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20/04/2004 | FRANCE | N°02/04836

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 2004, 02/04836


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 23 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer aux époux Y... les sommes de 1.300 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu l'appel régulièrement interjeté par les consorts X...;

Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2003 par les appelants, qui demandent à la cour de constater que la parcelle C 837 n'est plus enclavée et de dire en conséquence que le

s consorts Y... ne disposent plus d'un droit de passage sur la parcelle C 835 et ...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 23 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer aux époux Y... les sommes de 1.300 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu l'appel régulièrement interjeté par les consorts X...;

Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2003 par les appelants, qui demandent à la cour de constater que la parcelle C 837 n'est plus enclavée et de dire en conséquence que les consorts Y... ne disposent plus d'un droit de passage sur la parcelle C 835 et les condamner au paiement de la somme de 1.526 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2003 par les époux Y...,

qui sollicitent la confirmation du jugement dans l'ensemble de ses dispositions et réclament la somme de 2.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

M O T I V A T I O Z...

IL résulte des attestations précises et concordantes produites par les consorts Y... qu'ils ont toujours utilisé depuis 1932 et sans opposition de quiconque le passage litigieux qui a désenclavé leur fonds, et qu'ils en ont prescrit l'assiette par cette possession plus que trentenaire.

Dès lors, le propriétaire du fonds servant ne peut leur imposer un changement d'assiette, quand bien même ce passage ne serait pas le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique . IL peut en revanche, en vertu de l'article 685-1 du Code Civil, en cas de cessation d'enclave, invoquer à tout moment l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code Civil, ce qu'il lui appartient de prouver.

Les constats d'huissier réalisés le 2 janvier 2002 à la requête d'Henri X... et le 9 janvier 2003 à la demande des époux Y... font apparaître que s'il est effectivement envisageable de relier le

fonds Y... aux voies nouvelles desservant le lotissement "Les 4 feuilles", force est cependant de constater qu'en l'état de la configuration actuelle des lieux, un tel accès n'existe pas. Il pourrait certes être créé, mais seulement au prix de travaux estimés, d'après devis produit par consorts X..., à une somme de 2.523,56 ä TTC.

Or s'ils veulent voir les époux Y... emprunter désormais ce passage qui reste à construire, aux lieu et place de celui sur lequel ils justifient d'un droit acquis par prescription trentenaire, les consorts X... n'offrent pas pour autant d'en assumer les frais, et ne sont pas fondés à leur en imposer même en partie la charge.

En l'absence de tout autre issue sur la voie publique et compte tenu des contraintes financières de la création d'un nouvel accès que les époux Y... ne sont pas tenus de supporter, leur fonds demeure enclavé, et les consorts X... doivent être en conséquence déboutés de leurs demandes .

Les circonstances de la cause ne conduisent pas la cour à ajouter en appel à la condamnation équitable prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

P A R C E A... M O T I F A...

Confirme le jugement déféré.

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne les appelants aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCPDIVISIA-SENMARTIN.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/04836
Date de la décision : 20/04/2004

Analyses

SERVITUDE

Le propriétaire du fonds servant ne peut imposer le changement de l'assiette d'une servitude de passage, quand bien même ce passage ne serait pas le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique. En l'absence de toute autre issue sur la voie publique et compte tenu des contraintes financières de la création d'un nouvel accès que les propriétaires du fonds dominant ne sont pas tenus de supporter, leur fonds demeure enclavé et l'extinction de la servitude de passage ne peut être invoquée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-04-20;02.04836 ?
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