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19/04/2004 | FRANCE | N°03/02937

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2004, 03/02937


FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 29 mars 2002, le Conseil des Prud'Hommes de BÉZIERS a condamné la S.A.R.L. MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION à payer à Johnny X..., au total la somme de 6.992,64 euros ainsi que celle de 457,35 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à remettre à Johnny X... l'attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 15 eurosà compter du 30ème jour après la notification de la décision. Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire dans les termes de l'article R516-37 du Code du Travail e

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FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 29 mars 2002, le Conseil des Prud'Hommes de BÉZIERS a condamné la S.A.R.L. MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION à payer à Johnny X..., au total la somme de 6.992,64 euros ainsi que celle de 457,35 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à remettre à Johnny X... l'attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 15 eurosà compter du 30ème jour après la notification de la décision. Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire dans les termes de l'article R516-37 du Code du Travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.082,60 euros. Sur le fondement de cette décision, Johnny X... a, après commandement du 13 juin 2002, par acte du 4 juillet 2002, fait pratiquer à l'encontre de la S.A.R.L. précitée une saisie-vente. * * * Par acte du 21 novembre 2002, la S.A.R.L. MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS d'une demande tendant principalement à faire déclarer nulle et nul effet la saisie-vente pratiquée, hors sa présence, en méconnaissance des dispositions des articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991, en l'absence de l'une des personnes prévues par ce dernier texte et, subsidiairement, à l'octroi de délais de paiement. Johnny X... s'étant opposé à ces prétentions et ayant, à titre reconventionnel, sollicité la liquidation de l'astreinte assortissant le jugement du 29 mars 2002, le juge de l'exécution précité, par un jugement prononcé le 15 avril 2003, a: - Rejeté l'exception de nullité du procès verbal de saisie-vente du 4 juillet 2002; - Validé en conséquence la mesure; - Rejeté la demande de délais de paiement; - Liquidé l'astreinte à hauteur de un euro; - Condamné la S.A.R.L. MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION à payer à Johnny X... un euro au titre de l'astreinte liquidé, 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros

sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - Condamné la même société aux dépens. * * * Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 14 avril 2003, la société MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION, à laquelle cette décision a été notifiée le 17 avril 2003, en a relevé appel. La société MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION fait essentiellement valoir les dispositions de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 devant trouver application en l'espèce, que la saisie est nulle, l'huissier devant entrer dans les lieux et être accompagné des personnes visées à l'article 21 précité, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence. Elle demande en conséquence à la Cour de: - Déclarer son appel recevable et fondé; - Réformer le jugement entrepris; - Dire et juger nul et de nul effet le procès verbal de saisie-vente en date du 4 juillet 2002 et par voir de conséquence la procédure de saisie; - Débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; - Confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à un montant de un euro; - Condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction. Johnny X... soutient, en premier lieu, que les dispositions de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ont bien été respectées par l'huissier, ainsi que ce dernier en atteste, puisque celui-ci n'est pas entré dans les lieux, l'inventaire se faisant de l'extérieur à travers la vitre de la façade, rien n'obligeant l'huissier à pénétrer dans les lieux pour procéder à l'inventaire. Il prétend, en deuxième lieu, que c'est en revanche à tort que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande relative à l'astreinte alors que l'attestation ASSEDIC dont le Tribunal a ordonné la remise n'a été remise que postérieurement au 16 juillet 2003, la société appelante n'étant pas fondée à soutenir que

le document était quérable alors que à la suite du jugement il était portable. Soutenant que l'attitude de la S.A.R.L. appelante allait bien au-delà de la mauvaise foi, Johnny X..., formant appel incident, demande à la Cour de: - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la S.A.R.L. MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION à la nullité de la saisie-vente et aux délais de paiement ainsi qu'en ses dispositions portant condamnation de cette société à des dommages-intérêts pour procédure abusive; - Infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à un euro; - Condamner la CARL MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION à lui verser, au titre de l'astreinte liquidée, la somme de 6.405 euros; - Condamner en tout état de cause la S.A.R.L. MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - La condamner aux entiers dépens dont distraction. SUR CE Attendu que l'appel interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable; Attendu que l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 réglemente l'entrée de l'huissier de justice instrumentaire dans des locaux en l'absence de l'occupant ou en cas d'opposition de celui-ci cependant que l'article 20 qui le précède réglemente les pouvoirs de l'huissier lorsque l'occupant est présent; qu'il résulte du rapprochement de ces deux textes, qui forment un tout cohérent, que ces dispositions ne sont applicables qu'aux locaux affectés à l'habitation; que tel n'étant pas le cas des locaux de la S.A.R.L. MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION dans lesquels la saisie-vente a été pratiquée, aucune nullité ne peut être encourue du fait de la méconnaissance alléguée du second de ces textes; que c'est donc à raison que le premier juge a rejeté la demande de la S.A.R.L. MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION tendant à faire déclarer nul et de nul effet le procès verbal de saisie-vente pratiqué le 4 juillet 2002 et, par voie de conséquence, la saisie-vente; Que la

décision déférée sera confirmée de ce chef; Attendu que le jugement du Conseil des Prud'Hommes du 29 mars 2002, qui aurait été confirmé par la Cour selon les écritures (il n'est produit aucune arrêt aux débats) a condamné la S.A.R.L. MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION "à remettre l'attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire modifiés..."; que cette décision, exécutoire de droit en application de l'article R516-3 du Code du Travail que le jugement vise, a eu pour effet de rendre ces documents portables et non plus quérables comme ils le sont habituellement; que la société précitée ne justifie pas, le jugement du Conseil des Prud'Hommes lui ayant été notifié le 9 avril 2002, de ce que "une attestation ASSEDIC modifiée", conforme aux dispositions du jugement, a été remise à Johnny X..., avant la date du 16 juillet 2003 que celui-ci indique dans ses conclusions comme étant celle à laquelle une attestation conforme lui a été remise; Qu'elle ne le prétend d'ailleurs pas puisqu'elle écrit que les documents sociaux dont s'agit sont à la disposition de l'intéressé au siège de la société; Qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, "le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter"; que le fait que Johnny X... n'en ait sollicité la liquidation que par la voie d'une demande reconventionnelle constitue une circonstance indifférente eu égard aux dispositions précitées le juge de l'exécution, non plus que la Cour sur appel des décisions de ce magistrat, n'ayant pas à porter d'appréciation sur le degré d'utilité de la mesure assortie d'une astreinte ordonné par une décision exécutoire; Qu'il apparaît donc, la société MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION ne faisant état d'aucune impossibilité ni d'aucune difficulté dans l'exécution de la décision, que c'est à tort que le premier juge a liquidé le montant de l'astreinte à la somme de

un euro; Que cependant, la liquidation ne saurait être faite au montant sollicité dès lors qu'il y a eu une exécution partielle, la demande ne visant que l'attestation ASSEDIC alors que la décision du 29 mars 2002 visait également des bulletins de salaire, dont il y a lieu de penser qu'ils ont été remis dans les temps impartis puisqu'aucune demande n'est formulée à leur sujet; Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la Cour liquidera l'astreinte assortissant la décision précitée à la somme de 2.000 euros que la société appelante sera condamnée à payer par réformation de la décision entreprise; Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré, l'exercice des voies de recours ne pouvant dégénérer en abus que si la demande apparaissait comme manifestement infondée et vouée à l'échec, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, le texte sur lequel elle était fondée requérant une interprétation; Qu'en revanche, l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé; Que l'appelant qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens; que, par suite, il ne peut prétendre au bénéfice du texte précité; PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare l'appel recevable; - Confirme la décision déférée sauf en ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte et aux dommages-intérêts pour procédure abusive; - La réformant de ces seuls chefs; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne la société MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION à payer à Johnny X..., au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant le jugement du Conseil des Prud'Hommes de BÉZIERS du 29 mars 2002, la somme de 2.000 euros; - Déboute Johnny X... de sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive; - Condamne la S.A.R.L. MÉDITERRANÉE COMMERCE NÉGOCIATION à payer à Johnny X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci

en cause d'appel à la somme de 1.500 euros; - Condamne la même société aux entiers dépens d'appel dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de la SCP d'avoués SALVIGNOL-GUILHEM; - Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/02937
Date de la décision : 19/04/2004

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation

Eu égard aux dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 qui déterminent les circonstances à prendre en compte pour la liquidation de l'astreinte, la demande de liquidation par la voie d'une demande reconventionnelle constitue une circonstance indifférente. Le juge de l'exécution et la cour sur appel des décisions de ce magistrat, n'ont à porter d'appréciation sur le degré d'utilité de la mesure assortie d'une astreinte ordonnée par une décision exécutoire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-04-19;03.02937 ?
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