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01/04/2004 | FRANCE | N°02/05737

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2004, 02/05737


FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL SNEEM, (Société Nouvelle d'Equipement Electrique X...) était créée le 1er janvier 1986 et a pour objet tous travaux d'électricité . Son gérant était Jean-Pierre X... qui disposait de 1.500 parts sur 2.500. Cette société était dissoute par anticipation à compter du 1er octobre 1989, Jean-Pierre X... désigné comme liquidateur amiable, et finalement radiée du registre du commerce le 1er octobre 1990. Le 11 juin 1990 la SARL SEEM (Société Equipement Electrique X...) était créée avec le même objet social et les mêmes associ

és que la société précédente, et Jean-Pierre X... était nommé gérant. El...

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL SNEEM, (Société Nouvelle d'Equipement Electrique X...) était créée le 1er janvier 1986 et a pour objet tous travaux d'électricité . Son gérant était Jean-Pierre X... qui disposait de 1.500 parts sur 2.500. Cette société était dissoute par anticipation à compter du 1er octobre 1989, Jean-Pierre X... désigné comme liquidateur amiable, et finalement radiée du registre du commerce le 1er octobre 1990. Le 11 juin 1990 la SARL SEEM (Société Equipement Electrique X...) était créée avec le même objet social et les mêmes associés que la société précédente, et Jean-Pierre X... était nommé gérant. Elle était dénommée Société d'Etudes et d'Electricité Méridionale, toujours dite SEMM. Le 26 juillet 1993 une déclaration de cessation de paiements était effectuée et le 27 juillet 1993 le Tribunal de commerce de Montpellier prononçait le redressement judiciaire de cette société. La clôture pour insuffisance d'actif intervenait le 7 avril 1995. Entre temps par acte du 22 avril 1994 le Receveur des Impôts de Montpellier-Ouest avait assigné Jean-Pierre X..., sur le fondement des dispositions de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, pour obtenir sa condamnation solidaire avec la SARL S.E.E.M au paiement des impositions mises à la charge de cette dernière pour les périodes allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et du 1er décembre 1992 au 30 juin 1993 à hauteur de 3.599.443 francs soit 548.731,55 euros. Cette affaire fait l'objet d'une instance distincte. A la même date le même Receveur assignait Jean-Pierre X... sur le fondement du même article devant le même Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir sa condamnation solidaire avec la SNEEM pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 à hauteur de 643.888 francs ( soit 96.563 euros ). Y... invoquait : - des inobservations graves et répétées des obligations fiscales incombant à Jean-Pierre X..., à savoir des manquements

relatifs à un défaut de dépôt d'une déclaration de paiement de TVA, et des manquements constitués par la minoration volontaire de bases imposables sur l'ensemble d'une période donnant lieu à déclaration mensuelle, - la procédure de dissolution rendant impossible le recouvrement des impositions qui étaient dues. Jean-Pierre X... invoquait alors d'une part l'incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du président de cette juridiction en application de l'article R 266 du Livre des Procédures Fiscales, d'autre part une question préjudicielle tenant à l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société et le renvoi de l'affaire devant la juridiction administrative, enfin un sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'ordre administratif. Par jugement avant dire droit du 28 mars 1995 le Tribunal de Grande Instance a : - sursis à statuer sur les demandes jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de la société SNEEM., - renvoyé les parties dans l'hypothèse où les opérations de liquidation ne permettraient pas le recouvrement de l'impôt, à faire trancher par la juridiction administrative le bien fondé de l'exception d'irrégularité soulevée par Jean-Pierre X... concernant la procédure de vérification de comptabilité réalisée auprès de la société SNEEM. Par jugement du 30 mai 1996 le Tribunal administratif de Montpellier rejetait l'exception d'irrégularité soulevée par Jean-Pierre X..., ce dont ce dernier relevait appel. En l'état de l'exercice de cette voie de recours le Tribunal de Grande Instance dans un second jugement en date du 7 septembre 1997 décidait de maintenir le sursis à statuer. Finalement par arrêt du 10 novembre 2000 du Conseil d'Etat étaient rejetées les requêtes de Jean-Pierre X... tendant à obtenir l'annulation de la procédure de vérification tant de la SNEEM. Aux motifs essentiels que : - la réclamation contentieuse formée par Jean-Pierre X... devant le tribunal

administratif, si elle pouvait suspendre la prescription à l'encontre du dirigeant était sans effet suspensif sur celle courant à l'encontre de la SNEMM, - les avis à tiers détenteurs adressés par le Receveur au CCF, à la BPM. et à la perception de Cournonterral le 16 juin 1993, pour paiement de la dette fiscale de la SEEM, et régulièrement notifiés à leurs destinataires les 16 juin, 18 juin et 21 juin 1993, sont interruptifs de prescription, mais les nouveaux délais ayant commencé à courir à compter de ces interruptions, se sont achevés les 16, 18 et 21 juin 1997, - si le Receveur des Impôts a pris le 11 avril 1994, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, après ordonnance du juge de l'exécution en vertu de l'avis de mise en recouvrement n° 9305 M 0004 et 9305 M 0005 du 14 mai 1993, sur les biens immobiliers appartenant à Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de gérant de la société SNEEM, et si cette inscription a été renouvelée le 11 mars 1997 et le 6 mars 2000 et si le notaire chargé de la vente de ces biens, a, en vertu de cette hypothèque, versé au Receveur 14 octobre 1997 la somme de 48 785,72 F, et le 4 mai 1999, la somme de 17 531 F, ces paiements, bien qu'affectés au règlement de la dette fiscale de la SNEEM, ne peuvent cependant avoir un effet interruptif de prescription à l'égard de cette dette, car il s'agissait de règlements effectués par le contribuable, contraint et forcé ne pouvant dès lors valoir reconnaissance de dette de sa part, le Tribunal par jugement du 26 novembre 2002 considérait que la dette fiscale de la SARL SNEEM était prescrite, et que, par voie de conséquence, l'action ouverte au Receveur des Impôts par l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, était elle aussi atteinte par la prescription. Le Receveur des Impôts a régulièrement relevé appel de cette décision qui concerne la solidarité à l'égard de la société SNEEM. Y... soutient que : - les AMR du 14 mai 1993 ont fait courir une première fois le délai

de prescription, puis un commandement est intervenu le 3 septembre 1996 aussi le nouveau délai expirait le 3 septembre 2000, - avant cette dernière date des règlements sont intervenus en 1997, et le 18 mai 1999 qui ont nécessairement un caractère interruptif, car aucune obligation n'imposait à Jean-Pierre X... de payer, l'inscription provisoire d'une sûreté n'interdisant pas la vente du bien selon l'article 79 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, - aussi ces versements doivent s'analyser comme la volonté d'opérer un apurement partiel de la dette de la société débitrice de l'impôt, et donc nécessairement interruptifs de prescription à l'égard de la société, - la procédure administrative avait un caractère interruptif, car elle emportait des conséquences sur l'existence même de la dette fiscale, la contestation qui avait été élevée par Jean-Pierre X... avait pour effet de faire cesser l'exigibilité de l'imposition et était donc interruptive de prescription. Sur le fond il reprend ses explications détaillées de première instance et demande l'application des dispositions de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales à Jean- Pierre X... et sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 96.563 euros correspondant au montant de la TVA éludée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Jean-Pierre X... soutient que le juge ne peut faire application des dispositions de l"article L 267 du Livre des procédures fiscales lorsqu'au jour où il statue la dette fiscale de la société est éteinte par la prescription, ce qui est le cas de l'espèce. En effet pendant la durée de la procédure collective la prescription est suspendue et ceci jusqu'au jugement de clôture de la liquidation de biens, mais après cette date la prescription court à nouveau. Y... demande la confirmation de cette décision et sollicite la

condamnation du Receveur à lui payer la somme de 3.000 pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Sur la prescription Attendu que la prescription peut éteindre la dette de la société en application de l'article L 274 du livre des procédures fiscales et Jean-Pierre X... soutient que la dette d'impôt de la société serait prescrite depuis le 7 avril 1999 ; que selon lui seules les poursuites engagées contre la société ou les actes accomplis par cette dernière et ayant un effet interruptif peuvent interrompre cette prescription, or l'action qui a abouti à l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 novembre 2000 n'a pas été conduite par la société SNEEM mais par lui même ; Attendu que, toutefois, lorsque le juge judiciaire a ordonné un sursis à statuer, sur la demande du dirigeant poursuivi sur le fondement de l'article L 267 du même Code, pour permettre à celui-ci de faire trancher une question préjudicielle tenant à l'exigibilité de l'impôt par le juge administratif, toutes les prescriptions ont été suspendues ; que cette suspension s'est poursuivie aussi longtemps que le juge de l'impôt n'a pas statué sur le principe de cette exigibilité ; Attendu qu'en effet tant l'instance administrative que l'arrêt du Conseil d'Etat sont opposables d'une part à Jean-Pierre X..., qui avait invoqué cette question préjudicielle, d'autre part à la société SNEEM, redevable de l'impôt à titre principal ; que cette dernière se trouve bénéficier de plein droit de cette suspension de l'exigibilité dudit impôt ; Attendu qu'en outre durant cette instance le Receveur se trouvait dans l'impossibilité d'agir tant à l'égard de l'un que de l'autre ; Attendu que dès lors Jean-Pierre X... ne saurait invoquer tout à la fois l'existence d'une question préjudicielle paralysant l'action du Receveur, pour en tirer profit à son seul bénéfice, et une prescription qui aurait couru à l'encontre du même Receveur dépourvu de tout droit d'agir tant contre la société que contre son

dirigeant ; Attendu que le Conseil d'Etat ayant statué le 10 novembre 2000, la prescription n'a commencé qu'à courir à compter de cette date ; que cette argumentation n'est donc pas fondée ; Attendu qu'en outre il résulte de la correspondance de Maître Vidal notaire en date du 7 octobre 1998 que : La société SAN, qui exploite actuellement un local à Cournonterral au lieudit "La Barthe" sur les parcelles cadastrées section G n° 2176 et 2178 se trouve dans l'obligation, pour développer son activité, de construire un bâtiment sur la parcelle voisine identifiée avec la dénomination lot A sur le plan ci joint. Cette parcelle de terrain, d'une surface de 783 se trouve actuellement grevée d'une inscription d'hypothèque prise en votre profit contre Monsieur Jean Pierre X.... Y... se proposerait donc de céder ce terrain à cette société sur la base d'un prix de 25 francs le m2, correspondant sensiblement aux transactions ayant pu être effectuées dans cet zone IV NA du Plan d'Occupation des Sols de la commune . Je vous remercie de bien vouloir me préciser si vous acceptez de donner mainlevée partielle de votre inscription sur les parcelles cédées moyennant le versement du prix de vente correspondant, les frais de mainlevée de votre inscription resta naturellement à la charge du vendeur. Attendu que par lettre du 4 mai 1999 le même notaire écrivait au receveur : Pour faire suite à votre lettre du 18 Novembre dernier dans le dossier en référence, je vous adresse sous ce pli un chèque C.D.C.n° 0486607 d'un montant de 19..475 francs, représentant l'intégralité du prix de vente des parcelles situées à Cournonterral section G n0 2176 et 2178. Attendu que ces correspondances ne démontrent pas que Jean-Pierre X... ait été contraint et forcé d'une part de vendre de telles parcelles pour assurer sa subsistance, d'autre part de verser l'intégralité du prix de vente au receveur ; que ce paiement, alors qu'un notaire était intervenu, a donc été volontaire et doit interrompre la prescription

; Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef ; Sur l'application de la solidarité Attendu que les vérification entreprises telles qu'elles résultent de la notification du redressement ont mis en évidence : * une non comptabilisation de certaines factures d'achats *une absence de fourniture du détail des stocks et du livre d'inventaire, * une absence de tenue d'un livre de ventes, *une absence de comptabilisation des factures de ventes, *une absence de présentation des factures de ventes bien que celles-ci soient retenues, * un compte clients arrêté globalement en fin d'année d'après les encaissements réalisés et le dû des clients mais dont le détail n'a pu être fourni, * une absence de représentation des factures d'immobilisations des biens inscrits à l'actif, * une absence de détail des amortissements comptabilisés au titre de l'exercice, *une utilisation du compte bancaire n°2210002712594 ouvert auprès de la banque Dupuy de Parseval au nom la société SNEEM, compte non porté dans les écritures comptables de la société bien qu'utilisé, et des remboursements fournisseurs mais portés au crédit d'autres comptes ; Attendu que les services des impôts déploraient que : - toutes les tentatives effectuées pour obtenir certaines pièces et certains documents de la comptabilité étaient demeurées vaines et que tant le chef d'entreprise que le comptable agréé chargé de la tenue des comptes n'avaient pas apporté leur concours au bon déroulement du contrôle, - des demandes de renseignements et de communications de documents étaient restées sans réponse, - une absence par le chef d'entreprise d'éclaircissements, d'explications et de justifications sur de très nombreuses opérations comptables, Attendu qu'ainsi la comptabilité de la société n'était pas considérée comme régulière et probante, et le montant de la TVA déclarée était minoré pour l'ensemble de la période par une déduction fictive en sorte que Jean Pierre X... a conservé la TVA collectée ; Attendu

que les inobservations graves et répétées sont donc parfaitement établies ; que les demandes du Receveur doivent être accueillies sauf à déduire les sommes perçues, notamment à la suite du jugement du Tribunal correctionnel ; Attendu qu'il parait équitable que Jean-Pierre X... participe à concurrence de 1.000 euros aux frais exposés par le Receveur et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale a été interrompu par les règlements opérés, et par la procédure diligentée devant les juridictions administratives et relative au bien fondé de l'imposition en cause, Dit que l'effet interruptif de la prescription résultant de la procédure administrative s'est prolongée jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 novembre 2000, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription, Déclare Jean-Pierre X... responsable d'inobservations graves et répétées au sens passible des dispositions de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales, Condamner Jean-Pierre X... à payer solidairement avec la SARL SNEEM. la somme de 96.563 euros correspondant à la TVA éludée pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1989 sauf à déduire les sommes versées ou celles résultant de la condamnation pénale, Le condamne également à payer au Receveur la somme de 1.000 euros pour ses frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, par la SCP Salvignol, avoué, selon les dispositions l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, RT/VS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/05737
Date de la décision : 01/04/2004

Analyses

IMPOTS ET TAXES

Lorsque le juge judiciaire a ordonné un sursis à statuer, à la demande du dirigeant poursuivi sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales dans l'attente d'une question préjudicielle tenant à l'exigibilité de l'impôt, toutes les prescriptions de la dette d'impôt ont été suspendues, tant à l'égard du dirigeant que de la société. Il en résulte que la prescription n'a pas couru à l'égard de ces derniers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-04-01;02.05737 ?
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