La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2004 | FRANCE | N°02/05245

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2004, 02/05245


FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 10 juillet 2002, la SCI CENT TROIS "103" a fait assigner en référé, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, la SARL SOPROCIM en désignation d'expert, instance enrôlée sous le n° 02-565. Par acte en date du 25 juillet 2002, la SARL SOPROCIM a fait assigner en référé, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, Mr Y... VEHBI, la SA AXA ASSURANCES, Mr BOURZGUI X... et la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE aux fins de faire déclarer commune la mesure d'instruction à intervenir, instance enrôlée sous l

e n° 02-602. Par ordonnance en date du 10 septembre 2002, le ju...

FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 10 juillet 2002, la SCI CENT TROIS "103" a fait assigner en référé, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, la SARL SOPROCIM en désignation d'expert, instance enrôlée sous le n° 02-565. Par acte en date du 25 juillet 2002, la SARL SOPROCIM a fait assigner en référé, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, Mr Y... VEHBI, la SA AXA ASSURANCES, Mr BOURZGUI X... et la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE aux fins de faire déclarer commune la mesure d'instruction à intervenir, instance enrôlée sous le n° 02-602. Par ordonnance en date du 10 septembre 2002, le juge des référés a : -ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n° 02-565 et 02-602 ; -ordonné par la SCI 103 la consignation sur un compte séquestre ouvert auprès de Mr A... de l'Ordre des Avocats de BEZIERS de la somme de 48.821,18 euros et ce, préalablement à la mesure d'expertise ; -ordonné une expertise et commis pour y procéder Mr Jean Claude B... ; -débouté la SCI 103 de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -réservé les dépens. Le 2 octobre 2002, la SCI 103 a interjeté appel de la décision à l'encontre de la SARL SOPROCIM. MOYENS DES PARTIES EN APPEL : L'appelante, la SCI 103, explique que c'est la demande de consignation préalable à laquelle a fait droit le premier juge, qu'elle conteste. Elle fait valoir, à cet effet, que la demande formée par la SARL SOPROCIM se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse, en l'absence de réception et de multiples désordres. Elle demande, en conséquence, de réformer la décision déférée sur ce point, et de la confirmer sur la désignation de l'expert. Elle réclame, par ailleurs, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée, la SARL SOPROCIM, conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise et sollicite la somme de 1.000

euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET : ATTENDU qu'il convient d'observer que, sur l'assignation en référé du 10 juillet 2002 en désignation d'expert, délivrée à la requête de la SCI 103 à l'encontre de la SARL SOPROCIM, celle-ci a lancé le 25 juillet 2002 une assignation en référé afin de rendre commune la mesure d'instruction à intervenir à Mr Y... VEHBI, la SA AXA ASSURANCES, Mr Z... et la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, et que ce n'est qu'ultérieurement, par conclusions à l'audience, qu'elle a sollicité la consignation de la somme de 48.821,18 euros sur le fondement de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ; MAIS ATTENDU que l'autonomie présentée par le référé de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas de nature à accueillir une demande reconventionnelle qui, par hypothèse, ne peut se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, lesquelles portent sur la mise en place de mesures d'instruction, sauf le cas du défendeur qui, s'associant à la mesure d'instruction, demanderait d'en préciser ou compléter la mission ou encore de la rendre commune à d'autres parties, comme l'a fait la SARL SOPROCIM dans son exploit introductif d'instance du 25 juillet 2002 ; ATTENDU qu'en conséquence, la demande reconventionnelle de la SARL SOPROCIM doit être déclarée irrecevable ; ATTENDU que l'équité ne commande pas de faire bénéficier la SCI 103 des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ATTENDU que devant supporter les dépens d'appel en sa qualité de partie succombante, la SARL SOPROCIM ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Reçoit l'appel de la SCI 103, régulier en la forme ; Au fond, réformant partiellement l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a ordonné par la SCI 103 la consignation de la somme de 48.821,18 euros, et statuant à nouveau à cet égard,

-Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL SOPROCIM ; -Confirme, pour le surplus, la décision entreprise ; -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Condamne la SARL SOPROCIM aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier,

Le Président, JFB/MCM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/05245
Date de la décision : 19/04/2004

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès -

L'autonomie présentée par le référé de l'article 145 du NCPC n'est pas de nature à accueillir une demande reconventionnelle qui, par hypothèse, ne peut se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, lesquelles portent sur la mise en place de mesures d'instruction, sauf le cas du défendeur qui, s'associant à la mesure d'instruction, demanderait d'en préciser ou compléter la mission ou encore de la rendre commune à d'autres parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile, article 145

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-04-19;02.05245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award