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01/04/2004 | FRANCE | N°02/05307

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2004, 02/05307


FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 25 juillet 2002 Sophie HARDY épouse X... saisissait le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Béziers exposant que : - elle a reçu dénonciation le 2 juillet 2002 d'une saisie attribution pratiquée le 28 juin 2002 sur un compte ouvert à la Banque Populaire du Midi, sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendu par le tribunal d'instance de Béziers le 29 mai 2002, - étant rapatriée d'Algérie elle doit bénéficier des mesures d'aide et de protection relatives aux personnes rapatriées d'outre mer e

t en application du décret du 6 juin 1999 elle a déposé une dem...

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 25 juillet 2002 Sophie HARDY épouse X... saisissait le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Béziers exposant que : - elle a reçu dénonciation le 2 juillet 2002 d'une saisie attribution pratiquée le 28 juin 2002 sur un compte ouvert à la Banque Populaire du Midi, sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendu par le tribunal d'instance de Béziers le 29 mai 2002, - étant rapatriée d'Algérie elle doit bénéficier des mesures d'aide et de protection relatives aux personnes rapatriées d'outre mer et en application du décret du 6 juin 1999 elle a déposé une demande à la préfecture de l'Hérault le 5 janvier 1999 ainsi que le confirme une attestation de l'administration en date du 10 juillet 2002. Par jugement du 12 novembre 2002 le juge de l'exécution rejetait les demandes au motif essentiel qu'en raison du délai écoulé la Commission Nationale avait probablement statué sur l'égibilité ou non du dossier de Sophie X... et en l'absence de tout élément le juge était en droit de considérer que le dossier avait été rejeté. Sophie X... a régulièrement relevé appel de cette décision, et reprend la même argumentation que celle présentée devant le juge de l'exécution. Elle soutient essentiellement que le juge ne peut apprécier la recevabilité de sa demande qu'elle soit née ou non en Algérie en 1968, et seule la Commission Nationale d'aide au désendettement des rapatriés est habilitée à la faire. Elle demande, outre la somme de 1.200 euros pour ses frais exposés et non compris dans les dépens, l'infirmation du jugement, de constater qu'elle bénéficie de la suspension des poursuites et la main levée de la saisie attribution. L'intimée expose que Sophie X... est née à Béziers le 2 août 1968 donc bien après l'indépendance de l'Algérie et en tire comme conséquence qu'elle ne peut invoquer cette législation spécifique à quelque titre que ce soit. Elle demande la confirmation de cette décision et

estimant la procédure abusive sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts, en sus de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que selon l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, publié au Journal Officiel du 31 décembre 1997: Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Attendu que selon l'article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier publié au Journal Officiel du 3 juillet 1998 : L'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : ", jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Bénéficient également d'une suspension

provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents. " Attendu que selon l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 portant loi de finances rectificative pour 1998, publié au journal officiel du 31 décembre 1998 : Après le premier alinéa de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. Attendu que selon les dispositions du décret 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, publié au journal officiel du 6 juin il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes de l'article 2, les demandes d'admission sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de l'entreprise ou dans lequel le requérant réside avant le dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du décret ; Attendu que selon l'article 2 dudit décret bénéficient de ces nouvelles dispositions les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectification pour 1986, et les mineurs au moment du rapatriement répondant en sus à l'une des conditions prévues à savoir être pupille de la nation, être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement, être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand parent, être une personne dont le père ou la mère exerçant une profession salariée n'a pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le

rapatriement ; Attendu que les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 sont : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre mer, installés dans une profession non salariée, - les Français rapatriés sus mentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation, - les héritiers, légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés, - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés, - les sociétés industrielles et commerciales, Attendu que l'article 77 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale déclare recevables au dispositif de désendettement les demandes des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que cet article n'institue donc qu'un report de délais et ne supprime pas l'énumération visée ; Attendu qu'il appartient, depuis la promulgation de ce décret de 1999 et contrairement à ce que soutient l'appelante, au juge judiciaire (civil Cass 1ère 22 avril 1997 Bull 1 n° 125, et 12 juillet 2001 n° 99- 12 924 GAEC d'Aire Belle) de vérifier si la personne, invoquant la suspension des poursuites prévues par les textes précités, entre dans l'énumération de l'article 44 de la loi de finances rectificative ou de celle du décret étant précisé que Sophie X... étant née le 2 août 1968 à Béziers elle ne peut être considérée comme mineure au moment du rapatriement ; qu'également selon ses propres pièces elle n'a pas déclaré, dans sa requête en divorce, une profession ; Attendu qu'en l'état de la contestation de la société qui affirme qu'il existe une totale impossibilité matérielle de

pouvoir revendiquer une telle situation, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que l'appelante indique d'une part dans quelle catégorie de la liste légale précitée elle peut être classée ou dans quelle catégorie elle prétend appartenir, d'autre part fournisse tous éléments corroborant, même simplement en apparence, ses affirmations ; PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 juin 2004 à 8 heures 30 afin que l'appelante indique dans quelle catégorie de la liste légale telle qu'énumérée elle peut être classée et à laquelle elle prétend appartenir, et fournisse tous éléments corroborant ses affirmations, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, RT/VS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/05307
Date de la décision : 01/04/2004

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Il appartient, depuis la promulgation du décret du 6 juin 1999, au juge judiciaire de vérifier si la personne, invoquant la suspension des poursuites prévue au profit des rapatriés, entre dans l'énumération de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998 ou de celle du décret.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-04-01;02.05307 ?
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