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08/03/2004 | FRANCE | N°03/00111

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 mars 2004, 03/00111


Arrêt François Cadenet / époux Gomez X... et autres page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 16 septembre 1997 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de ce siège le 9 Mai 2000 il était ordonné la vente d'un immeuble situé dans la commune de Perpignan rue Mercier cadastré section CH n° 255 d'une contenance de 2 ha 49 a et 70 ca. Cet immeuble était adjugé à l'audience du 27 septembre 2002 à Samira YACOUB , et selon acte déposé au greffe le 4 octobre 2002 François CADENET formait une surenchère. Egalement

le 7 octobre 2002 les époux GOMEZ X... formaient une surenchère, et ...

Arrêt François Cadenet / époux Gomez X... et autres page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 16 septembre 1997 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de ce siège le 9 Mai 2000 il était ordonné la vente d'un immeuble situé dans la commune de Perpignan rue Mercier cadastré section CH n° 255 d'une contenance de 2 ha 49 a et 70 ca. Cet immeuble était adjugé à l'audience du 27 septembre 2002 à Samira YACOUB , et selon acte déposé au greffe le 4 octobre 2002 François CADENET formait une surenchère. Egalement le 7 octobre 2002 les époux GOMEZ X... formaient une surenchère, et ils déposaient le 28 octobre 2002 un dire tendant à voir constater la nullité de la surenchère effectuée par François CADENET compte tenu de son irrégularité et à obtenir que la surenchère puisse être poursuivie sur leur propre déclaration. A l'appui de leur prétentions les époux GOMEZ X... exposaient que le délai compris entre l'audience éventuelle et celle d'adjudication n'est pas suffisant au regard de que prévoit l'article 709 du Code de procédure civile qui renvoie à l'article 715 du même code lequel sanctionne de déchéance l'inobservation du délai prescrit de 40 jours. Par jugement qualifié en dernier ressort du 22 novembre 2002 le Tribunal de Grande Instance de Perpignan - constatait la déchéance du fait de l'inobservation du délai prévu à l'article 709 et annulait en conséquence la surenchère faite par François CADENET, - déclarait régulière en la forme celle formée par les époux GOMEZ X... et fixait l'audience d'adjudication sur surenchère.

François CADENET a relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que: - son appel est recevable, - au fond que les dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile ( ancien ) ne s'appliquent pas en sorte que le premier juge a considéré à tort que la surenchère était nulle.

Il sollicite donc l'infirmation du jugement déféré, le rejet de la

demande tendant à l'annulation de la surenchère , et le renvoie de l'affaire devant le juge des criées afin de poursuivre la procédure d'adjudication sur licitation. Egalement il demande le paiement de la somme de 1.500 ä pour ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux GOMEZ X... soutiennent que l'appel est irrecevable car: - le jugement a été rendu sans appel possible, - les dispositions de l'article 973 alinéa 3 et alinéa 4 du Code de procédure civile ( ancien ) renvoient le premier aux dispositions des articles 731 et 732 dudit Code , et le second prévoit qu'aucun appel n'est possible . Subsidiairement ils exposent que - la dénonce de surenchère formalisée par François CADENET n'a pas respecté le délai de 40 jours de l'article 709 de l'ancien code de procédure civile, - or les dispositions de l'article 715 prévoient que ces délais sont prescrits à â peine de déchéance, et la jurisprudence constante rappelle que la déchéance prévue par cet article est encourue même en l'absence de préjudice, - si François CADENET soutient qu'il s'agit d'une procédure sur licitation partage organisée selon les dispositions de l'article 973 et qu'elle échapperait aux formalités prescrites par les formalités par les dispositions des articles 709 et 715, en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation de 1984 ainsi que d'une décision du 5 Octobre 1988, ces décisions ne couvrent pas le même champ ni les mêmes circonstances de l'espèce. - en effet l'arrêt du 21 Novembre 1984 est antérieur à la nouvelle rédaction de l'article 715 qui prévoit bien que l'article 709 est prescrit à peine de déchéance, et l'arrêt du 5 Octobre 1988 ne s'applique pas davantage au cas d'espèce car il s'agissait d'une irrégularité de l'article 973 qui ne concernait pas les déchéances prévues par l'article 715 car celles ci n'y étaient pas énumérées . Ils demandent la confirmation de cette décision et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de

1.200 ä pour leurs frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les autres parties comparantes s'en sont rapportées à justice.

Quant à Christiane CURNIER épouse Y... et à Pierre CURNIER ils ont été assignés à personne respectivement par acte du 23 et du 30 septembre 2003. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Attendu que si le jugement mentionne qu'il a été rendu sans appel possible, cette qualification n'a aucun effet sur l'exercice de la voie de recours car il appartient en effet à la seule juridiction devant qui ce recours est porté d'en apprécier la recevabilité en la forme; Attendu qu'en l'espèce il s'agit d'une vente sur licitation qui est régie par les articles 970 à 975 du Code de procédure civile ( ancien) Attendu que selon l'article 973 dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, de leurs avoués (avocats, d'en prendre communication, s'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué (avocat à avocat) , le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par les articles 731 et 732 du présent code, et tout autre jugement sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition ni par appel; Attendu qu'ainsi ce texte distingue: - les jugements statuant sur des difficultés sur le cahier des charges dont il ne peut être interjeté appel que dans les formes et délais prescrits par les articles 731 et 732 , - tout autre jugement sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges qui ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'un appel, - les autres jugements à propos desquels il n'est rien précisé par le texte

précité; Attendu que dès lors le jugement critiqué ayant statué sur une difficulté liée à une surenchère qui ne relève pas des restrictions imposées et visées ci dessus, l'appel pouvait être interjeté sans aucune limite dans les formes de droit commun; Attendu que l'appel par déclaration au greffe de la Cour est donc recevable en la forme; Sur le fond Attendu que selon les dispositions de l'article 973 dans les dix jours de l'adjudication toute personne pourra surenchérir d'un dixième du prix principal en se conformant aux conditions et modalités prescrites par les articles 708, 709, et 710 du même Code; Attendu que cette énumération est limitative et il ne peut être appliqué les dispositions de l'article 715 à la vente d'immeubles sur licitation ; Attendu que si la dénonce de surenchère formalisée par François CADENET n'a pas respecté le délai de 40 jours prévu par l'article 709 cette irrégularité ne peut donc être sanctionnée par la déchéance sanction prévue par l'article 715; Attendu que dès lors cette irrégularité ne peut être sanctionnée que par les dispositions des nullités de droit commun gouvernant les actes de procédure; Attendu que selon l'article 114 du nouveau Code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'un tel grief l'acte de surenchère ne saurait donc être annulé; Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes des époux GOMEZ X... , et de renvoyer les parties devant le Tribunal de Grande Instance afin que la procédure se poursuive sur ses derniers errements; Attendu qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que l'acte de surenchère ne peut être annulé à défaut de grief et rejette la demande à ce titre, Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance afin que la procédure se poursuive sur ses derniers errements,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Daniel GOMEZ X... et Hélène REDON son épouse aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Rouquette, avoué, selon les dispositions l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/00111
Date de la décision : 08/03/2004

Analyses

ADJUDICATION

Dans le cadre d'une vente d'immeuble sur licitation, l'irrégularité de la dénonce de surenchère ne peut être sanctionnée par la déchéance sanction prévue par l'article 715 du Code de Procédure Civile (ancien). En effet, si l'article 973 renvoie aux articles 708, 709, et 710 afin de fixer les conditions et modalités de la surenchère, cette énumération est limitative. Dès lors les dispositions de l'article 715 sont inapplicables et la sanction ne peut être que la nullité de droit commun gouvernant les actes de procédure.


Références :

article 715 du Code de procédure civile (ancien) et 114 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-08;03.00111 ?
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