendu, du fait personnel du vendeur;

6.

de rejeter comme irrecevable l'exception de prescription acquisitive abrégée et en tout cas la dire mal fondée; les déclarer par ailleurs fondés à lui opposer l'exception de garantie d'éviction qui est

perpétuelle;

en conséquence:

7.

vu les dispositions des articles 1604,1616,1619,1626,1147 et 1174 du Code Civil d'infirmer le jugement et condamner les consorts Z... à leur payer une somme de 15.244,90 ä assortie d'une astreinte de 1.823,29 ä HT par jour de retard, et celle de 2.734,94 ä TTC sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2004 par les consorts Z..., qui demandent à la cour, vu l'ordonnance d'expropriation du 30juillet 2001 et les dispositions de l'article L 12-2 alinéa I du Code de l'Expropriation, de dire et juger que les époux X... n'ayant plus depuis l'ordonnance aucun droit réel ou personnel sur les immeubles expropriés, leur action est radicalement irrecevable pour défaut de qualité, et les condamner solidairement à verser à chacun des intimés une somme de 500 ä en réparation du préjudice moral occasionné, et à leur payer une somme de 2000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement et débouter les appelants des fins de leur action;

Subsidiairement, dire et juger que, par application des dispositions des articles 1619 et 1622du Code Civil, les appelants sont déchus de

leur action qui n'a pas été intentée dans l'année à compter du jour de contrat de vente;

Plus subsidiairement encore, et s'il était fait application des dispositions de l'article 1617, déclarer prescrite l'action à l'encontre des ayants-droit du défunt comme ayant été intentée plus de 30 années après la date de l'acte;

Subsidiairement, déclarer l'action irrecevable ou en tous les cas infondée en raison de la clause de non garantie figurant dans l'acte de vente quant à la contenance du bien vendu;

Plus subsidiairement encore, déclarer cette action infondée, les concluants bénéficiant d'un titre pouvant opposer aux demandeurs la prescription abrégée de dix ans;

Condamner solidairement les appelants à verser à chacun des intimés une somme de 800 ä en réparation du préjudice moral occasionné, et à leur payer sous la même solidarité une somme de 2000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

M O T I V A T I O N A... la recevabilité de la demande en réduction du prix de vente

Les prétentions des époux X... reposent sur le fait que, selon eux, les consorts Z... ne leur auraient pas délivré la totalité de la parcelle spécifiée dans l'acte de vente du 9 août 1968.

En première instance, ils visaient dans leur assignation les articles 1604 et 1617 du Code Civil et demandaient essentiellement la condamnation des consorts Z... à leur délivrer sous astreinte la contenance prévue au contrat.

Cette prétention est aujourd'hui abandonnée et, en cause d'appel, ils sollicitent exclusivement une réduction du prix de vente au titre de la garantie d'éviction d'une partie de la chose vendue, du fait personnel du vendeur, en se fondant sur l'article 1626 du Code Civil. Cette demande n'est pas nouvelle; en effet, ils la formulaient déjà dans leurs écritures de première instance, bien qu'à titre subsidiaire et sur un autre fondement juridique, en écrivant:

"En tout état de cause, la différence de contenance étant supérieure à 1/20ème, il ne fait aucun doute que le défaut de contenance doit donner lieu à une diminution du prix en faveur des concluants en application des dispositions de l'article 1619 du Code Civil". A... la recevabilité eu égard à la qualité pour agir

Par ordonnance du 30 juillet 2001, le juge de l'expropriation a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique des consorts Z... comme des époux X... sur la parcelle CZ N 248 chemin des vignes pour une superficie totale au sol de 1343 m , les uns et les autres étant en effet considérés comme propriétaires indivis de cette

parcelle à défaut d'acte de partage.

Les pièces versées aux débats font apparaître clairement qu'il s'agit bien de la parcelle dont la délimitation entre les deux parties est l'objet du litige.

Cette ordonnance d'expropriation leur a été notifiée le 20 août 2001, en mentionnant qu'elle opérait transfert de propriété au profit de la Communauté d'Agglomération TET MÉDITERRANÉE.

En effet, aux termes de l'article L 12-2 du Code de l'expropriation, une ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les immeubles expropriés . En conséquence, les époux X... sont sans droit ni titre pour présenter des demandes attachées au droit de propriété de l'immeuble, lesquelles ont été transférées par l'effet de cette ordonnance à la Communauté d'Agglomération.

Dès lors, leur demande en réduction du prix de vente est irrecevable, qu'elle soit fondée sur la garantie d'éviction de l'article 1626 du Code Civil, ou sur la garantie de contenance des articles 1616 et suivants.

Les époux X... visant également dans leurs écritures d'appel l'article 1147 du Code Civil sans toutefois expliciter ce visa, il convient de constater, en tant que de besoin, qu'ils ne démontrent

pas avoir subi un préjudice résultant d'une inexécution par le vendeur de ses obligations contractuelles, l'indemnité d'expropriation qu'ils ont reçue ayant nécessairement pris en compte la superficie de leur parcelle telle qu'exprimée dans leur titre de propriété et les ayant remplis définitivement de leurs droits. Ils ne prétendent pas en tout état de cause le contraire.

Ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec un abus du droit d'agir en justice, les consorts Z... sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

En revanche, les époux X... leur paieront la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en indemnisation des frais non remboursables qu'ils ont été contraints d'exposer en première instance comme en appel et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. P A R C E B... M O T I F B...

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau:

Rejette les demandes des époux X... comme étant irrecevables ou mal fondées.

Déboute les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne les époux X... à payer aux consorts Z... la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamne aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/04931
Date de la décision : 20/04/2004

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

L'ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique qui a éteint tout droit réel ou personnel existant sur les immeubles expropriés prive en conséquence les propriétaires expropriés de tout droit ou titre les habilitant à présenter des demandes attachées au droit de propriété. Dès lors, leur demande en réduction du prix de vente est irrecevable, qu'elle soit fondée sur la garantie d'éviction de l'article 1626 du Code civil ou sur la garantie de contenance des articles 1616 et suivants


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-04-20;02.04931 ?
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